31992R2656

Règlement (CEE) n° 2656/92 du Conseil, du 8 septembre 1992, fixant certaines modalités techniques d'application du règlement (CEE) n° 1432/92 interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les Républiques de Serbie et du Monténégro

Journal officiel n° L 266 du 12/09/1992 p. 0027 - 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 2656/92 DU CONSEIL du 8 septembre 1992 fixant certaines modalités techniques d'application du règlement (CEE) no 1432/92 interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement (CEE) no 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (1),

considérant qu'il est d'une importance extrême d'assurer une application efficace de l'embargo frappant les républiques de Serbie et du Monténégro;

considérant qu'il est nécessaire, à cet effet, d'exercer un contrôle suffisamment efficace sur les exportations de la Communauté;

considérant que ce contrôle devrait comporter des mesures visant à garantir qu'aucun détournement n'est opéré en ce qui concerne les marchandises exportées de la Communauté vers certaines républiques ou territoires limitrophes de ces deux républiques;

considérant que ces exportations doivent donc faire l'objet d'une autorisation préalable à délivrer par les autorités compétentes des États membres en coopération étroite avec les autorités de la république ou du territoire d'importation;

considérant que, en vue d'éviter toute charge indue pour les parties concernées, certaines exceptions devraient être prévues en ce qui concerne l'applicabilité du présent règlement;

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'exportation vers la république de Bosnie-Herzégovine, la république de Croatie ainsi que le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine de tout bien ou produit originaire ou en provenance de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une autorisation préalable d'exportation vers ces républiques ou ce territoire, à délivrer par les autorités compétentes des États membres.

Article 2

L'autorisation préalable d'exportation est délivrée à condition qu'une licence d'importation ait été délivrée par les autorités compétentes de la république de Bosnie-Herzégovine, de la république de Croatie ou du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, compte tenu du lieu où l'importation doit être effectuée.

Il doit être garanti que ces autorités confirmeront l'arrivée des marchandises couvertes par l'autorisation préalable d'exportation.

Article 3

Les mesures nécessaires à l'application de l'article 2 sont arrêtées par la Commission.

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de quinze jours.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 4

Les procédures visées aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations d'exportation:

a) découlant de contrats ou d'avenants à des contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que leur exécution ait commencé avant cette date;

b) comprenant des denrées alimentaires ou des biens et produits destinés à des fins strictement médicales, à la couverture de besoins humanitaires essentiels ou à des activités liées à la Forpronu (forces de protection des Nations unies), à la conférence sur la Yougoslavie ou à la mission de surveillance de la Communauté européenne;

c) dont la valeur individuelle est inférieure à 1 000 écus.

L'exception visée au point a) cesse de s'appliquer à partir du 1er novembre 1992.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable sept jours après sa publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 151 du 3. 6. 1992, p. 4.