31992R2305

Règlement (CEE) n° 2305/92 du Conseil, du 4 août 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium métal originaires du Brésil et portant perception définitive des montants garantis à titre provisoire

Journal officiel n° L 222 du 07/08/1992 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0252
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0252


RÈGLEMENT (CEE) No 2305/92 DU CONSEIL du 4 août 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium métal originaires du Brésil et portant perception définitive des montants garantis à titre provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 906/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de silicium métal originaires du Brésil et relevant du code NC 2804 69 00.

B. Procédure ultérieure

(2) Après l'institution du droit provisoire, les parties intéressées qui en avaient fait la demande ont été entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leurs points de vue sur les conclusions préliminaires de l'enquête.

(3) À leur demande, les parties notoirement concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés à titre provisoire. À la suite de cette information, un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations éventuelles.

(4) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

C. Produit considéré et produit similaire

(5) Une organisation professionnelle représentant les intérêts de l'industrie chimique dans la Communauté a fait valoir que la définition du produit considéré telle qu'elle figurait dans le considérant (8) du règlement (CEE) no 906/92, comportait des imprécisions quant à la composition chimique du silicium métal utilisé comme matière première dans la confection des silicones.

(6) L'organisation professionnelle susmentionnée a également fait valoir que le silicium métal à usage chimique ne pouvait être considéré comme un produit similaire au silicium métal à usage métallurgique pour les raisons déjà invoquées au considérant (10) du règlement (CEE) no 906/92.

(7) Il convient en effet de préciser que certains oligo-éléments, tels que le plomb, contenus dans le silicium métal constituent des impuretés dans la mesure où ceux-ci empêchent la synthèse chimique dite de « Rochow » de se produire et d'obtenir des chlorosilanes, lesquels sont un précurseur des siloxanes utilisés dans la confection des silicones. De la même manière, la production d'aluminium comporte également, mais dans une moindre mesure, des exigences spécifiques de teneur en oligo-éléments, tels que le phosphore, dont la présence doit être réduite au minimum.

(8) Sans qu'il soit besoin de revenir sur les éléments de réponse déjà apportés dans le règlement (CEE) no 906/92, la Commission estime nécessaire de souligner que toutes les qualités de silicium métal résultent d'un seul et même processus de fabrication initial tel que décrit au considérant (6) dudit règlement. Le fait que la qualité standard de silicium métal fasse l'objet d'un processus d'affinage ultérieur par ajout ou élimination d'oligo-éléments afin de répondre aux spécifications exclusives de certains utilisateurs, spécialement dans la chimie des silicones, n'implique pas que le silicium métal de qualité chimique soit un produit distinct des autres qualités de silicium métal, dans la mesure où ces standards présentent des caractéristiques physiques extrêmement proches, proviennent des mêmes usines, transitent par les mêmes réseaux de distribution et présentent des différences insignifiantes au niveau de leurs coûts de production.

(9) La Commission insiste également sur le fait que la liste des utilisations de silicium métal présentée au considérant (8) du règlement (CEE) no 906/92 n'est pas limitative et que la présente procédure couvre toutes les qualités de silicium métal dont le contenu en poids est inférieur à 99,99 % de silicium, quelle que soit sa teneur en oligo-éléments. De plus, la Commission confirme qu'il est techniquement possible d'utiliser du silicium métal normalement destiné à l'industrie chimique pour la métallurgie de l'aluminium à condition que sa teneur en phosphore ne dépasse pas un certain seuil.

(10) Par conséquent, le Conseil confirme que tous les standards de qualité de silicium métal sont fabriqués par l'industrie communautaire et présentent des performances techniques comparables à celles des standards brésiliens, comme l'indique le considérant (11) du règlement (CEE) no 906/92. Le Conseil confirme également les conclusions de la Commission selon lesquelles il convient de considérer l'ensemble des standards de qualité de silicium métal, tel que défini au considérant (7) du règlement précité, comme un seul et unique produit aux fins de la détermination du dumping et du préjudice en résultant pour l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure.

D. Dumping

1. Valeur normale

(11) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été, de manière générale, établie selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire de la marge de dumping, et ce après prise en compte, le cas échéant, des faits et arguments nouveaux présentés par les parties.

(12) Un producteur brésilien a fait valoir que ses ventes domestiques n'atteignaient pas le seuil de 5 % de ses ventes à l'exportation vers la Communauté pendant deux mois consécutifs au cours de la période d'enquête et qu'elles ne pouvaient de ce fait être retenues comme base suffisante pour le calcul de la valeur normale.

La Commission considère que l'application du test de représentativité des ventes domestiques de l'exportateur doit en général s'effectuer sur l'ensemble de la période d'enquête et non sur une base mensuelle, même si la valeur normale a été définie mensuellement pour neutraliser autant que possible l'effet de l'inflation au Brésil. En conséquence, les ventes concernées doivent être incluses dans la détermination de la valeur normale conformément à la méthodologie indiquée au considérant (14) du règlement (CEE) no 906/92.

Le Conseil confirme ces conclusions.

(13) Plusieurs producteurs brésiliens ont demandé que soient exclus du calcul de la valeur normale construite les coûts de production correspondant aux mois au cours desquels la mise en oeuvre du plan de redressement économique du gouvernement brésilien (plan Collor) aurait conduit à des distorsions entraînant une augmentation anormale du coût de l'énergie, d'une part, et une sous-évaluation du dollar des États-Unis par rapport au cruzeiro, d'autre part, entre mars et juin 1990.

La Commission estime cependant qu'il n'est pas justifié d'exclure les données se rapportant à la période pendant laquelle le « plan Collor » a été appliqué. En premier lieu, toutes les considérations en matière de dumping doivent se fonder sur des données réelles et exhaustives, telles que les coûts et les ventes effectuées par les sociétés pendant la période d'enquête, et vérifiées lors de l'investigation menée sur pièce et sur place.

En second lieu, les effets allégués du plan Collor ne permettent pas de conclure que les éléments constitutifs du coût de production, tels que l'énergie, relevés par la Commission ne reflètent pas la situation économique générale du Brésil au cours de cette période, ni que ces éléments ne se sont pas déterminés au cours d'opérations commerciales normales sur le marché domestique brésilien.

En troisième lieu, même si le plan Collor avait pour effet de surévaluer temporairement le cruzeiro par rapport au dollar des États-Unis, il n'appartient pas aux instances communautaires de remettre en cause ni le bien-fondé, ni les effets des mesures prises en matière de politique monétaire par le gouvernement brésilien. La Commission s'est dès lors fondée sur les taux de change définis par les organismes officiels et effectivement appliqués pour les transactions en cause, conformément à une pratique constante en la matière, pour tous les calculs nécessitant d'avoir recours à la conversion des monnaies.

Le Conseil confirme ces conclusions.

(14) Plusieurs producteurs brésiliens ont demandé que les revenus des intérêts financiers dégagés à l'occasion d'opérations monétaires puissent compenser en totalité le montant des frais financiers de l'entreprise et que, le cas échéant, le dégagement d'un produit financier net vienne réduire le montant du coût de production de l'entreprise considérée.

La Commission estime au contraire que les produits financiers ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils sont liés à l'activité de production principale et de vente y afférente de l'entreprise, et ce jusqu'à concurrence des charges financières résultant directement de la même activité de production et de vente. En aucun cas, ne peut résulter de cette compensation un produit financier net venant en déduction des coûts de production de l'entreprise.

Le Conseil confirme ces conclusions.

(15) Un producteur brésilien a demandé que la valeur normale construite soit déterminée sur la base des coûts de production de la première moitié de la période d'enquête dans la mesure où, comme la prétendue disponibilité des stocks tendrait à le prouver, les transactions effectuées pendant la seconde moitié de cette période portaient sur des matériaux fabriqués antérieurement à des coûts nettement inférieurs.

La Commission refuse de donner suite à cette requête, d'une part, parce que les informations chiffrées fournies ne corroborent pas l'idée de disponibilité alléguée des stocks et, d'autre part, parce que cette société n'a pas produit, à l'appui de sa requête, des données pourtant disponibles concernant ses coûts de production, évalués sur la base des coûts actualisés.

Le Conseil confirme ces conclusions.

(16) Un producteur brésilien a demandé que soit exclue de la détermination de la valeur normale une transaction répertoriée comme domestique par erreur, alors qu'il s'agissait de l'exportation d'un échantillon à une société américaine.

Le Conseil confirme l'accord de la Commission d'exclure cette transaction du champ d'application de la présente procédure.

(17) Un producteur brésilien a demandé que la méthode de calcul de sa marge bénéficiaire moyenne soit révisée, au motif que cette dernière apparaissait surévaluée compte tenu du fait que certaines quantités de silicium métal vendues par cette société sur son marché domestique n'avaient pas été correctement prises en considération pour la détermination provisoire de la valeur normale construite.

Après examen, la Commission a accepté de donner suite à cette requête et a procédé à l'ajustement de la marge bénéficiaire moyenne de cette société.

(18) Le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles indiquées aux considérants (14), (15) et (16) du règlement (CEE) no 906/92.

2. Prix à l'exportation

(19) Aux fins des conclusions définitives, le prix à l'exportation a été, de manière générale, établi selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire de la marge de dumping, et ce après avoir tenu compte, le cas échéant, des faits et arguments nouveaux, assortis des éléments de preuve pertinents, présentés par les parties.

(20) Compte tenu de ces considérations et de celles qui figurent aux considérants (17) et (18) du règlement (CEE) no 906/92, le Conseil confirme les constatations et conclusions de la Commission en la matière.

3. Comparaison

(21) Un producteur brésilien a présenté plusieurs requêtes concernant des ajustements à effectuer sur les coûts de transport et les frais d'emballage et relatives à certaines transactions à l'exportation vers la Communauté.

Le Conseil confirme le refus opposé par la Commission à ces demandes au motif que celles-ci n'étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisamment probants pour remettre en cause les données recueillies et vérifiées lors de l'enquête auprès de la société concernée.

(22) Certains producteurs brésiliens ont fait valoir la nécessité de procéder à des ajustements sur la valeur normale déterminée sur la base des ventes domestiques afin de tenir compte des différences qui affectent la comparabilité des prix du fait des frais de vente résultant de transactions réalisées en quantités différentes sur le marché domestique par rapport au marché d'exportation communautaire.

Le Conseil confirme le rejet de cette requête au motif que les requérants n'ont pas été en mesure d'apporter la preuve que leur demande était, en l'espèce, justifiée.

En l'absence d'autre commentaire en la matière, le Conseil confirme les conclusions de la Commission telles qu'elles figurent aux considérants (19) et (20) du règlement (CEE) no 906/92.

4. Marges de dumping

(23) À la suite des modifications effectuées sur la valeur normale et/ou le prix à l'exportation, comme indiqué dans les considérants précédents, le niveau moyen pondéré des marges de dumping, exprimé en pourcentage du prix caf franco-frontière communautaire non dédouané, s'établit selon l'exportateur considéré respectivement à:

- Rima Eletrometalurgia SA: 67,0 %

- Ligas de Alumínio SA (Liasa): 50,6 %

- Eletroila SA: 44,1 %

- Companhia Ferroligas Minas Gerais

(Minasligas): 26,4 %

- Camargo Correa Metais SA: 20,4 %

- Companhia Brasileira Carboreto de

Cálcio: 18,3 %.

Au vu de ce qui précède, le Conseil confirme l'existence d'un dumping pratiqué sur les importations de silicium métal originaires du Brésil par l'ensemble des exportateurs brésiliens susmentionnés.

(24) En ce qui concerne les exportateurs brésiliens qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître, la détermination du dumping a été effectuée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Étant donné que les exportateurs qui ont coopéré dans cette procédure représentent la quasi-totalité des ventes de silicium métal brésilien dans la Communauté, la Commission considère que les résultats de son enquête constituent la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping. Dans ces conditions, le fait de ne pas appliquer la marge de dumping la plus élevée constatée après enquête, soit 67 %, aux exportateurs qui n'ont pas souhaité collaborer à l'enquête créerait des possibilités de contournement et constituerait une incitation à la non-coopération pour l'avenir. Le Conseil confirme cette approche et les conclusions qui en découlent pour cette catégorie d'exportateurs.

E. Préjudice

(25) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a estimé que l'industrie communautaire produisant du silicium métal avait subi un préjudice important. Cette constatation reposait essentiellement sur la convergence de certains indicateurs économiques tels que la baisse du volume des ventes, la réduction des parts de marché, l'érosion des prix des producteurs de la Communauté et les pertes financières en résultant.

(26) Un producteur brésilien a émis l'hypothèse que l'évolution du prix caf des importations de silicium métal originaires du Brésil, exprimé en écus, avait eu pour conséquence de surestimer la baisse des prix du fait de l'évolution de la parité entre le dollar des États-Unis et l'écu. La Commission constate cependant que les prix des importations en provenance du Brésil, qu'ils soient exprimés en écus ou dans une autre monnaie communautaire, ont effectivement exercé entre 1986 et 1990 une pression à la baisse sur le marché de la Communauté.

(27) Plusieurs producteurs brésiliens ont reclamé l'octroi d'un ajustement afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix du fait des différents stades commerciaux auxquels étaient effectuées les transactions, c'est-à-dire les différences qui existent entre le stade commercial de l'importateur et celui de l'utilisateur final, à la fois pour la détermination des sous-cotations de prix et de la marge de préjudice imputables aux exportateurs concernés.

De tels ajustements ont été systématiquement effectués pour assurer une comparaison équitable avec les prix de l'industrie communautaire, pour autant que les informations fournies à cet effet étaient à la fois complètes, vérifiables et compatibles entre elles.

Le Conseil confirme cette approche de la Commission et les constatations qui en découlent.

(28) Aucun autre argument ou fait relatif à la détermination du préjudice n'a été présenté à la Commission.

Par conséquent, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées dans les considérants (24), (25), (26), (28) et (30) à (35) du règlement (CEE) no 906/92 ainsi que dans les considérants (26), (27) et (28) du présent règlement.

F. Lien de causalité

(29) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a fait valoir l'existence d'une corrélation entre les pertes de parts de marché par l'industrie communautaire, d'une part, et les gains correspondants pour les exportateurs brésiliens, d'autre part, pour établir la réalité d'un lien de causalité étroit entre le dumping pratiqué sur les importations de silicium métal du Brésil et les dommages subis par l'industrie communautaire. Cette conclusion était également renforcée par le caractère transparent du marché mondial du silicium métal, lequel est extrêmement sensible aux fluctuations affectant le niveau des prix.

(30) Un producteur brésilien a fait valoir que les pertes de parts de marché enregistrées par l'industrie communautaire résultaient de son incapacité à répondre à une demande accrue de silicium métal de haute qualité. Cette allégation est démentie par les données dont dispose la Commission en ce qui concerne l'utilisation des capacités de production et la palette des qualités de silicium métal fabriquée par l'industrie communautaire concernée, notamment pendant la période d'enquête.

(31) Un autre producteur a fait valoir que les importations originaires de la république populaire de Chine étaient systématiquement effectuées à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les exportateurs brésiliens et constituaient une sorte de référence mondiale sur laquelle il convenait de s'aligner.

La Commission rappelle à cet égard qu'une autre procédure anti-dumping est présentement engagée à l'encontre des importations chinoises de silicium métal et considère comme non fondée l'allégation selon laquelle les prix du silicium métal chinois pourraient constituer une quelconque référence au niveau des prix mondiaux. En effet, outre la part de marché relativement faible des exportateurs chinois par rapport aux exportateurs brésiliens sur le marché communautaire, le silicium métal chinois présente aussi un spectre d'utilisations potentielles beaucoup plus réduit que son homologue brésilien et ne peut de ce fait être considéré comme étant susceptible d'avoir une influence déterminante sur la fixation du prix du silicium métal.

(32) Un autre producteur a allégué que les importations originaires d'autres pays tiers tels que l'Argentine ou l'Australie ou encore la Chine n'avaient pas été suffisamment pris en compte dans l'appréciation de la causalité et que, en particulier, le considérant (17) du règlement (CEE) no 2200/90 du Conseil (3) tendait à exclure les importations originaires du Brésil de la responsabilité des dommages subis par l'industrie communautaire concernée.

La Commission considère, d'une part, que ces éléments ne remettent pas en cause les constatations exposées au considérant (38) du règlement (CEE) no 906/92 et que, d'autre part, les considérations relatives à une période d'enquête antérieure sur la base desquelles le Conseil a fondé ses conclusions dans une procédure précédente concernant les importations du même produit originaires de la république populaire de Chine ne s'appliquent pas aux données distinctes recueillies à l'occasion d'une autre procédure antidumping. De plus, ces éléments ne diminuent en rien le fait que les importations en dumping en cause ont eu un impact nettement préjudiciable sur la situation de l'industrie communautaire et que cet impact doit être considéré à lui seul comme important.

(33) Un autre producteur brésilien a fait valoir que les dommages subis par l'industrie communautaire étaient dans une large mesure imputables au comportement des producteurs de la Communauté et à la concurrence qu'ils se livrent entre eux ou encore à la vétusté de l'appareil productif communautaire, sans toutefois étayer ces allégations d'éléments de preuve pertinents de nature à remettre en cause les constatations provisoires de la Commission en la matière.

En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission indiquées aux considérants (37) et (38) du règlement (CEE) no 906/92 ainsi qu'aux considérants (30) à (34) du présent règlement.

G. Intérêt communautaire

1. Considérations générales

(34) Aucun fait ou argument nouveau n'a été présenté à la Commission à cet égard. Le Conseil confirme par conséquent les conclusions de la Commission figurant aux considérants (39) et (40) du règlement (CEE) no 906/92.

2. Intérêts de l'industrie communautaire

(35) En l'absence d'éléments nouveaux sur ce point, le Conseil confirme également les conclusions de la Commission figurant aux considérants (41) et (42) du règlement (CEE) no 906/92.

3. Intérêts des autres parties

(36) L'organisation professionnelle déjà mentionnée représentant les intérêts de l'industrie chimique communautaire a réitéré ses inquiétudes quant à l'affaiblissement de la compétitivité de ses membres sur le marché communautaire par rapport à certains concurrents situés hors de la Communauté et non pénalisés par l'institution de mesures antidumping sur leurs intrants.

(37) D'autres organisations professionnelles représentant les intérêts des industries productrices d'aluminium de seconde fusion ont également exprimé leurs inquiétudes quant aux surcoûts qu'allaient supporter les industries transformatrices en aval sur leurs consommations intermédiaires.

Les représentants de certaines sociétés de négoce international spécialisées dans les ferro-alliages ont formulé des objections comparables arguant du tarissement d'une source d'approvisionnement de silicium métal à bon marché hors de la Communauté pour l'ensemble des industries utilisatrices communautaires.

(38) La Commission est consciente des effets que sont susceptibles de provoquer l'instauration des mesures antidumping sur le coût des consommations intermédiaires de certaines catégories d'utilisateurs communautaires.

Cependant, cette augmentation ne concerne que le silicium métal d'origine brésilienne, qui représentait moins de 15 % du marché communautaire en 1990. D'autres sources d'approvisionnement sont disponibles et utilisées; aussi, rien ne permet d'affirmer que cette augmentation serait répercutée dans la même proportion sur les coûts de production des produits finis en aval. Dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'imposition d'un droit antidumping sur les importations de silicium métal brésilien conduirait les industries utilisatrices communautaires à subir un désavantage comparatif proportionnel au montant du droit imposé par rapport à leurs concurrents des pays tiers. En aucun cas, l'impact induit par ce surcoût sur les intrants ne peut être comparé à l'impact direct et préjudiciable des importations à prix de dumping sur l'industrie productrice concernée.

De plus, ceci est corroboré par le fait que, contrairement à certaines allégations concernant le caractère prétendument irremplaçable du silicium métal brésilien, l'industrie chimique communautaire réalise la synthèse chimique de « Rochow » à partir de silicium métal non brésilien et s'approvisionnent pour ce faire en silicium métal de qualité chimique auprès de fournisseurs à la fois communautaires et non communautaires.

(39) En conséquence, le Conseil confirme les considérations de la Commission figurant au considérant (43) et ses conclusions figurant aux considérants (44) et (45) du règlement (CEE) no 906/92, de même que les considérations figurant aux considérants (35) à (39) du présent règlement, aux termes desquels il apparaît que l'intérêt de la Communauté commande l'élimination des effets de préjudice subi par l'industrie communautaire du fait des pratiques de dumping constatées.

Toutefois, si un changement de circonstances venait à remettre en cause les conclusions précédentes, la Commission serait prête, le cas échéant, à reconsidérer la situation de l'industrie communautaire dans son ensemble au vu de ces nouveaux éléments.

H. Droit

(40) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a considéré qu'il était nécessaire, afin d'éliminer le préjudice subi et de restaurer les conditions d'une rentabilité normale à l'industrie communautaire, que les mesures antidumping permettent à cette dernière de dégager des bénéfices suffisants et d'accroître le taux d'utilisation de sa capacité de production. À cette fin, les droits provisoires imposés étaient destinés à couvrir la différence entre le prix du silicium métal brésilien et le prix de référence autorisant la couverture des coûts et le dégagement d'une marge bénéficiaire raisonnable, fixée à 6,5 %, pour l'industrie communautaire.

Le Conseil confirme cette approche de la Commission et les conclusions qui en découlent.

(41) Plusieurs producteurs brésiliens ont fait valoir que le prix de référence communautaire servant de base au calcul de la marge de préjudice apparaissait surestimé par rapport au seuil nécesssaire pour éliminer les dommages subis.

La Commission ne peut accepter cet argument. En effet, comme l'indique le considérant précédent, ce prix de référence a été déterminé sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable pour garantir aux producteurs concernés un retour suffisant sur leurs investissements.

Le Conseil confirme ces conclusions.

(42) La Commission estime que, pour l'établissement du taux des droits définitifs à instituer, les marges individuelles de préjudice, telles que définies aux considérants (48) et (49) du règlement (CEE) no 906/92, doivent également être exprimées en pourcentage de la valeur caf des importations. Ces marges individuelles de préjudice représentent l'augmentation de prix à la frontière de la Communauté qui serait nécessaire pour supprimer le préjudice causé par chaque exportateur. Après prise en compte des corrections et autres ajustements affectant le cas échéant le niveau des prix caf moyens pondérés à l'exportation des producteurs brésiliens concernés, les marges individuelles de préjudice s'établissent respectivement à

- Rima Eletrometalurgia SA: 34,6 %

- Ligas de Alumínio SA (Liasa): 36,8 %

- Eletroila SA: 29,8 %

- Companhia Ferroligas Minas Gerais

(Minasligas): 43,8 %

- Camargo Correa Metais SA - CCM: 24,2 %

- Companhia Brasileira Carboreto de

Cálcio - CBCC: 51,0 %.

(43) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées aux considérants (46), (47) et (48) du règlement (CEE) no 906/92 et conclut que, compte tenu des éléments figurant au considérant précédent du présent règlement, le niveau du droit à instituer doit être égal à la marge de dumping pour tous les exportateurs précédemment mentionnés, à l'exception de ceux pour lesquels les marges de dumping sont supérieures au niveau des marges individuelles de préjudice, qui déterminent dès lors le niveau du droit applicable, soit:

- Rima Eletrometalurgia SA: 34,6 %

- Ligas de Alumínio SA (Liasa): 36,8 %

- Eletroila SA: 29,8 %

- Companhia Ferroligas Minas Gerais

(Minasligas): 26,4 %

- Camargo Correa Metais SA - CCM: 20,4 %

- Companhia Brasileira Carboreto de

Cálcio - CBCC: 18,3 %.

(44) Le Conseil confirme, pour les raisons déjà indiquées au considérant (24) du présent règlement, que le droit le plus élevé, soit 36,8 %, sera appliqué aux sociétés qui n'ont pas répond au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître. En effet, ce serait accorder une prime à la non-coopération et créer des possibilités de contournement que d'admettre que les droits applicables à ces producteurs/exportateurs soient inférieurs au droit antidumping le plus élevé établi après enquête.

I. Perception des droits provisoires

(45) Compte tenu des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil considère comme nécessaire de percevoir définitivement, à raison du montant du droit définitif imposé, les montants garantis par le droit antidumping provisoire.

J. Engagement

(46) À la suite de l'imposition des droits antidumping provisoires, tous les producteurs brésiliens concernés ont offert un engagement commun global portant sur des quantités et, comme autre solution, des engagements de prix individuels.

Après consultations, ces engagements n'ont pas été considérés comme acceptables par la Commission, laquelle a notifié aux producteurs concernés les motifs de cette décision, qui tient notamment au fait que les engagements proposés ne sont pas de nature à éliminer le préjudice et exigeraient de plus, étant donné les fluctuations du prix du silicium métal sur le marché mondial, des adaptations fréquentes. Le Conseil partage cette opinion et considère comme nécessaire l'imposition de droits antidumping,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping définitif de 36,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement est institué sur les importations de silicium métal relevant du code NC 2804 69 00 et originaires du Brésil (code additionnel Taric: 8654).

2. Le taux du droit applicable au silicium métal produit par les sociétés ci-après désignées s'élève respectivement à:

Code additionnel Taric - Rima Eletrometalurgia SA, Belo Horizonte: 34,6 % 8649 - Eletroila SA, Belo Horizonte: 29,8 % 8650 - Companhia Ferroligas Minas Gerais, (Minasligas) Contagem: 26,4 % 8651 - Camargo Correa Metais SA, Sao Paolo: 20,4 % 8652 - Companhia Brasileira Carboreto de Cálcio (CBCC), Rio de Janeiro: 18,3 % 8653

3. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire imposé par le règlement (CEE) no 906/92 sont définitivement perçus à raison du taux du droit définitivement institué.

Les montants garantis au-delà du taux du droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 96 du 10. 4. 1992, p. 17. (3) JO no L 198 du 28. 7. 1990, p. 57.