31992R2256

Règlement (CEE) n° 2256/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les États membres

Journal officiel n° L 219 du 04/08/1992 p. 0040 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0242
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0242


RÈGLEMENT (CEE) No 2256/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (1), et notamment son article 30,

considérant qu'il importe d'alléger le plus possible la charge des opérateurs intracommunautaires, soit en les dispensant de leurs obligations statistiques, soit en les leur simplifiant;

considérant que cet allégement doit seulement être limité par les exigences qui permettent d'atteindre une qualité statistique satisfaisante, dont il y a lieu, par conséquent, de fixer en commun les critères;

considérant que chaque État membre doit disposer, cette qualité une fois définie, d'instruments pour s'assurer de celle-ci tout en tenant compte de sa structure économique et commerciale propre; qu'il lui appartient d'ailleurs de déterminer entre allégement et qualité l'équilibre le plus convenable sur la base des informations qu'il connaît;

considérant que les informations à analyser par les États membres pour fixer leurs seuils varient, notamment en couverture, selon qu'il s'agit d'introduire ceux-ci en 1993 ou de les adapter à partir de 1994; qu'il y a lieu, par conséquent, de distinguer les règles à suivre une unique fois, dans le premier cas, de celles à observer chaque année, par la suite;

considérant qu'il convient de définir les obligations du redevable de l'information de telle sorte qu'il soit tenu compte au mieux de ses intérêts, en particulier lorsque ses opérations intracommunautaires prennent de l'extension;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres fixent annuellement, en monnaie nationale, les seuils d'assimilation ou de simplification mentionnés à l'article 28 du règlement (CEE) no 3330/91, dénommé ci-après « règlement de base ». Ils veillent, en les fixant, d'une part, à satisfaire aux exigences de qualité déterminées par le présent règlement et, d'autre part, à épuiser les possibilités d'allégement qui en découlent pour les opérateurs intracommunautaires.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) « erreur »:

l'écart entre les résultats obtenus sans application des seuils visés à l'article 1er et les résultats obtenus en application desdits seuils; en cas de recours à une procédure de correction des résultats obtenus en application des seuils, l'erreur se calcule par rapport aux résultats corrigés;

b) « valeur totale »:

- en vue de l'introduction des seuils en 1993, soit la valeur des expéditions, soit la valeur des arrivées réalisées au cours d'une période de douze mois par les opérateurs intracommunautaires,

- en vue de l'adaptation des seuils à partir de 1994, soit la valeur des expéditions, soit la valeur des arrivées réalisées au cours d'une période de douze mois par les opérateurs intracommunautaires, à l'exception de ceux qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 5 du règlement de base;

c) « taux de couverture »:

par rapport à une valeur totale donnée, la part en valeur des expéditions ou des arrivées réalisées par les opérateurs intracommunautaires qui se situent au-delà des seuils d'assimilation.

Article 3

1. En vue de l'introduction en 1993 des seuils d'assimilation, les États membres respectent les exigences de qualité mentionnées ci-après.

a) Résultats par marchandise

Chaque État membre s'assure que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée, représentant chacune 0,005 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %.

Toutefois, chaque État membre peut augmenter cette exigence de qualité jusqu'à ce que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée représentant chacune 0,001 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %.

b) Résultats par pays partenaire

Chaque État membre s'assure que, pour ses résultats par pays partenaire, à l'exception de ceux qui représentent moins de 3 % de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 1 %.

c) Séries chronologiques

Chaque État membre s'assure que:

- pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée, représentant chacune le pourcentage fixé conformément au point a) de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées

et

- pour 90 % de ses résultats par pays partenaire,

la fluctuation dans le temps de l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas les limites (L) fixées conformément à l'annexe.

Si l'application de cette exigence entraîne, dans un État membre déterminé, une augmentation du nombre de redevables devant transmettre la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement de base, qui serait disproportionnée au nombre résultant de l'application de la plus contraignante des deux autres exigences, ledit État membre est autorisé à réduire en conséquence la disproportion constatée. Il en informe la Commission.

2. Lorsque la part d'un État membre dans la valeur totale des expéditions ou des arrivées de la Communauté est inférieure à 3 %, cet État membre peut déroger aux exigences de qualité fixées au paragraphe 1 point a) premier alinéa et point c) premier alinéa premier tiret. Dans ce cas, les pourcentages de 90 et de 0,005 y sont remplacés respectivement par ceux de 70 et de 0,01.

3. Pour satisfaire aux exigences de qualité déterminées aux paragraphes 1 et 2, les États membres fondent le calcul de leurs seuils sur les résultats de leur commerce avec les autres États membres et relatifs à des périodes de douze mois antérieures à l'introduction des seuils.

Dans les États membres qui, en raison d'informations incomplètes, ne sont pas en mesure de procéder à ce calcul, les seuils d'assimilation seront fixés à un niveau qui ne pourra pas être inférieur au plus bas ni supérieur au plus haut des seuils fixés par les autres États membres. Cettte disposition n'est cependant pas obligatoire pour les États membres qui bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 2.

4. Lorsque l'application des seuils calculés conformément aux dispositions du présent article conduit, pour certains groupes de marchandises, à des résultats qui, mutatis mutandis, ne répondent pas aux exigences de qualité déterminées aux paragraphes 1 et 2 et qu'ils ne peuvent être abaissés sans que soit réduit l'allégement que l'article 1er garantit aux opérateurs intracommunautaires, les mesures appropriées peuvent être adoptées, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement de base.

Article 4

En vue de l'introduction en 1993 des seuils de simplification, les États membres peuvent fixer ceux-ci:

- à des niveaux supérieurs à 100 000 écus conformément à l'article 28 paragraphe 9 premier alinéa du règlement de base, à condition qu'ils s'assurent qu'au moins 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base,

- s'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 3 paragraphe 2, à des niveaux inférieurs à 100 000 écus, conformément à l'article 28 paragraphe 9 deuxième alinéa du règlement de base, dans la mesure nécessaire pour assurer que 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base.

Article 5

L'information relative à l'introduction en 1993 des seuils d'assimilation et de simplification est rendue publique au plus tard le 31 août 1992.

Article 6

1. En vue de l'adaptation à partir de 1994 des seuils d'assimilation, les exigences de qualité déterminées par l'article 3 sont réputées satisfaites si le taux de couverture est maintenu au niveau auquel il se situait lors de l'introduction de ces seuils.

2. Pour s'assurer que la condition visée au paragraphe 1 est remplie, il suffit que les États membres:

a) fondent le calcul de leurs seuils pour l'année suivant l'année en cours sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui soient disponibles pour une période de douze mois

et

b) fixent leurs seuils au niveau qui permet d'atteindre pour la période ainsi déterminée le taux de couverture de la période sur les résultats de laquelle ils ont fondé le calcul de leurs seuils pour l'année en cours.

Les États membres qui suivent une autre méthode pour remplir cette condition en informent la Commission.

3. Les États membres peuvent abaisser le taux de couverture pour autant que les exigences de qualité déterminées par l'article 3 demeurent satisfaites.

4. Les États membres procèdent annuellement au calcul de l'adaptation des seuils d'assimilation. Ils doivent appliquer celle-ci lorsqu'elle se traduit par une variation d'au moins 10 % de la valeur des seuils de l'année en cours.

Article 7

1. En vue de l'adaptation à partir de 1994 des seuils de simplification, les États membres qui fixent ceux-ci:

- à des niveaux supérieurs aux montants déterminés par l'article 28 paragraphe 8 du règlement de base veillent à remplir la condition imposée par l'article 4 premier tiret du présent règlement,

- à des niveaux inférieurs à ces montants, parce qu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, veillent à respecter la limite fixée par l'article 4 second tiret de ce même règlement.

2. Pour s'assurer que la condition visée à l'article 4 premier tiret est remplie ou que la limite visée à l'article 4 second tiret est respectée, il suffit que les États membres procèdent au calcul de l'adaptation des seuils de simplification selon la méthode prévue à l'article 6 paragraphe 2 pour l'adaptation des seuils d'assimilation. Les États membres qui suivent une autre méthode en informent la Commission.

Article 8

L'information relative à l'adaptation à partir de 1994 des seuils d'assimilation et de simplification est rendue publique au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'adaptation.

Article 9

1. Les redevables de l'information sont dispensés de leurs obligations autant que le permet l'application des seuils d'assimilation et de simplification fixés pour une année déterminée dès lors que, au cours de l'année précédente, ils n'ont pas dépassé lesdits seuils.

2. Pour chaque seuil statistique, les dispositions arrêtées sont valables pendant l'année dans son entièreté.

Toutefois, si la valeur des opérations intracommunautaires réalisées par un redevable de l'information vient à dépasser au cours de l'année le seuil qui lui est appliqué, il fournit les données sur ses opérations intracommunautaires à partir du mois du franchissement de ce seuil, conformément aux dispositions relatives au seuil qui lui devient applicable. Lorsque cette disposition implique la transmission des déclarations périodiques visées à l'article 13 du règlement de base, les États membres déterminent le délai de cette transmission en fonction de leur organisation administrative particulière.

Article 10

Les États membres transmettent à la Commission l'information relative aux seuils calculés par eux au moins deux semaines avant de rendre celle-ci publique. À la demande de la Commission, ils lui transmettent également les données nécessaires à l'appréciation de ces seuils, tant pour la période ayant servi de base à leur calcul que pour une année civile déterminée.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.

ANNEXE

Les limites (L) de la fluctuation de l'erreur visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) sont fixées comme suit:

ei,t+1 ei,t Li,t+1,t

avec e i,t = erreur en % de la sous-position i de la NC ou du pays partenaire i dans l'année t ei,t = [ (Vi,t Vi,t ) / Vi,t ] · 100 d c c c Vi,t = valeur annuelle de la sous-position i de la NC ou du pays partenaire i dans l'année t sans application d'un seuil

Li,t+l,t = l i,t+1,t si l i,t+1,t 5

Li,t+l,t = 5 si l i,t+1,t 5

li,t+l,t = 5· qi,t+l,t + 0,5

qi,t+l,t = (Vi,t+l / Vi,t ) - 1 c c

t 1990

d Vi,t = valeur annuelle de la sous-position i de la NC ou du pays partenaire i dans l'année t sans application d'un seuil