Règlement (CEE) n° 2255/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du régime d'approvisionnement de Madère en bovins vivants
Journal officiel n° L 219 du 04/08/1992 p. 0037 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 44 p. 0093
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 44 p. 0093
RÈGLEMENT (CEE) No 2255/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement de Madère en bovins vivants LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10, considerant que, en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande bovine et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le nombre des animaux mâles pouvant bénéficier d'une exonération des droits à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté; considérant qu'il convient de fixer les montants de l'aide précitée pour l'approvisionnement de Madère en animaux mâles de telle sorte que les livraisons intracommunautaires puissent être effectuées dans des conditions d'approvisionnement équivalentes à celles en provenance du marché mondial; considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'importation et d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs; considérant que le bénéfice de ce régime suppose que les animaux en question sont engraissés et consommés à Madère; que, afin d'assurer le respect de ces conditions, il y a lieu de prévoir des garanties et des contrôles appropriés à cet effet; considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers; considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier En application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1600/92, le nombre des bovins vivants mâles destinés à l'engraissement et à la consommation à Madère pouvant bénéficier de l'exonération des droits de douane et du prélèvement à l'importation ou de l'aide communautaire est fixé à l'annexe I. Article 2 1. Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation est subordonné: a) à la déclaration écrite de l'importateur, faite au moment de l'importation, que les bovins sont destinés, à Madère, à être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de la mise en libre pratique et à y être consommés ultérieurement; b) à la constitution, par l'importateur, d'une garantie d'un montant égal à l'ensemble du droit de douane et du prélèvement applicables le jour de l'importation; c) à l'engagement écrit de l'importation, souscrit au moment de l'importation, d'indiquer aux autorités compétentes portugaises, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés. 2. La garantie est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par le Portugal. 3. Sauf cas de force majeure, la garantie n'est libérée que si, dans le délai de douze mois, la preuve est apportée aux autorités portugaises que le bovin: a) a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au paragraphe 1 point c); b) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 point a) ou c) a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident. La garantie est libérée immédiatement après que la preuve a été fournie. Toutefois, - lorsque le délai de douze mois n'a pas été respecté, la garantie à libérer est diminuée de 15 % de son montant, - lorsque le délai de douze mois est excédé de plus de six mois, toute la garantie reste acquise. Les montants non libérés restent acquis à titre de droit de douane et de prélèvement respectivement. 4. Pour l'application du présent règlement, est considéré comme le moment ou le jour de l'importation le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Article 3 1. Le bénéfice de l'aide communautaire est subordonné: a) à la déclaration écrite du demandeur, faite au moment de l'arrivée à Madère, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée et à y être consommés; b) à l'engagement écrit du demandeur, souscrit au moment de l'arrivée des bovins, d'indiquer aux autorités compétentes portugaises, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés. 2. L'aide n'est versée que, sauf cas de force majeure, si la demande d'aide visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92 est accompagnée de la preuve que le bovin: a) a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au paragraphe 1 point b); b) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, point a) ou c) a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident. L'article 4 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CEE) no 1696/92 s'applique mutatis mutandis. 3. Pour l'application du présent règlement, est considéré comme le moment ou le jour de l'arrivée le jour de l'arrivée effective à Madère. Article 4 1. Chaque animal importé ou livré sous le régime visé à l'article 1er identifié: - soit par un tatouage indélébile, - soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal. 2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, le cas échéant, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique ou de l'arrivée, la constatation de la date de la mise en libre pratique ou de l'arrivée et de l'identité de l'importateur ou du demandeur de l'aide. Article 5 Les montants de l'aide communautaire sont fixés à l'annexe II. Article 6 1. Le Portugal désigne l'autorité compétente pour: a) la délivrance des certificats d'importation; b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92; c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés. 2. Le Portugal prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des obligations prévues à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 1. Article 7 Les dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 sont applicables. Article 8 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si: a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible publiée par le Portugal; b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, le preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 30 écus par tête. 2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois. Article 9 1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance. 2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance. Article 10 Le paiement des aides prévues à l'article 5 est opéré pour les quantités effectivement fournies. Article 11 Les montants des aides visées à l'article 5 sont modifiés, lorsque la situation du marché le rend nécessaire. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. ANNEXE I Bilan d'approvisionnement pour Madère en animaux mâles d'engraissement de l'espèce bovine, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux ex 01 02 90 Animaux d'engraissement de l'espèce bovine 3 000 ANNEXE II Montants d'aide pouvant être octroyés aux animaux visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté (en écus par tête) Code des produits Montant d'aide ex 0102 90 10 150 0102 90 35 200 0102 90 37 200