31992R2246

Règlement (CEE) n° 2246/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires de Chypre, du Maroc, d' Israël, de Tunisie et d' Egypte (1992/1993)

Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0129 - 0134


RÈGLEMENT (CEE) No 2246/92 DU CONSEIL du 27 juillet 1992 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires de Chypre, du Maroc, d'Israël, de Tunisie et d'Egypte (1992/1993)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité institutant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les protocoles additionnels aux accords entre la Communauté économique européenne, d'une part, le royaume du Maroc (1), l'État d'Israël (2), la République tunisienne (3) et la république arabe d'Égypte (4), d'autre part, ainsi que le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord (5) prévoient à leurs articles respectifs l'ouverture, par la Communauté, de contingents tarifaires communautaires de:

- 86 000 tonnes de tomates, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC ex 0702 00 10, originaires du Maroc (du 15 novembre au 30 avril), dont 15 000 tonnes en avril,

- 300 tonnes d'aubergines, relevant du code NC ex 0709 30 00, originaires de chypre (du 1er octobre au 30 novembre),

- 100 tonnes, 450 tonnes et 100 tonnes de choux de Chine, relevant du code NC ex 0704 90 90, originaires respectivement du Maroc, d'Israël et de Chypre (du 1er novembre au 31 décembre)

et

- 100 tonnes, 250 tonnes et 100 tonnes de salades « iceberg », relevant des codes NC ex 0705 11 10 et ex 0705 11 90, originaires respectivement du Maroc, d'Israël et de Chypre (du 1er novembre au 31 décembre),

- 265 000 tonnes, 293 000 tonnes, 28 000 tonnes et 7 000 tonnes d'oranges fraîches, relevant du code NC ex 0805 10, originaires respectivement du Maroc, d'Israël, de Tunisie et d'Égypte (du 1er juillet au 30 juin).

- 14 200 tonnes et 110 000 tonnes de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais, relevant du code NC ex 0805 20, originaires respectivement d'Israël et du Maroc (du 1er juillet au 30 juin);

considérant toutefois que les volumes des contingents tarifaires relatifs à Chypre doivent être majorés en tranches égales de 5 % par an, à partir de l'entrée en vigueur dudit protocole, en vertu des articles 18 et 19 de celui-ci, et qu'ils s'élèvent donc pour l'année 1992 aux niveaux indiqués à l'article 1er;

considérant que les volumes des contingents tarifaires relatifs aux autres pays couverts par le présent règlement doivent être majorés en tranches égales de 3 ou 5 % par an selon les produits, en application du règlement (CEE) no 1764/92 du Conseil, du 29 juin 1992, modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie (6);

considérant que, dans les limites de ces contingents tarifaires, les droits de douane sont supprimés progressivement:

- au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne les contingents tarifaires en question ouverts à l'égard du Maroc, d'Israël, de Tunisie et d'Égypte

et

- selon le rythme et les conditions fixés aux articles 5 et 16 du protocole relatif à Chypre susmentionné en ce qui concerne les contingents tarifaires ouverts à l'égard de Chypre;

considérant qu'il convient, en application du règlement (CEE) no 1764/92, de supprimer au 1er janvier 1993 les droit de douane qui sont applicables aux produits relevant de l'annexe II du traité et originaires des pays tiers méditerranéens concernés et pour lesquels il était prévu que le démantèlement tarifaire se poursuivrait après le 1er janvier 1993;

considérant que le règlement (CEE) no 4162/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël (7), le règlement (CEE) no 3189/88 du Conseil, du 14 octobre 1988, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec le Maroc et la Syrie (8), le règlement (CEE) no 2573/87 du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie (9), ainsi que le protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (10), prévoient que l'Espagne et le Portugal appliquent des droits réduisant progressivement l'écart entre les taux des droits de base et les taux des droits préférentiels; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents tarifaires communautaires en question pour les périodes indiquées à l'article 1er;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdit contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après et originaires de Chypre, du Maroc, d'Israël, de Tunisie et d'Égypte sont suspendus aux niveaux, pendant les périodes et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux.

Numéro d'ordre Code NC (a) Désignation des marchandises Origine Volume du contingent (en tonnes) Droit contingentaire (en %) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 09.1117 ex 0702 00 10 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre 1992 au 30 avril 1993 Maroc 90 462 - du 15 novembre au 31 décembre:

0,3 écu/100 kg/net (1)

- du 1er janvier au 30 avril: 0 dont: 09.1118 ex 0702 00 10 Tomates, à l'état frais ou réfrigeré, du 1er au 30 avril 1993 Maroc 15 900 0 09.1405 ex 0709 30 00 Aubergines, du 1er octobre au 30 novembre 1992 1992 Chypre 378 0 09.1109

09.1311

09.1425 ex 704 90 90 Choux de Chine, du 1er novrembre au 31 décembre 1992 Maroc

Israël

Chypre 105

472

126 3,4

3,4

4,8 09.1111

09.1313 ex 0705 11 10

ex 0705 11 90 Salades « iceberg » (Lactuca sativa L, variété capitata L), du 1er novembre au 31 décembre 1992 Maroc

Israël 105

262 - du 1er au 30 novembre: 2,5 au minimum:

0,4 écu/100 kg/br

- du 1er au 31 décembre: 2,1 au minimum:

0,2 écu/100 kg/br 09.1427 Chypre 126 - du 1er au 30 novembre: 4,8 au minimum:

0,8 écu/100 kg/br

- du 1er au 31 décembre: 4,1 au minimum:

0,5 écu/100 kg/br 09.1323 0805 10 11

0805 10 15

0805 10 19 Oranges fraîches, du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Israël

Égypte 306 185

7 315 0 09.1707 0805 10 21

0805 10 25

0805 10 29 0 0805 10 31

0805 10 35

0805 10 39 0 0805 10 41

0805 10 45

0805 10 49 - du 16 octobre au 3 décembre 1992: 3,3

- du 1er janvier au 31 mars 1993: 0 ex 0805 10 70 - du 1er juillet au 15 octobre 1992: 2,5

- du 1er avril au 30 juin 1993: 0 ex 0805 10 90 - du 16 octobre au 31 décembre 1992: 3,3

- du 1er janvier au 31 mars 1993: 0 09.1121

09.1207 0805 10 11

0805 10 15

0805 10 19 Oranges fraîches, du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Maroc

Tunisie 277 640

29 335 0 0805 10 21

0805 10 25

0805 10 29 0 0805 10 31

0805 10 35

0805 10 39 0 ex 0805 10 41

ex 0805 10 45

ex 0805 10 49 - du 16 octobre au 31 décembre 1992: 3,3

- du 1er janvier au 31 mars 1993: 0 ex 0805 10 70 - du 1er juillet au 15 octobre 1992: 2,5

- du 1er avril au 30 juin 1993: 0 ex 0805 10 90 - du 16 octobre au 31 décembre 1992: 3,3

- du 1er janvier au 31 mars 1992: 0 09.1325 ex 0805 20 10

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais, du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Israël 14 839 - du 1er juillet au 31 décembre 1992: 3,3

- du 1er janvier au 30 juin 1993: 0 ex 0805 20 90 Minnéolas frais, du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 0 09.1129 ex 0805 20 10

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais, du 1er juillet au 30 juin 1993 Maroc 114 950 - du 1er juillet au 31 décembre 1992: 3,3

- du 1er janvier au 30 juin 1993: 0 ex 0805 20 90 Minnéolas frais, du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 0

(a) Voir codes Taric en annexe.

(1) Ce droit de douane spécifique n'est perçu que lorsqu'il dépasse 1 % ad valorem.

Dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière des règlement (CEE) no 4162/87, (CEE) no 3189/88 et (CEE) no 2573/87 et du protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile, en vue d'en assurer une gestion efficace.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une dmande d'obtenir le bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume ocntingentaire concerné, d'un quantité correespondant à ces besoins.

les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étraitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 224 du 13. 8. 1988, p. 18. (2) JO no L 327 du 30. 11. 1988, p. 36. (3) JO no L 265 du 27. 9. 1978, p. 2. (4) JO no L 266 du 27. 9. 1978, p. 2. (5) JO no L 393 du 31. 12. 1987, p. 2. (6) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 9. (7) JO no L 396 du 31. 12. 1987, p. 1. (8) JO no L 287 du 20. 10. 1988, p. 1. (9) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1. (10) JO no L 393 du 31. 12. 1987, p. 37.

ANNEXE

Codes Taric

Numéro d'ordre Code NC Code Taric 09.1117 ex 0702 00 10 0702 00 10*21 0702 00 10*29 0702 00 10*31 0702 00 10*39 0702 00 10*41 0702 00 10*49 0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84 09.1118 ex 0702 00 10 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84 09.1405 ex 0709 30 00 0709 30 00*50 09.1109 ex 0704 90 90 0704 90 90*92 09.1311 09.1425 09.1111 ex 0705 11 10 0705 11 10*35 09.1313 ex 0705 11 90 0705 11 90*11 09.1427 09.1323 ex 0805 10 70 0805 10 70*11 09.1707 0805 10 70*13 0805 10 70*14 0805 10 70*18 ex 0805 10 90 0805 10 90*11 0805 10 90*19 09.1121 ex 0805 10 41 0805 10 41*13 *18 09.1207 *98 ex 0805 10 45 0805 10 45*13 *18 *98 ex 0805 10 49 0805 10 49*13 *18 *98 ex 0805 10 70 0805 10 70*11 *13 ex 0805 10 90 0805 10 90*19 09.1325 ex 0805 20 10 0805 20 10*31 0805 20 10*33 0805 20 10*35 0805 20 10*38 *39 ex 0805 20 30 0805 20 30*31 0805 20 30*33 0805 20 30*35 0805 20 30*38 *39 ex 0805 20 50 0805 20 50*31 0805 20 50*33 0805 20 50*35 0805 20 50*38 *39 09.1325 ex 0805 20 70 0805 20 70*31 0805 20 70*33 0805 20 70*35 0805 20 70*38 *39 ex 0805 20 90 0805 20 90*51 0805 20 90*53 0805 20 90*55 0805 20 90*58 *59 09.1325 ex 0805 20 90 0805 20 90*11 0805 20 90*15 0805 20 90*16 0805 20 90*17 *18 09.1129 ex 0805 20 10 0805 20 10*31 *33 *35 *38 *39 ex 0805 20 30 0805 20 30*31 *33 *35 *38 *39 ex 0805 20 50 0805 20 50*31 *33 *35 *38 *39 ex 0805 20 70 0805 20 70*31 *33 *35 *38 *39 ex 0805 20 90 0805 20 90*51 *53 *55 *58 *59 ex 0805 20 90 0805 20 90*11 *15 *16 *17 *18