31992R2222

Règlement (CEE) n° 2222/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, concernant la libération des cautions déposées pour les licences d'importation prévues au règlement (CEE) n° 564/92 dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0085 - 0086


RÈGLEMENT (CEE) No 2222/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 concernant la libération des cautions déposées pour les licences d'importation prévues au règlement (CEE) no 564/92 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

considérant que le règlement (CEE) no 564/92 de la Commission (3) a établi les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne et la République fédérative tchèque et slovaque;

considérant que la directive 91/688/CEE du Conseil (4) a amendé la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (6), dans le sens qu'à partir du 1er juillet 1992, en ce qui concerne la peste porcine classique, les porcs doivent parvenir du territoire du pays tiers qui:

- est exempt de la peste porcine classique depuis au moins douze mois

et

- n'a pas permis la vaccination durant les douze mois précédents;

considérant que la décision 92/244/CEE de la Commission (7) a modifié la décision 91/449/CEE de la Commission, du 26 juillet 1991, établissant les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers en ce qui concerne certains pays de l'est de l'Europe (8), car les produits à base de viande ayant été soumis à un traitement incomplet par la chaleur ne peuvent pas être importés de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque, parce que la vaccination contre la peste porcine classique est encore effectuée dans ces pays;

considérant que l'interdiction d'importation introduite par ces mesures vétérinaires rend impossibles les importations de certains produits de viande de porc en provenance de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque dans la Communauté à partir du 1er juillet 1992;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la libération des cautions visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 564/92 pour les licences d'importation non utilisées à cause de ces mesures vétérinaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les cautions déposées pour les licences d'importation des produits visés sous les groupes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 à l'annexe I du règlement (CEE) no 564/92, qui ont été délivrées avant le 1er juillet 1992 ou qui seront délivrées le 23 juillet 1992, mais dont les obligations d'importation ne peuvent pas être remplies, parce que les produits ne respectent pas les conditions fixées dans la directive 72/462/CEE ou à l'annexe D de la décision 91/449/CEE, sont libérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 61 du 6. 3. 1992, p. 9. (4) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 18. (5) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (6) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69. (7) JO no L 124 du 9. 5. 1992, p. 40. (8) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28.