Règlement (CEE) n° 2220/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant mesure dérogatoire pour la campagne 1991/1992 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire
Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0080 - 0080
RÈGLEMENT (CEE) No 2220/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant mesure dérogatoire pour la campagne 1991/1992 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notammen son article 39 paragraphe 9, considérant que le règlement (CEE) no 3720/91 de la Commission (3) a ouvert la distillation obligatoire des vins de table prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 pour la campagne 1991/1992; que les pourcentages de la production de vin de table à livrer à cette distillation par chaque assujetti ont été arrêtés le 28 février 1992 par le règlement (CEE) no 505/92 de la Commission (4); considérant que, selon l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2070/91 (6), les producteurs sont tenus de livrer le vin de table à une distillerie au plus tard le 31 juillet 1992; considérant que les dispositions communautaires concernant la possibilité de résilier les contrats de stockage à long terme en vue de pouvoir aussi destiner ces vins à la distillation obligatoire, ont été adoptées par le règlement (CEE) no 1756/92; qu'il convient, compte tenu de la date de publication de cette mesure, de proroger jusqu'au 14 août 1992 la date limite de livraison des vins de table en distillerie; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne viticole 1991/1992 et par dérogation à l'article 12 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 441/88, les assujettis à la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, livrent le vin de table à une distillerie au plus tard le 14 août 1992. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27. (3) JO no L 351 du 20. 12. 1991, p. 27. (4) JO no L 55 du 29. 2. 1992, p. 72. (5) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15. (6) JO no L 191 du 16. 7. 1991, p. 25.