31992R2174

Règlement (CEE) n° 2174/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages São Jorge et Ilha

Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0064 - 0066
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 44 p. 0042
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 44 p. 0042


RÈGLEMENT (CEE) No 2174/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages Sao Jorge et Ilha

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 24 paragraphe 6,

considérant que l'article 24 paragraphe 5 dudit règlement prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé du fromage Sao Jorge, d'au moins trois mois d'âge, ainsi que du fromage Ilha, d'au moins quarante-cinq jours d'âge pour soutenir des activités économiques traditionnelles essentielles des Açores dans le secteur laitier; que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui sont prévues pour des mesures analogues; que le montant de l'aide doit être fixé en tenant compte des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre desdites mesures;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est accordé une aide au stockage privé pour 1 000 tonnes de fromage Sao Jorge et pour 2 000 tonnes de fromage Ilha fabriqués aux Açores et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 2

1. L'organisme compétent désigné par le Portugal ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromage faisant l'objet du contrat est constitué de 2 tonnes au moins;

b) le fromage a été fabriqué quatre-vingt-dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat pour ce qui concerne le fromage Sao Jorge, et quarante-cinq jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat pour ce qui concerne le fromage Ilha;

c) le fromage a satisfait à un examen établissant qu'il remplit la condition visée au point b) et qu'il est de première qualité;

d) le stockeur s'engage:

- à maintenir, durant la durée du stockage, le fromage dans des locaux dont la température est de plus 16 degrés Celsius au maximum,

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation de l'organisme compétent. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme compétent peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme compétent le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence,

les frais de contrôle entraînés par cette modificaton sont à la charge du stockeur,

- à tenir une comptabilité matières et à communiquer chaque semaine à l'organisme compétent les entrées effectuées durant la semaine écoulée, ainsi que les sorties prévues.

2. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Article 3

1. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à soixante jours.

2. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 90 jours. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point d) deuxième tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois le Portugal peut augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes.

La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.

Article 4

1. Le montant de l'aide est fixé à 2,80 écus par tonne et par jour.

2. Le montant de l'aide exprimé en écus applicable à un contrat de stockage est le montant applicable le premier jour du stockage contractuel. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole applicable le dernier jour du stockage contractuel.

3. Le paiement de l'aide intervient dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calculé à partir du dernier jour du stockage contractuel.

Article 5

Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 (2). Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas à la détermination de la durée du stockage contractuel.

Article 6

1. Le Portugal veille à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.

2. Le contractant tient à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la mesure, toute documentation permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a) de la propriété au moment de la mise en stock;

b) de l'origine et de la date de fabrication des fromages;

c) de la date de la mise en stock;

d) de la présence en entrepôt;

e) de la date du déstockage.

3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:

a) l'identification, par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;

b) les dates de la mise en stock et du déstockage;

c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;

d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.

5. Les organismes compétents effectuent des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point d).

6. L'autorité nationale chargée du contrôle procède:

a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;

b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.

7. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

- la date du contrôle,

- sa durée,

- les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.

8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.

Le Portugal notifie ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

9. Ledit État membre peut prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou partie, à charge du contractant.

Article 7

Le Portugal communique à la Commission, pour le mardi de chaque semaine:

a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente;

b) éventuellement, les quantités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2 paragraphe 1 point d) deuxième tiret a été accordée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux fromages entrés en stock à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.