31992R2139

Règlement (CEE) n° 2139/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie

Journal officiel n° L 214 du 30/07/1992 p. 0008 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0240
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0240


RÈGLEMENT (CEE) No 2139/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 8,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 6 paragraphe 6 et son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 7 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), et notamment son article 35,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (5), et notamment son article 8 paragraphes 3 et 6,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (6), et notamment son article 5,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (7), et notamment son article 12 paragraphe 2 bis et 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le marché de certains produits agricoles peut présenter des situations de production qui rendent possible l'écoulement desdits produits à des conditions particulières;

considérant que, en exécution des conclusions du conseil européen des 26 et 27 juin 1992 visant la fourniture d'une aide supplémentaire importante aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie, il convient de prévoir la mise à disposition de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de ces populations; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission, en application de la réglementation en vigueur;

considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités de mise en oeuvre de l'action prévue par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur des populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie de certaines denrées alimentaires à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention.

Les dépenses de l'action sont limitées à 35 millions d'écus, inscrits sur le budget général des Communautés européennes.

Article 2

1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.

2. L'action peut également porter sur des denrées alimentaires obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées alimentaires appartenant au même groupe de produits.

3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par une procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.

4. Les frais sont payés aux opérateurs, pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.

5. Les frais de distribution sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.

6. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis aux régimes des montants compensatoires monétaires.

Article 3

1. La Commission est chargée de l'exécution de l'action.

2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des règlements (CEE) no 804/68, (CEE) no 805/68, (CEE) no 1035/72, (CEE) no 426/86, (CEE) no 1418/76 et no 136/66/CEE.

Article 4

La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par le Conseil

Le président

John COPE

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7). (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83). (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16). (4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1196/92 (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3). (5) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1). (6) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7). (7) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1).