Règlement (CEE) n° 2092/92 de la Commission, du 24 juillet 1992, relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire
Journal officiel n° L 210 du 25/07/1992 p. 0005 - 0008
RÈGLEMENT (CEE) No 2092/92 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1992 relatif à la fourniture d'huile de colza raffinée au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c), considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 560 tonnes d'huile de colza raffinée; considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent; considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile de colza raffinée en vue de fourniture aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant aux annexes. L'attribution de la fourniture est opérée par voie d'adjudication. L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ANNEXE I LOTS A, B, C, D, E et F 1. Action (1): annexe II 2. Programme: 1991 3. Bénéficiaire (5): Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, (IFRC), Département Approvisionnement et logistique, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (tél. 734 55 80; télex 41 21 33 LRCS CH; téléfax 733 03 95) 4. Représentant du bénéficiaire (2): annexe II 5. Lieu ou pays de destination: annexe II 6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée 7. Caractéristiques et qualité de la marchandise(3) (6) (7) (11): JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [point III. A. 1. a)] 8. Quantité totale: 560 tonnes net 9. Nombre de lots: 6. Annexe II 10. Conditionnement et marquage (4) (10): JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (points III. A. 2. 2 III. A. 2. 3 et III. A. 3): - bidons en plastique de 5 litres sans croisillons Inscriptions en langue espagnole (lots A et B), française (lots C, D et E) et anglaise (lot F) Inscriptions complémentaires sur l'emballage: annexe II 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire 12. Stade de livraison: lots B, E et F: rendu port de débarquement - débarqué. Lots A, C et D: rendu destination 13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: Lot A: Arica; Lot B: Montevideo; Lot D: Casablanca; Lot E: Tunis - La Goulette; Lot F: Hodeida 16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: lot A: Almacenes Cruz Roja Boliviana, Calle Cuba n° 1155. La Paz. Lot C: entrepôt Croix-Rouge, Nyamirambo. Lot D: entrepôts Croissant-Rouge, Skhirat 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 20. 9 au 5. 10. 1992 18. Date limite pour la fourniture: lots B, E et F: le 1. 11. 1992; lots A, C et D: le 1. 12. 1992 19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture (9): adjudication 20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11. 8. 1992, à 12 heures 21. A. En cas de seconde adjudication: a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 25. 8. 1992, à 12 heures b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 4 au 19. 10. 1992 c) date limite pour la fourniture: lots B, E et F: le 15. 11. 1992; lots A, C et D: le 15. 12. 1992 B. En cas de troisième adjudication: a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 8. 9. 1992, à 12 heures b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 19. 10 au 2. 11. 1992 c) date limite pour la fourniture: lots B, E et F: le 30. 11. 1992; lots A, C et D: le 30. 12. 1992 22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne 23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus 24. Adresse pour l'envoi des offres (8): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B) 25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: - Notes (1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance. (2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 114 du 29 avril 1991, page 33. (3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur relatives à la radiation nucléaire dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit spécifier: a) le taux de radioactivité de césium 134 et de césium 137; b) iodine 131. (4) Lots, A, C et D: Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds. La franchise de détention des conteneurs doit être de quinze jours au minimum. (5) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais afin de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution. (6) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire. (7) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine. (8) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2200/87, de préférence: - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles: - 295 01 30, - 295 01 32, - 296 10 97, - 296 20 05. - 296 33 04. (9) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) n° 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres. (10) Lots B, E et F: - Les cartons sont empilés sur des palettes en bois (pin, sapin, ou peuplier) d'une grandeur maximale de 1 200 × 1 400 millimètres, répondant aux caractéristiques suivantes: - 4 entrées - non réversible - avec ailes, - plancher supérieur: minimum 7 planches (*), - plancher inférieur: 3 planches (*), - 3 traverses (*), - 9 dés: 100 × 100 × 78 millimètres au minimum. (*) Largeur: 100 millimètres - Épaisseur: 22 millimètres La charge palettisée est enveloppée dans un film rétractable d'au moins 150 microns d'épaisseur. La protection des cartons est renforcée par quatre cornières d'angle (35 ×5 millimètres) en carton d'au moins 3 millimètres d'épaisseur, placées le long des quatre arêtes supérieures. L'ensemble est encerclé, dans chaque sens, de deux sangles en nylon d'une largeur de 15 millimètres au minimum avec boucles plastiques. (11) Lots B, E et F: Les documents d'expédition doivent être légalisés par la représentation diplomatique dans le pays exportateur. ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II >TABLE>