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24.7.1992 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/24 |
RÈGLEMENT (CEE) no 2087/92 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1992
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexées au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des disposition concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges, de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42.
ANNEXE
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Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3926 40 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 40 00. |
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4406 10 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 4406 et 4406 10 00. |
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4911 10 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 49 et le libellé des codes NC 4911 et 4911 10 00. |
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9503 90 31 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 1) du chapitre 96 ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31. |
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9503 90 31 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 2 u) du chapitre 39 ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31. |
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9503 90 31 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31. Ces ballons ne peuvent pas être classés dans la position 9506 en raison de leur consistance et résistance réduite aux chocs. |
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9503 90 37 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 t) de la section XI et par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 37. En raison de sa taille (à savoir 110 cm de hauteur et 125 cm de longueur lorsque la tente est montée) et de sa construction (en particulier, l'absence de tendeurs) elle n'est pas à considérer comme étant une tente ou un article de campement au sens de la note 1 u) du chapitre 95. |
(1) Union Internationale des Chemins de fer.