31992R2072

Règlement (CEE) n° 2072/92 du Conseil du 30 juin 1992 fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano pour deux périodes annuelles allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995

Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0065 - 0066
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0212
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0212


RÈGLEMENT (CEE) No 2072/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano pour deux périodes annuelles allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la politique suivie en matière de prix par la Communauté depuis l'adhésion, et notamment l'introduction du régime des stabilisateurs agricoles, d'une part, et les nouvelles orientations de la politique agricole commune, d'autre part, ne peuvent permettre, conformément à l'article 285 de l'acte d'adhésion, la réalisation du processus de rapprochement entre les prix du lait écrémé en poudre au Portugal et le prix commun; que ce prix a été fixé pour la campagne 1992/1993 à 172,43 écus par 100 kilogrammes et le prix applicable au Portugal pour la même période à 207 écus par 100 kilogrammes; que, afin non seulement de ne pas creuser l'écart existant entre ces prix, mais surtout de les rapprocher, il est nécessaire d'adapter les modalités concernées de l'acte d'adhésion et d'adopter le principe du rapprochement des prix du lait écrémé en poudre au Portugal vers le prix commun par étapes;

considérant que, devant la nécessité impérative d'atteindre un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, le Conseil a décidé, à partir du 1er avril 1993, d'une part, de proroger le régime du prélèvement supplémentaire institué dans le secteur du lait et des produits laitiers et, d'autre part, de réduire les quantités globales garanties fixées dans le cadre dudit régime, sans préjudice d'une révision à la lumière de la situation du marché; que, compte tenu de la diminution prévisible des coûts de la production laitière consécutive à la baisse des prix des céréales et des concentrés, il convient de réduire le prix indicatif du lait pour améliorer la position concurrentielle des produits laitiers; que, dès lors, le prix indicatif du lait doit être diminué en rapport avec les autres produits agricoles;

considérant qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération l'équilibre à long terme entre l'offre et la demande sur le marché du lait, compte tenu des échanges extérieurs, et de fixer en conséquence le prix indicatif du lait dans un cadre pluriannuel, sans préjudice d'adaptations ultérieures rendues nécessaires par l'évolution du marché;

considérant que les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre sont destinés à contribuer à la réalisation du prix indicatif du lait; qu'il est nécessaire de déterminer leurs niveaux en tenant compte tant de la situation générale de l'offre et de la demande sur le marché laitier de la Communauté que des possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial; que la position concurrentielle du beurre implique une réduction seulement du prix d'intervention du beurre, le prix d'intervention du lait écrémé en poudre restant inchangé;

considérant qu'il est opportun que l'écart entre le prix du lait écrémé en poudre au Portugal et le prix commun soit éliminé en trois étapes et que le prix commun soit applicable à l'issue des campagnes couvertes par le cadre pluriannuel de fixation du prix indicatif du lait; que l'on a pu constater que les prix de marché du lait écrémé en poudre pratiqués au Portugal sont d'un niveau tel que le rapprochement ainsi effectué ne serait pas susceptible d'avoir des effets négatifs pour ledit produit;

considérant que les prix d'intervention des fromages grana padano et parmigiano reggiano doivent être fixés selon les critères prévus à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'écart entre le prix du lait écrémé en poudre au Portugal et le prix commun est éliminé par un rapprochement en trois étapes entre les prix portugais et le prix commun.

Le premier rapprochement a lieu le 1er juillet 1993.

Le prix commun est appliqué au Portugal le 1er juillet 1995.

Article 2

Le prix indicatif du lait et les prix d'intervention des produits laitiers sont fixés comme suit, sans préjudice d'adaptations ultérieures.

1) Pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 (en écus par 100 kilogrammes)

Communauté à onze

Portugal

a) Prix indicatif du lait

26,47

26,47

b) Prix d'intervention

- Beurre

285,46

285,46

- Lait écrémé en poudre

172,43

195,48

- Fromage grana padano

- d'un âge de 30 à 60 jours

372,71

-

- d'un âge de 6 mois au moins

463,21

-

- Fromage parmigiano reggiano d'un âge de 6 mois au moins

512,07

-

2) Pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 (en écus par 100 kilogrammes)

Communauté à onze

Portugal

a) Prix indicatif du lait

26,13

26,13

b) Prix d'intervention

- Beurre

278,14

278,14

- Lait écrémé en poudre

172,43

183,95

- Fromage grana padano

- d'un âge de 30 à 60 jours

369,84

-

- d'un âge de 6 mois au moins

460,18

-

- Fromage parmigiano reggiano d'un âge de 6 mois au moins

509,04

-

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 43.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 22.(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (voir page 64 du présent Journal officiel).