Règlement (CEE) n° 2069/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0059 - 0062
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0205
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0205
RÈGLEMENT (CEE) No 2069/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, le règlement (CEE) no 3013/89 (4), exige certaines modifications; considérant qu'il convient, pour des raisons de bonne gestion administrative, de faire coïncider la date limite de versement de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89 avec la fin de l'exercice budgétaire; considérant que la tendance à l'augmentation du nombre de brebis dans la Communauté, ayant pour effet une baisse sensible du prix, a des conséquences graves pour l'équilibre du marché; que cette évolution, qui a été partiellement freinée par les diverses mesures mises en oeuvre au cours des dernières années, notamment dans le domaine des prix et des stabilisateurs, a néanmoins eu pour conséquence une augmentation de la production et des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au cours des quatre dernières années; considérant qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures plus sévères en imposant, sous réserve de dispositions particulières applicables aux groupements de producteurs, une limite individuelle par producteur établie sur la base du total des primes octroyées au titre de la campagne 1991 pour chaque producteur; considérant que, afin de tenir compte des tendances de la production dans la Communauté, il convient cependant de multiplier ledit total par un coefficient établi pour chaque État membre et exprimant le rapport entre le nombre total de brebis éligibles au début de l'année 1989, 1990 ou 1991 et le nombre total d'animaux éligibles donnant droit à une prime pour la campagne 1991; que, toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues pour l'Allemagne afin de tenir compte de certains problèmes particuliers dans les nouveaux Laender; considérant que les nouveaux producteurs, ainsi que les producteurs déjà existants, dont le cheptel de référence ne correspond pas à l'évolution normale du nombre de brebis, ne doivent pas être exclus du droit à la prime; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir la constitution d'une réserve nationale établie initialement au moyen d'un prélèvement forfaitaire sur les limites individuelles de tous les producteurs; qu'il convient de prévoir l'augmentation de la réserve dans les régions moins favorisées; considérant que certains changements au niveau de la production peuvent être nécessaires en raison d'éventuels changements dans les partrimoines ou les capacités de production des bénéficiaires; qu'il convient donc de prévoir que les droits à la prime acquis en matière de limites individuelles puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs; que, afin de rendre le système de transfert aussi souple que possible, il convient d'autoriser le transfert des droits également sans transfert de l'exploitation; qu'il convient de soumettre le transfert à des règles qui autorisent la cession de certains droits sans qu'il y ait de paiement à la réserve nationale, afin notamment que de nouveaux arrivants puissent obtenir des droits; considérant que, pour tenir compte du fait que des producteurs puissent être autorisés à réduire leur production pendant une période limitée, il convient d'autoriser les États membres à prévoir la possibilité d'un transfert temporaire des droits à la prime; considérant qu'il convient d'établir un lien entre les zones ou localités sensibles et la production d'ovins et de caprins afin d'assurer le maintien de cette production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution; considérant que l'introduction des mesures précitées, en maintenant le nombre du cheptel à son niveau actuel, devrait diminuer très sensiblement les risques de dépassement budgétaire; que, dans ces conditions, il convient de fixer le coefficient de diminution du prix de base visé à l'article 8 paragraphe 2 de ce règlement au niveau décidé au titre de la campagne 1990, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3013/89 est modifié comme suit. 1) À l'article 5: - aux paragraphes 3 et 5, le chiffre de «70 %» est remplacé par le chiffre de «80 %», - au paragraphe 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le montant de la prime définitive est fixé, sans délai, après la fin de la campagne en question et au plus tard le 31 mars. Avant le 15 octobre de la même année, il est procédé, le cas échéant, au versement d'un solde.» 2) Les articles suivants sont ajoutés. «Article 5 bis 1. Il est instauré une limite individuelle par producteur pour l'octroi de la prime visée à l'article 5. Pour les producteurs ayant fait l'objet de l'octroi de la prime avant la campagne 1992, la prime sera payée au titre de la campagne 1993 et des campagnes suivantes dans la limite du nombre d'animaux pour lesquels cette prime a été versée au titre de la campagne 1991, ce nombre étant multiplié par le coefficient visé au paragraphe 5. Toutefois, dans le cas où ce coefficient est supérieur à un, les États membres peuvent décider d'utiliser, totalement ou partiellement, le nombre supplémentaire de droits à la prime qui en résulte pour alimenter la réserve visée à l'article 5 ter paragraphe 1. Les limites sont réduites de façon que la réserve nationale visée à l'article 5 ter paragraphe 1 puisse être constituée. 2. En cas de circonstances naturelles ayant abouti à un non-versement ou un versement réduit de la prime pour la campagne 1991, le nombre d'animaux correspondant aux versements effectués au cours de la campagne la plus récente sera utilisé. En cas de nonversement de la prime ou de versement réduit pour la campagne 1991, par suite de l'application des sanctions prévues à cet effet, le nombre constaté lors du contrôle ayant donné lieu à ces sanctions sera utilisé. 3. Dans le cas de groupements, d'associations ou d'autres formes de coopération entre producteurs, les limites visées au paragraphe 1 sont appliquées individuellement à chacun des membres producteurs associés selon la règle suivante: a) dans le cas où la clé de répartition du cheptel visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2385/91 (5) a été communiquée par le groupement à l'autorité compétente au titre de la campagne 1991, conformément à l'article 4 dudit règlement, ces limites sont fixées pour chaque membre producteur sur la base de cette clé de répartition; b) dans le cas où la clé de répartition visée au point a) n'a pas été communiquée par le groupement au titre de la campagne 1991, la prime sera payée au groupement dans la limite du nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au groupement au titre de la campagne 1991 et selon les règles définies au paragraphe 1. Une limite individuelle sera fixée pour chaque membre producteur au titre de la campagne 1993, selon la clé de répartition communiquée par le groupement. Dans le cas de modifications ultérieures de la composition du groupement, il sera tenu compte lors du versement de la prime au groupement, de la comptabilisation des limites individuelles de chacun des membres producteurs ayant adhéré au groupement ou l'ayant quitté. 4. a) Le droit à la prime est rattaché aux producteurs auxquels la prime a été octroyée au titre de la campagne 1991 et qui ont également présenté une demande de prime, au titre de la campagne 1992. b) Si un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la personne qui reprend son exploitation. Il peut également transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres producteurs sans transférer son exploitation. Selon la procédure prévue à l'article 30, la Commission peut établir des règles spécifiques relatives au nombre minimal pouvant faire l'objet de transfert partiel. Dans le cas du transfert sans transfert d'exploitation, une partie des droits à la prime transférée, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être distribuée gratuitement aux nouveaux arrivants ou à d'autres producteurs prioritaires visés à l'article 5 ter paragraphe 2. c) Les États membres: - doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter que les droits à la prime soient transférés en dehors des zones sensibles ou régions où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale, - peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre les producteurs, ou par l'intermédiaire de la réserve nationale. d) Les États membres peuvent autoriser, avant une date à fixer, des cessions temporaires de la partie des droits à la prime que le producteur, qui en a le droit, n'a pas l'intention d'utiliser. e) Les droits à la prime transférés ou temporairement cédés à un producteur doivent s'ajouter à ceux qui lui ont été attribués initialement. Toutefois, la prime effectivement octroyée au taux plein ne doit pas excéder les limites fixées à l'article 5 paragraphe 7. f) La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe conformément à la procédure prévue à l'article 30 et notamment celles permettant aux États membres de déterminer, compte tenu de la structure de leurs troupeaux de brebis, la diminution visée au paragraphe 1 ainsi que celle permettant aux États membres de résoudre les problèmes particuliers liés au transfert des droits à la prime par les producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations. 5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres établissent le coefficient exprimant le rapport entre: a) le nombre total d'animaux éligibles, ayant donné droit à la prime, présent au début de l'une des campagnes 1989, 1990 ou 1991, sur les exploitations des bénéficiaires et b) le nombre total d'animaux éligibles ayant donné droit à la prime au titre de la campagne 1991. Les États membres informent la Commission, avant le 31 octobre 1992, de l'année qu'ils ont choisie aux fins du point a) ci-dessus. Article 5 ter 1. Chaque État membre constitue une réserve initiale nationale égale à au moins 1 % et au maximum 3 % de la somme des limites individuelles applicables aux producteurs dont l'exploitation est située sur son territoire. La réserve nationale doit également recevoir les droits conformément à l'article 5 bis paragraphe 4 point b). Pour l'Allemagne, la réserve nationale initiale se calcule sur la base du nombre total de la somme des limites individuelles applicables aux producteurs dont les exploitations sont situées dans les anciens Laender allemands. Cette réserve concerne uniquement ces producteurs. 2. Les États membres utilisent leurs réserves nationales pour l'octroi, dans les limites de celles-ci, de droits notamment aux producteurs suivants: a) les producteurs ayant présenté une demande de prime antérieure à la campagne 1992 et qui ont démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'application des limites, conformément à l'article 5 bis, mettrait en péril la viabilité de leur exploitation, compte tenu de l'exécution d'un programme d'investissement dans le secteur ovin et caprin établi avant le 1er janvier 1993; b) les producteurs ayant présenté, au titre de la campagne 1991, une demande de prime qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle, telle qu'établie au cours des campagnes précédentes; c) les producteurs qui ont régulièrement présenté une demande de prime sans avoir présenté une demande au titre de la campagne 1991; d) les producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de la campagne 1993 ou des campagnes suivantes; e) les producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l'élevage ovin et/ou caprin par d'autres producteurs. 3. Est créée une réserve supplémentaire égale à 1 % de la somme des limites des producteurs individuels dans les régions défavorisées de chaque État membre; cette réserve doit être allouée exclusivement aux producteurs dans ces mêmes régions selon les critères à déterminer par les États membres. Pour l'Allemagne, la réserve nationale supplémentaire est égale à 1 % de la somme des limites individuelles applicables aux producteurs dont les exploitations sont situées dans les zones défavorisées des anciens Laender allemands. Cette réserve concerne uniquement ces producteurs. 4. Les modalités d'application de l'article 5 bis et du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30. Selon la même procédure sont adoptées: - les mesures applicables au cas où, dans un État membre, la réserve nationale n'est pas utilisée et - les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage entre les mesures existantes et celles fixées par le présent règlement, et notamment celles concernant les producteurs et groupements visés à l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 qui ont reçu la prime pour la première fois au titre de la campagne 1992. 5. Avant le 1er juillet 1996, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application des mesures prévues à l'article 5 bis et au présent article, assorti, le cas échéant, des propositions nécessaires. Article 5 quater 1. Par dérogation à l'article 5 bis paragraphe 1, pour les nouveaux Laender allemands: a) un plafond régional d'un million d'animaux éligibles est fixé; cette quantité doit couvrir à la fois les quantités à distribuer initialement et la réserve à établir pour ce territoire; b) l'Allemagne détermine les conditions pour la distribution de ce plafond et pour sa répartition régionale. 2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article conformément à la procédure prévue à l'article 30. 3. Avant la fin de la campagne 1995, la Commission soumet au Conseil un rapport assorti de proposition en vue de l'application dans les territoires des nouveaux Laender allemands des dispositions applicables dans le reste de la Communauté. Avant la fin de la campagne de commercialisation 1996, le Conseil statue sur lesdites propositions.» 3) À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Toutefois, à partir de la campagne 1993, le coefficient de réduction du prix de base visé au paragraphe 2 est de 7 %.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter de la campagne 1993 à l'exception de l'article 1er point 1 premier tiret qui est applicable à compter de la campagne 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no C 303 du 22. 11. 1991, p. 35.(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 20.(4) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3246/91 (JO no L 307 du 8. 11. 1991, p. 16).(5) JO no L 219 du 7. 8. 1991, p. 15.