31992R1929

Règlement (CEE) n° 1929/92 du Conseil du 10 juillet 1992 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, le tafia et l'arak originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (1992-1993)

Journal officiel n° L 195 du 14/07/1992 p. 0021 - 0024


RÈGLEMENT (CEE) No 1929/92 DU CONSEIL du 10 juillet 1992 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, le tafia et l'arak originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (1992-1993)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la quatrième convention ACP-CEE (1) est entrée en vigueur le 1er septembre 1991;

considérant que le protocole no 6 de ladite convention prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools, les produits relevant des codes NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 et 2208 90 19 et originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane dans des conditions qui permettent le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, d'une part, et entre les États membres, d'autre part; que la Communauté fixe chaque année, jusqu'au 31 décembre 1993, les quantités qui peuvent être importées en exemption de droits de douane sur la base des quantités annuelles les plus importantes importées des États ACP dans la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, augmentées, jusqu'au 31 décembre 1992, d'un taux de croissance annuel de 37 % sur le marché du Royaume-Uni et de 27 % sur les autres marchés de la Communauté;

considérant que, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision no 2/87 du conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en application anticipée du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (2), des dispositions particulières sont prévues jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les droits contingentaires à appliquer par ces deux États membres; que, à partir du 1er janvier 1993, ces deux États membres appliquent le droit contingentaire figurant à l'article 1er; que, en raison des particularités inhérenes au marché du rhum, la période contingentaire s'étend du 1er juillet au 30 juin;

considérant que, eu égard aux niveaux atteints par les importations des produits en question dans la Communauté et dans les États membres au cours des trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, le volume du contingent tarifaire annuel pour la péride du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 doit être fixé à 214 268 hectolitres d'alcool pur;

considérant que ce volume est calculé sur la base de l'année de référence 1991, soit pour un montant de 184 402 hectolitres d'alcool pur, mais qu'il convient, pour des raisons inhérentes au marché du rhum, de prendre comme base de calcul pour l'application des taux de croissance spécifiques applicables jusqu'au 31 décembre 1992 le seul second semestre de 1991, soit 104 111 hectolitres d'alcool pur, dont 17 562 hectolitres d'alcool pur ont été importés par le Royaume-Uni et 86 549 hectolitres d'alcool pur par les autres États membres; qu'ainsi, pour le second semestre de 1992, le volume contingentaire doit être fixé à 133 977 hectolitres d'alcool pur;

considérant qu'il convient de ne pas augmenter le volume contingentaire calculé pour le premier semestre de 1993, en le fixant au même montant que celui de la dernière période contingentaire correspondante dont les statistiques sont disponibles, à savoir le premier semestre de 1991, soit 80 291 hectolitres d'alcool pur;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent;

considérant que, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, il est illicite de répartir les contingents communautaires entre les États membres, à moins que des circonstances impérieuses de caractère administratif, technique ou économique n'empêchent d'agir autrement; que, en outre, il y a lieu, dans les cas où une répartition de contingents est décidée, de prévoir un mécanisme permettant de protéger l'intégrité du tarif douanier commun;

considérant que les difficultés économiques qui pourraient résulter, pour les départements d'outre-mer (DOM), de la modification brusque du système relatif à l'importation du rhum originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) constituent des circonstances contraignantes qui justifient le maintien temporaire et partiel de ce système; que, cependant, il convient de s'acheminer vers l'abandon du système de la répartition du contingent en quotes-parts nationales, qui ne saurait se justifier qu'à titre transitoire et qui devra disparaître en tout état de cause à partir du 1er janvier 1993;

considérant que, dans ces conditions, il est opportun d'augmenter le volume de la réserve communautaire à 80 %, avec un système de transfert automatique des quotes-parts des États membres vers cette réserve dès que celle-ci a été utilisée à concurrence de 80 %; que dans ladite réserve seront reversés également les reliquats éventuels des quotes-parts attribuées aux États membres lors de la répartition du volume contingentaire, et qui, au 1er janvier 1993, ne seraient pas utilisés;

considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, les importations des États membres ont évolué comme suit.

(en hectolitres d'alcool pur)

États membres 1989 1990 1991 Benelux 7 621 9 339 13 229 Danemark 1 748 2 404 1 602 Allemagne 48 591 50 451 62 242 Grèce 586 5 699 6 014 Espagne 156 9 514 22 916 France 19 - - Irlande 2 973 2 282 2 783 Italie 431 54 9 947 Portugal - - 124 Royaume-Uni 83 773 70 436 65 545 Total 145 898 150 179 184 402

considérant que, compte tenu de ces éléments ainsi que de l'évolution prévisible du marché des produits en question et des prévisions avancées par certains États membres, les pourcentages de participation au volume contingentaire peuvent s'établir approximativement comme suit:

Benelux 6,30

Danemark 1,20

Allemagne 33,56

Grèce 2,55

Espagne 6,80

France -

Irlande 1,68

Italie 2,18

Portugal -

Royaume-Uni 45,73;

considérant qu'il convient de prévoir un mécanisme permettant d'empêcher, lorsque le contingent communautaire n'est pas épuisé, que des marchandses puissent être importées dans un État membre qui a épuisé sa quote-part seulement après application intégrale des droits de douane, ou après avoir été déviées vers un autre État membre dont la quote-part n'est pas encore épuisée; que, dans ces conditions, si, au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, la réserve communautaire vient à être presque totalement utilisée, il est opportun que les États membres reversent à ladite réserve la totalité de la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

considérant qu'il convient de prévoir les mesures propres à assurer l'application du protocole no 6 dans des conditions qui permettent le développemet des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, d'une part, et entre les États membres, d'autre part;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion du contingent peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er juillet 1992 et jusqu'au 30 juin 1993, les produits désignés ci-après et originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard.

Numéro

d'ordre Codes NC Désignation des marchandises Volume du

contingent

(hl d'alcool pur) Droit

contingentaire 09.1605 2208 40 10

2208 40 90

2208 90 11

2208 90 19 Rhum, tafia et arak 214 268 Exemption

2. Dans la limite de ce contingent et jusqu'au 31 décembre 1992, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément à l'acte d'adhésion de 1985 et au règlement (CEE) no 1820/87. Le droit de douane figurant au paragraphe 1 est applicable par ces deux États membres dès le 1er janvier 1993.

Article 2

1. À partir du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 1992, le contingent tarifaire indiqué à l'article 1er est divisé en deux tranches.

2. Une première tranche, d'un montant de 42 853 hectolitres d'alcool pur, est répartie entre certains États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 4, sont valables jusqu'au 31 décembre 1992 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

(en hectolitres

d'alcool pur) Benelux 2 699 Danemark 514 Allemagne 14 382 Grèce 1 092 Espagne 2 914 France - Irlande 720 Italie 935 Portugal - Royaume-Uni 19 593.

3. La deuxième tranche portant sur une quantité de 171 415 hectolitres d'alcool pur constitue la réserve communautaire.

4. Si des produits de l'espèce sont présentés dans les autres États membres à l'appui d'une déclaration de mise en libre pratique acceptée par les services douaniers, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondante, dans les conditions énoncées à l'article 3.

5. Sans préjudice de l'article 4, les États membres visés au paragraphe 2 reversent immédiatement à la réserve les quantités de leurs quotes-parts qui leur ont été attribuées lors de la répartition du volume contingentaire et qui, au 1er janvier 1993, n'auraient pas été utilisées.

Article 3

Lorsque la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, est utilisée entièrement, les dispositions suivantes sont applicables.

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique incluant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'Etat membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ces besoins sur la réserve indiquée à l'article 2 paragraphe 3.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises sans retard à la Commission.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans la réserve.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible de la réserve, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission.

Article 4

Dès que la réserve telle que définie à l'article 2 paragraphe 3 est épuisée à concurrence d'au moins 80 %, la Commission le notifie aux États membres.

Elle notifie également dans ce cas la date à partir de laquelle les tirages sur la réserve communautaire doivent être effectués selon l'article 3 si ces dispositions ne sont pas déjà d'application.

Dans un délai fixé par la Commission à compter de la date visée au deuxième alinéa, les États membres sont tenus de reverser à la réserve la totalité de leur quote-part initiale, qui à cette date n'aurait pas été utilisée.

Article 5

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes aux États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des notifications, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres du volume de cette réserve après les reversements effectués en application de l'article 4.

Article 6

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 7

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CEE) no 3705/90 du Conseil, du 18 décembre 1990, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la quatrième convention ACP-CEE (3) est applicable aux produits visés par le présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no L 229 du 17. 8. 1991, p. 3. (2) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1. (3) JO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 4.