31992R1808

Règlement (CEE) n° 1808/92 de la Commission, du 30 juin 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaires de pologne et d' Egypte

Journal officiel n° L 183 du 03/07/1992 p. 0008 - 0013


RÈGLEMENT (CEE) No 1808/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En décembre 1990, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Comité de liaison des industries des ferro-alliages de la Communauté économique européenne représentant la quasi-totalité de la production communautaire de ferrosilicium.

La plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping pour le produit concerné originaire de Pologne et d'Égypte et d'un préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte et a ouvert une enquête.

(2) Par le règlement (CEE) no 2409/87 de la Commission (3), la décision 91/240/CEE de la Commission (4) et par les règlements (CEE) no 341/90 (5) et no 1115/91 (6) du Conseil des mesures ont été prises concernant les importations de ferrosilicium originaires d'Union soviétique, du Brésil, de Norvège, de Suède, d'Islande, du Venezuela et de Yougoslavie.

(3) La Commission a avisé officiellement les producteurs/exportateurs, les importateurs et les producteurs communautaires notoirement concernés de l'ouverture de la procédure et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit.

(4) Les producteurs/exportateurs et certains importateurs ont demandé de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

- producteurs communautaires:

- Pechiney Électrométallurgie, France,

- SKW Trostberg AG, Allemagne,

- Ferrolegierungswerk Lippendorf GmbH, Allemagne,

- Carburos Métalicos, Espagne,

- Industria Elettrica Indel SpA, Italie,

- Utilizzazioni Elettro Industriali UEI, Italie,

- importateurs communautaires:

- Frank und Schulte GmbH, Allemagne,

- Lemetco GmbH, Allemagne,

- Deutsche Erz- und Metallgesellschaft mbH, Allemagne,

- producteur d'Égypte:

- Efaco, The Egyptian Ferro Alloys Co., Égypte.

(6) La Commission a enquêté auprès de la firme Elkem de Norvège, ce pays ayant été choisi comme pays analogue pour le calcul de la valeur normale polonaise (voir considérant 14).

(7) La Commission a reçu et utilisé des informations des importateurs, des producteurs dans les pays exportateurs et des plaignants.

(8) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1991.

B. PRODUIT

1. Description du produit

(9) Le produit faisant l'objet de l'enquête est le ferrosilicium contenant en poids de 10 à 96 % de silicium et relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 00.

2. Produit similaire

(10) La Commission a établi que le ferrosilicium produit dans la Communauté et celui vendu sur les marchés intérieurs en Égypte et en Norvège sont des produits similaires aux produits exportés par l'Égypte et par la Pologne dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Égypte

(11) La Commission a pu constater que, pendant la période de référence, les ventes sur le marché intérieur égyptien, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire de la firme égyptienne ayant coopéré dans l'enquête ont été négligeables.

Par conséquent, cette valeur a été basée sur une valeur construite établie par addition des coûts de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production a été calculé sur la base de l'ensemble des coûts tant fixes que variables se rapportant aux matériaux et à la fabrication augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux.

Pour les frais généraux, les dépenses administratives et les frais de ventes, la Commission s'est basée sur la totalité des frais actuels du secteur concerné.

En ce qui concerne la marge bénéficiaire, comme tout le secteur d'activité économique a vendu à perte pendant la période de référence, la Commission a pris une marge bénéficiaire de 6 % qui a été considérée comme raisonnable en tenant compte des nécessités d'investissements productifs pour une telle industrie en Égypte.

b) Pologne

(12) Compte tenu du fait que la Pologne ne pouvait pas être considérée, pendant la période de référence, comme un pays à économie de marché, la Commission a dû fonder ses calculs sur la valeur normale des produits en cause dans un pays à économie de marché.

La prise en compte de la Norvège comme pays analogue a été acceptée par le producteur de Pologne qui a coopéré dans l'enquête. La Commission a constaté qu'il n'existait pas de disparités notables, ni dans le processus ou l'échelle de fabrication, ni dans la similitude entre les produits des deux pays, ni dans les conditions d'accès aux principales composantes du coût de production. En conséquence, elle en a conclu que le choix de la Norvège était approprié et non déraisonnable pour déterminer la valeur normale polonaise.

Comme le producteur norvégien, qui a coopéré dans l'enquête, a effectué des ventes en quantités insuffisantes de produit similaire sur son marché intérieur, la Commission a été obligée de déterminer la valeur normale sur la base d'une valeur construite établie par addition des coûts de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Le coût de production a été calculé sur la base de l'ensemble des coûts tant fixes que variables se rapportant aux matériaux et à la fabrication augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux.

Pour les frais généraux, les dépenses administratives et les frais de vente, la Commission s'est basée sur les frais actuels du secteur concerné.

La Commission a pris une marge bénéficiaire de 6 % estimée raisonnable pour garantir à l'industrie un investissement productif de longue durée. Cette marge correspondait à la marge bénéficiaire, de 6 % en moyenne pondérée, réalisée par le secteur d'activité économique au cours des trois dernières années fiscales disponibles précédant la période de référence en Norvège.

(13) Le producteur polonais, tout en acceptant le choix de la Norvège comme pays analogue, a néanmoins contesté le recours à une valeur construite, arguant que la société polonaise dispose de facilités au niveau de certaines composantes du coût de production. Le producteur polonais n'a pas pour autant pu détailler et chiffrer l'avantage pouvant résulter de cette affirmation.

Dans ce contexte, en retenant la société productrice norvégienne reconnue comme une des plus performantes au niveau mondial, la Commission estime avoir largement tenu compte d'un éventuel avantage comparatif pouvant subsister dans l'approvisionnement et le coût d'une partie des matières premières du producteur polonais. Pendant la période de référence, l'unité norvégienne retenue a pratiquement opéré à son maximum de capacité de production, ce qui a réduit d'autant les coûts fixes, par ailleurs modestes, par rapport au coût total par tonne produite. Les coûts de production de cette entreprise démontrent son extrême productivité; par ailleurs, cette unité fabrique sa propre énergie, composante essentielle du coût de production, et dispose de facilités pour d'autres matières premières telles que le quartz.

2. Prix à l'exportation

(14) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

3. Comparaison

(15) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, considérés transaction par transaction, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies établissant le lien direct avec les ventes concernées, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement.

4. Marges de dumping

(16) La comparaison des faits qui précèdent révèle l'existence de pratiques de dumping. La marge de dumping calculée pour chaque exportateur est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajustés.

(17) Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée pour les exportateurs concernés s'établit comme suit:

- producteurs/exportateurs de Pologne: 43,9 %,

- producteur/exportateur égyptien Efaco, Egyptian Ferro-Alloys Co.: 61,5 %

D. PRÉJUDICE

1. Cumul des importations

(18) Les effets des importations originaires de Pologne et d'Égypte ont été cumulés, étant donné la similitude de leurs produits exportés vers la Communauté, la concurrence avec les produits similaires de l'industrie communautaire et le fait que le volume de leurs exportations est significatif.

2. Volume, parts de marché et prix des importations

(19) Les exportations de Pologne et d'Égypte vers la Communauté ont augmenté considérablement, passant:

- pour la Pologne, de 1 600 tonnes en 1989 à 18 000 tonnes en 1990 et à 7 000 tonnes pour le premier trimestre 1991,

- pour l'Égypte, de 5 000 tonnes en 1989 à 12 000 tonnes en 1990 et à 6 000 tonnes pour le premier trimestre 1991.

(20) Les parts de marché de ces deux pays, ramenées à la consommation communautaire, ont progressé sensiblement:

- pour la Pologne: 0,3 % en 1989, 3,1 % en 1990, 5,1 % en 1991,

- pour l'Égypte: 0,9 % en 1989, 2,1 % en 1990, 4,1 % en 1991.

(21) Les prix de revente dans la Communauté du produit importé de Pologne et d'Égypte étaient inférieurs aux prix moyens, déjà bas, des producteurs communautaires, les écarts atteignant des sous-cotations de 5 % en moyenne pour la Pologne et de 12 % en moyenne pour l'Égypte.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Capacité et production communautaire

(22) De 1989 à 1990, et en y incluant l'ex-République démocratique allemande, la capacité de production communautaire est restée aux alentours de 360 000 tonnes. La production communautaire a continuellement diminué et est passée de 250 000 tonnes en 1989, ex-République démocratique allemande incluse, à 150 000 tonnes en 1991, une partie de cette production étant en outre exportée ou mise en inventaire; cela correspond à une capacité d'utilisation de quelque 42 % pour 1991.

b) Part de marché et consommation

(23) Entre 1989 et 1991, la part de marché des producteurs communautaires a régressé, l'ex-République démocratique allemande incluse, de 36 % à 26 %, alors que la consommation annuelle communautaire s'est stabilisée aux alentours de 600 000 tonnes pour la même période, ce qui a manifestement profité aux importations originaires des pays tiers, y compris la Pologne et l'Égypte.

c) Prix

(24) Le niveau peu élevé des prix à l'importation, au courant de la période d'enquête, a contraint les producteurs communautaires à vendre le produit dans la Communauté à des prix qui, le plus souvent, ne couvraient pas leurs coûts de production. Le bas niveau des prix n'a pas seulement empêché les producteurs communautaires de relever leurs prix pour tenir compte de l'évolution des coûts de production, mais les a même obligés à abaisser leurs prix, ce qui ne les a malgré tout pas empêchés de perdre des parts de marché.

d) Résultats

(25) En 1988, un certain nombre d'entreprises communautaires ont réalisé de faibles bénéfices, la situation s'est passagèrement améliorée dans le courant du premier semestre 1989 sous l'effet de la forte poussée des prix de vente du produit en cause en relation avec le redémarrage de l'industrie sidérurgique et sous l'effet de mesures de restructuration.

Néanmoins, l'industrie communautaire a de nouveau enregistré des pertes sensibles qui avoisinent les 26 %.

e) Conclusion

(26) Malgré l'effort de restructuration consenti par les producteurs communautaires, la position de l'industrie s'est fortement dégradée, situation dont témoignent les pertes financières et la diminution de ses parts de marché. Dans ces conditions, la Commission conclut que ladite industrie subit un préjudice important.

4. Causalité et autres facteurs

(27) L'enquête a permis d'établir que l'évolution des importations originaires de Pologne et d'Égypte, l'augmentation relative de leurs parts de marché cumulées passant de 1,2 % en 1989 à 9,2 % en 1991, ainsi que la pression à la baisse des prix desdites importations, coïncident avec la dégradation de la situation concurrentielle et financière de l'industrie communautaire.

(28) La Commission a examiné si d'autres facteurs pouvaient être à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire, tels que les importations de produits originaires d'autres pays tiers.

(29) Même si les importations en provenance d'autres pays tiers, en l'occurence la Norvège, la Suède, l'Islande, le Venezuela, l'ex-Yougoslavie, l'ex-Union soviétique et le Brésil affectent la situation de l'industrie européenne, les volumes croissants des ventes des produits polonais et égyptiens, et le fait qu'elles sont effectuées à des prix sous-cotant ceux pratiqués par les producteurs communautaires, sont à eux seuls à considérer comme une cause de l'aggravation de la situation de l'industrie de la Communauté. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les importations tierces susmentionnées sont soumises à des mesures antidumping. Dès lors, il serait discriminatoire envers ces pays et nuisible à l'efficacité desdites mesures de ne pas prendre de mesures à l'encontre de la Pologne et de l'Égypte.

(30) En conséquence, la Commission a conclu, sur la base des éléments précités, que les importations de produits originaires de Pologne et d'Égypte concernés par la présente procédure constituent une cause de préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.

E. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(31) Il est dans l'intérêt de la Communauté de rétablir une concurrence saine et non perturbée par des pratiques déloyales. Si la pratique de dumping qui cause un préjudice important devait continuer, la survie de l'industrie communautaire serait menacée.

Vu l'importance que l'industrie du ferrosilicium revêt dans la production de l'acier il ne peut pas être dans l'intérêt de la Communauté d'être totalement dépendante de l'approvisionnement extra-communautaire d'autant plus que certains fournisseurs sont localisés très loin de la Communauté.

(32) Les représentants des industries de transformation de la Communauté et des sociétés à titre individuel ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir en vigueur des mesures de défense parce qu'elles amoindriraient leur compétivité par rapport aux importations de produits finis originaires de pays tiers.

(33) Comme c'est le cas pour toute matière première, il est probable que des augmentations de prix influencent les coûts des industries de transformation. Cependant, aucune société n'a apporté des éléments convaincants quant à l'effet spécifique d'une augmentation des prix du ferrosilicium sur ses coûts de production et aucune preuve n'a été fournie sur les répercussions possibles d'une augmentation des prix des transformateurs sur leurs ventes totales. La Commission estime que tout effet serait modeste, étant donné notamment le faible pourcentage de ferrosilicium utilisé dans la production d'une tonne d'acier ainsi que la faible valeur relative que ce produit représente dans la totalité des coûts d'une tonne d'acier.

(34) Après avoir mis en parallèle les arguments précités et la contribution significative des importations en question aux difficultés rencontrées par l'industrie communautaire du ferrosilicium, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté nécessitent une action en vue d'empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la procédure.

F. NIVEAU DES MESURES

(35) Étant donné que, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané, la marge de dumping pour chaque pays dépasse le seuil de préjudice, la Commission estime qu'il convient d'instituer des mesures correspondant aux seuils de préjudice établis.

(36) En ce qui concerne ce seuil de préjudice, pour déterminer la marge par laquelle les prix des exportations dans la Communauté doivent être augmentés pour mettre l'industrie communautaire dans la possibilité d'accroître aussi ses prix afin de rétablir sa profitabilité, la Commission est d'avis que les importations polonaises et égyptiennes devraient se faire à des prix permettant à l'industrie communautaire d'éliminer ses pertes et de réaliser un profit raisonnable.

En ce qui concerne le profit, la Commission a pris comme marge bénéficiaire raisonnable une marge moyenne de 6 % susceptible de garantir à l'industrie un investissement raisonnable nécessaire à sa survie. Compte tenu du coût de production des producteurs communautaires les plus représentatifs, l'augmentation nécessaire de leurs prix afin de réaliser un tel bénéfice s'établit à 32 %.

Cette marge constitue en même temps l'accroisement nécessaire des prix à l'exportation du ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne. Cette augmentation des prix des exportations concernés permettrait donc d'éliminer le préjudice causé par le dumping.

G. FORME DES MESURES

1. Engagements

(37) La société égyptienne suivante, ayant produit et exporté vers la Communauté pendant la période de référence, à savoir:

- Efaco, The Egyptian Ferro-Alloys Co., Égypte

a proposé un engagement de prix. La Commission, après consultation, a jugé cet engagement acceptable. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de statuer dans ce règlement sur les importations de ferrosilicium produit par cette société.

2. Droits provisoires

(38) Eu égard au considérant 36, le taux du droit provisoire devrait s'élever à 32 % pour les importations de ferrosilicium dans la Communauté originaires de Pologne et d'Égypte.

(39) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. Il convient de préciser en outre que toutes les constatations faites aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être revues en vue du calcul d'un droit définitif à proposer par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte contenant en poids de 10 à 96 % de silicium et relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 00.

2. Le montant du droit, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané, est de 32 % pour la Pologne et l'Égypte.

3. Le droit ne s'applique pas aux produits fabriqués par la société égyptienne:

- Efaco, The Egyptian Ferro-Alloys Co., Égypte,

dont l'engagement offert dans le cadre de la présente procédure antidumping a été accepté.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est soumise au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) no 2423/88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois, ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de ce délai. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992. Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no C 122 du 8. 5. 1991, p. 4. (3) JO no L 219 du 8. 8. 1987, p. 24. (4) JO no L 111 du 3. 5. 1991, p. 47. (5) JO no L 38 du 10. 2. 1990, p. 1. (6) JO no L 111 du 3. 5. 1991, p. 1.