Règlement (CEE) n° 1771/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des filets de merlus congelés et pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté
Journal officiel n° L 182 du 02/07/1992 p. 0012 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 1771/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des filets de merlus congelés et pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, dans le cadre de ses relations externes, la Communauté s'est engagée à ouvrir annuellement, pour des périodes s'étendant respectivement du 1er juillet au 31 décembre et du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, des contingents tarifaires communautaires de 5 000 tonnes au droit de 10 % pour des filets de merlus, en plaques industrielles avec arêtes (« standard »), congelés, et, après diverses adaptations, de 1 870 000 écus de valeur ajoutée, en exemption de droits, pour différents traitements de perfectionnement de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif; qu'il convient donc d'ouvrir, pour les périodes et selon les éléments convenus, les contingents tarifaires en question; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les intéressés aux contingents en question et l'application, sans interruption, du taux prévu par ces contingents à toutes les importations ou réimportations dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents, des produits qui répondent aux conditions prescrites; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires correspondant aux importations réelles; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er juillet au 31 décembre 1992, le droit de douane applicable à l'importation des produits désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard: Numéro d'ordre Code NC (1) Désignation des marchandises Volume du contingent (en tonnes) Droit contingentaire (en %) 09.0037 ex 0304 20 57 Filets de merlus (Merluccius spp.), présentés sous forme de plaques industrielles, avec arêtes (« standard »), congelés 5 000 10 (1) Codes Taric 0304 20 57 * 31 et 0304 20 57 * 39. 2. Les importations de filets de merlus ne bénéficient du contingent prévu à leur égard au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 24 du règlement (CEE) no 3687/91 (1), soit au moins égal au prix de référence éventuellement fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés. 3. Les importations de ces produits bénéficiant déjà d'un droit de douane égal ou inférieur au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ledit contingent tarifaire. Article 2 1. Pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 les droits de douane applicables à la réimportation des produits repris ci-après sont totalement suspendus dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqué en regard: Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent 09.2501 Marchandises issues des traitements de perfectionnement prévus dans l'arrangement avec la Suisse sur le trafic de perfectionnement, dans le secteur textile, repris ci-après: a) les traitements de perfectionnement des tissus des chapitres 50 à 55 et du code NC 5809 00 00 b) le tordage ou moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation (même combinés avec d'autres traitements de perfectionnement) des fils des chapitres 50 à 55 et du code NC 5605 00 00 c) les traitements de perfectionnement des produits relevant des positions ou sous-positions suivantes de la nomenclature combinée 5606 00 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits « de chaînette »: autres: 5606 00 91 Fils guipés 5606 00 99 autres 5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du no 5806: 5801 10 00 de laine ou de poils fins de coton: 5801 22 00 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 5801 23 00 autres velours et peluches par la trame 5801 24 00 Velours et peluches par la chaîne, épinglés 1 870 000 écus de valeur ajoutée 5801 25 00 Velours et peluches par la chaîne, coupés 5801 26 00 Tissus de chenille de fibres synthétiques ou artificielles: 5801 32 00 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 5801 33 00 autres velours et peluches par la trame 5801 34 00 Velours et peluches par la chaîne, épinglés 5801 35 00 Velours et peluches par la chaîne, coupés 5801 36 00 Tissus de chenille 5801 90 d'autres matières textiles: 5801 90 10 de lin 5801 90 90 autres 5802 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703 5804 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs 5806 Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 5808 Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 6001 Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie 6002 Autres étoffes de bonneterie 2. Pour l'application du présent article, on entend: a) par « traitements de perfectionnement »: - au sens du paragraphe 1 points a) et c) du tableau: le blanchiment, la teinture, l'impression, le flocage, l'imprégnation, l'apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l'aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature, - au sens du paragraphe 1 point b) du tableau: le tordage ou le moulinage, le retordage, le câblage et la texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d'autres ouvraisons qui modifient l'aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise sans toutefois en altérer la nature; b) par « valeur ajoutée »: la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire en la matière et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits, tels qu'ils ont été exportés, faisaient l'objet d'une importation. 3. Les réimportations des produits issus de ces traitements de perfectionnement qui s'effectuent au bénéfice d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur le contingent tarifaire. Article 3 Dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion et éventuellement dans les protocoles conclus à la suite de cette adhésion. Article 4 Les contingents tarifaires visés aux articles 1er et 2 sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 5 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission. Article 6 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet. Article 7 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1.