31992R1606

Règlement (CEE) n° 1606/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun dans le cadre d'un montant fixe lors de l'importation aux îles Canaries de certains tabacs relevant des codes NC 2402 et 2403

Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0037 - 0038


RÈGLEMENT (CEE) No 1606/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun dans le cadre d'un montant fixe lors de l'importation aux îles Canaries de certains tabacs relevant des codes NC 2402 et 2403

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(3) , prévoit notamment que, à partir du 1er juillet 1991, les îles Canaries font partie du territoire douanier de la Communauté et que le tarif douanier commun (TDC) y est introduit progressivement; que, toutefois, pour les produits agricoles, l'application du tarif douanier commun et des autres droits à l'importation applicables dans le cadre de la politique agricole commune est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur du régime spécifique d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 10 dudit règlement; que l'entrée en vigueur dudit régime est prévue pour le 1er juillet 1992;

considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican)(4) , prévoit que, sous certaines conditions, les importations aux Canaries de certains tabacs destinés à l'industrie peuvent être faites en exemption des droits du tarif douanier commun;

considérant que, par lettres du 14 octobre et du 15 novembre 1991, les autorités espagnoles compétentes ont communiqué les volumes et les types de tabacs jugés necessaires annuellement à l'industrie susvisée et qui devraient être importés aux îles Canaries en exemption des droits à partir du 1er juillet 1991;

considérant que les produits de code NC 2401 relèvent de la politique agricole commune et que, par conséquent, leurs conditions d'accès au marché canarien doivent être déterminées dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement susvisé; que, par contre, il est nécessaire d'adopter les mesures qui s'imposent pour les produits relevant des autres codes NC précités;

considérant que, en ce qui concerne les importations de tabac, le point 6.6 de l'annexe de la décision 91/314/CEE précise que l'exemption des droits de douane est accordée dans la limite des besoins de l'industrie canarienne, correspondant à la consommation locale et aux courants d'échanges actuels de tabacs fabriqués et en tenant compte des possibilités d'aprovisionnement offertes par les producteurs communautaires et les États d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP);

considérant que la demande des autorités espagnoles visant à bénéficier de l'exemption des droits pour les produits en cause à partir du 1er juillet 1991 a pour objet d'assurer une continuité dans les conditions d'approvisionnement des industries en cause et qu'elle paraît donc justifiée; que, d'un autre côté, afin de ne pas préjuger des éventuelles solutions d'ensemble qui pourraient être trouvées pour tous les tabacs dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement susvisé, il convient de limiter le délai de validité du présent règlement au 30 juin 1992;

considérant qu'il convient de prendre des dispositions afin d'assurer que les produits pour lesquels la suspension est demandée sont exclusivement destinés à l'industrie canarienne, et dans la limite d'un montant fixe;

considérant qu'il convient de confier aux autorités espagnoles compétentes l'exercice des tâches de contrôle susvisées en leur demandant, toutefois, d'en informer régulièrement la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, les droits du tarif douanier commun applicables à l'importation aux îles Canaries des produits désignés ci-dessous sont totalement suspendus dans la limite de la quantité fixe indiquée en regard.

Numéro

d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Montant fixe

(en tonnes)

09.0441ex 2402 10 00Cigarres inachevés dépourvus d'enveloppe13 500

ex 2403 10 00Tabac coupé (mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares)

ex 2403 91 00Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», même sous forme de feuilles ou de bandes

ex 2403 99 90Tabacs expansés

ex 2403 99 90Capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines destinées à la fabrication de tabacs (1)

(1) Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires pertinentes édictées en la matière.

2. Les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires afin d'assurer la gestion des montants fixes prévus au paragraphe 1. Elles informent la Commission de ces mesures, dans les meilleurs délais.

Article 2

Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 1992, le volume des importations qui ont bénéficié de la suspension tarifaire.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1992.

Par le ConseilLe présidentJoao PINHEIRO

RB

(1) JO no C 100 du 22. 4. 1992, p. 19.

(2) Avis rendu le 9 juin 1992 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 284/92 (JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 6).

(4) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.