Règlement (CEE) n° 1570/92 du Conseil du 16 juin 1992 portant modification du règlement (CEE) n° 1114/88 modifiant le règlement (CEE) n° 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut
Journal officiel n° L 166 du 20/06/1992 p. 0006 - 0006
RÈGLEMENT (CEE) No 1570/92 DU CONSEIL du 16 juin 1992 portant modification du règlement (CEE) no 1114/88 modifiant le règlement (CEE) no 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que le règlement (CEE) no 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) no 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (2) a fixé pour la récolte 1988 une quantité maximale garantie globale de 385 000 tonnes de tabac en feuilles; considérant que la Cour de justice, dans son arrêt du 11 juillet 1991 dans l'affaire C-368/89, a déclaré invalide le règlement (CEE) no 1114/88 en tant qu'il prévoit une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988; considérant que, en application des principes énoncés à l'article 176 du traité CEE, les institutions communautaires sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour de justice déclarant invalide un acte; considérant que les motifs qui ont amené la Cour de justice à déclarer invalides les dispositions susmentionnées pour la variété Bright s'appliquent également aux autres variétés pour lesquelles une quantité maximale garantie a été fixée pour la récolte 1988; que les dispositions en question doivent dès lors être abrogées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er du règlement (CEE) no 1114/88 est modifié comme suit. 1) À l'article 4 paragraphe 5 premier alinéa dernière phrase du règlement (CEE) no 727/70, la référence à l'année 1988 est supprimée. 2) À l'article 4 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 727/70, les mots « 5 % pour la récolte 1988 et » sont supprimés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 29 avril 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 16 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) Avis rendu le 12 juin 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 35.