31992R1465

Règlement (CEE) n° 1465/92 du Conseil, du 1er juin 1992, portant douzième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

Journal officiel n° L 155 du 06/06/1992 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0089
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0089


RÈGLEMENT (CEE) No 1465/92 DU CONSEIL du 1er juin 1992 portant douzième modification du règlement (CEE) no 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1) et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'annexe I du règlement (CEE) no 3094/86 (2) établit un maillage minimal de 40 millimètres pour la pêche dirigée vers certaines espèces pélagiques et vers les crevettes Pandalus, sauf Pandalus montagui, et un maillage minimal de 80 millimètres pour la pêche à la sole dans les régions 1 et 2, sauf le «Skagerrak» et «Kattegat»;

considérant que, aux termes dudit règlement, ces dispositions sont d'application à partir du 1er juin 1992;

considérant, d'un côté, que des retards inattendus dans la fournitures des nouveaux culs de chalut ont été mis en évidence et, de l'autre, qu'un report limité de la date d'application ne serait pas incompatible avec la pérennité des ressources concernées;

considérant qu'il convient dès lors de modifier ledit règlement à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CEE) no 3094/86, trois notes de bas de page sont ajoutées comme suit: i) note 10 de bas de page, dans la colonne «maillage minimal» en regard des chiffres «80» pour les espèces cibles autorisées : «Sole (Solea vulgaris)» et pour les régions 1 et 2;

ii) note 11 de bas de page, dans la colonne «maillage minimal» en regard du chiffre «40» pour les espèces cibles autorisées suivantes : «Maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus trachurus) hareng (Clupea harengus), céphalopodes pélagiques, sardine (Sardina pilchardus et merlan bleu (Micromesistius poutassou)» et pour les régions 1 et 2;

iii) note 12 de bas de page, dans la colonne «maillage minimal» en regard du chiffre «40» pour les espèces cibles autorisées : «Crevettes (Pandalus spp. sauf Pandalus montagui)» et pour les régions 1 et 2.

Le texte des nouvelles notes est le suivant.

«(10) Jusqu'au 31 décembre 1992, l'usage d'un maillage de 75 millimètres par les navires d'une puissance de 221 kilowatts ou moins est autorisé.»

«(11) Jusqu'au 31 décembre 1992, l'usage d'un maillage de 32 millimètres est autorisé.»

«(12) Jusqu'au 31 décembre 1992, l'usage d'un maillage de 30 millimètres est autorisé.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1992.

(1) JO no L 24 du 27.1.1983, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. (2) JO no L 288 du 11.10.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 345/92 (JO no L 42 du 18. 2.1992, p. 15). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 1992.

Par le Conseil

Le président

António COUTO DOS SANTOS