31992R1432

Règlement (CEE) n° 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les Républiques de Serbie et du Monténégro

Journal officiel n° L 151 du 03/06/1992 p. 0004 - 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 1432/92 DU CONSEIL du 1er juin 1992 interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que la Communauté et ses États membres ont décidé de reconnaître l'indépendance de la république de Bosnie-Herzégovine à partir du 7 avril 1992;

considérant que cette république est devenue membre des Nations unies le 23 mai 1992;

considérant que la poursuite des activités directes et indirectes menées par les républiques de Serbie et du Monténégro en république de Bosnie-Herzégovine et à son égard constitue la principale cause des événements dramatiques qui se déroulent sur le territoire de celle-ci;

considérant que la continuation de ces activités conduira à de nouvelles pertes inacceptables de vies humaines et à de nouveaux dégâts matériels, ainsi qu'à la rupture de la paix et de la sécurité internationales dans la région;

considérant que, dans sa résolution 752 (1992), le Conseil de sécurité des Nations unies a exprimé ses graves préoccupations au sujet de la détérioration rapide et violente de la situation régnant en république de Bosnie-Herzégovine;

considérant que le président de la république de Bosnie-Herzégovine a demandé à la communauté internationale d'aider son pays contre l'intervention des républiques de Serbie et du Monténégro dans les affaires intérieures de la république de Bosnie-Herzégovine;

considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, ont décidé qu'il y avait lieu de prendre des mesures pour dissuader les républiques de Serbie et du Monténégro de continuer à violer l'intégrité et la sécurité de la république de Bosnie-Herzégovine et pour les inciter à coopérer au rétablissement de la paix et du dialogue dans la région;

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 757 (1992) établissant un embargo économique à l'encontre des républiques de Serbie et du Monténégro;

considérant que, dans ces conditions, il est nécessaire d'arrêter les relations économiques de la Communauté avec les républiques de Serbie et du Monténégro;

considérant que la Communauté et ses États membres sont convenus de recourir à un instrument communautaire, notamment afin d'assurer une mise en oeuvre uniforme dans l'ensemble de la Communauté de certaines de ces mesures;

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 31 mai 1992, sont interdites:

a) l'introduction sur le territoire de la Communauté de tous produits de base et produits originaires ou en provenance des républiques de Serbie et du Monténégro;

b) l'exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro de tous produits de base et produits originaires ou en provenance de la Communauté;

c) toute activité ayant pour objet ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, les opérations mentionnées aux points a) et b);

d) la fourniture de services non financiers ayant pour objet ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, l'économie des républiques de Serbie et du Monténégro, et notamment de services non financiers destinés:

i) aux fins d'une quelconque activité économique exercée dans les républiques de Serbie et du Monténégro ou à partir de celles-ci

ou

ii) à une des personnes suivantes:

- toute personne physique se trouvant dans les républiques de Serbie et du Monténégro,

- toute personne morale érigée en société ou autrement constituée sous le régime de la loi des républiques de Serbie et du Monténégro,

- tout organisme exerçant une activité économique (que ce soit ou non dans les républiques de Serbie et du Monténégro) sous le contrôle de personnes résidant dans les républiques de Serbie et du Monténégro ou d'organismes érigés en sociétés ou autrement constitués sous le régime de la loi de ces républiques.

Les conditions de l'interdiction des services de transport aérien sont définies à l'annexe.

Article 2

Les interdictions prévues à l'article 1er ne s'appliquent pas:

a) à l'exportation vers les républiques de Serbie et du Monténégro de produits de base et de produits destinés à des fins strictement médicales, ainsi que de denrées alimentaires, notifiée au comité créé par la résolution 724 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b) à l'introduction sur le territoire de la Communauté de produits de base et de produits originaires ou en provenance des républiques de Serbie et du Monténégro exportés avant le 31 mai 1992;

c) à toute activité ayant pour objet ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, les opérations mentionnées aux points a) et b);

d) au passage en transit à travers le territoire des républiques de Serbie et du Monténégro de produits de base et de produits originaires d'un territoire extérieur à ces républiques et se trouvant temporairement sur leur territoire aux seules fins de ce transit, conformément aux lignes directrices approuvées par le comité créé en application de la résolution 724 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies;

e) aux activités liées à l'UNPROFOR, à la Conférence sur la Yougoslavie ou à la mission de surveillance de la Communauté européenne.

Article 3

Les exportations vers les républiques de Serbie et du Monténégro de produits de base et de produits destinés à des fins strictement médicales, ainsi que de denrées alimentaires, sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

Article 4

L'article 1er s'applique nonobstant tous droits conférés ou toutes obligations imposées par un accord international ou un contrat conclu avant le 31 mai 1992 ou par une licence ou un permis accordé avant cette date.

Article 5

Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et sur tout avion ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, ainsi que - en tout autre lieu - à tout ressortissant d'un État membre et à toute entité érigée en société ou autrement constituée sous le régime de la loi d'un État membre.

Article 6

Chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 1992. Par le Conseil

Le président

Joao PINHEIRO

ANNEXE

L'autorisation de décoller du territoire de la Communauté, d'y atterrir ou de le survoler est refusée à tout aéronef devant atterrir sur le territoire des républiques de Serbie et du Monténégro ou venant d'en décoller, à moins que le vol en question ait été approuvé, pour des fins humanitaires ou autres compatibles avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, par le comité créé par la résolution 724 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies.