31992R1423

Règlement (CEE) n° 1423/92 de la Commission du 27 mai 1992 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons pour la campagne 1992/1993

Journal officiel n° L 148 du 29/05/1992 p. 0021 - 0022


RÈGLEMENT (CEE) No 1423/92 DE LA COMMISSION du 27 mai 1992 fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons pour la campagne 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (2), et notamment son article 3,

considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé à 105 % du prix de retrait moyen, calculé conformément à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (4), à partir de la campagne 1991/1992; que, pour l'Espagne et le Portugal, le prix minimal est fixé à 105 % des prix de retrait moyen valables dans ces États membres pour la campagne en cause;

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er dudit règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs;

considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables lorsqu'un produit récolté en Espagne ou au Portugal est transformé dans un autre État membre, en raison des montants différenciés fixés pour ces États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1992/1993, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit.

(en écus/100 kg net)

Espagne Portugal Autres États membres 11,61 11,76 14,71

2. Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour la campagne 1992/1993, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit.

(en écus/100 kg net)

Espagne Portugal Autres États membres 6,67 6,82 9,77

Article 3

Le prix minimal et la compensation financière applicables sont ceux en vigueur dans l'État membre dans lequel le produit a été récolté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3.