31992R1248

Règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil du 30 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 136 du 19/05/1992 p. 0007 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0130
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0130


RÈGLEMENT (CEE) No 1248/92 DU CONSEIL du 30 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions régissant la liquidation et le calcul des pensions dans les règlements (CEE) no 1408/71(4) et (CEE) no 574/72(5) , tels qu'ils ont été mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83(6) , modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/92(7) ; que certaines de ces modifications sont liées à la jurisprudence de la Cour de justice dans ce domaine, d'autres modifications étant destinées à combler des lacunes existantes;

considérant qu'il convient de supprimer le huitième considérant du règlement (CEE) no 1408/71, rendu superflu par la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'article 46 paragraphe 3 dudit règlement; que cette suppression nécessite une nouvelle rédaction du septième considérant du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant que les modifications à apporter au titre III chapitre 3 du règlement (CEE) no 1408/71 nécessitent l'adaptation de l'article 12 paragraphe 2 dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu de modifier les articles 38 et 45 du règlement (CEE) no 1408/71 afin de clarifier les règles de prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans deux ou plusieurs États membres et effectuées en tant que travailleur salarié et non salarié et/ou dans le cadre d'un régime général et spécial;

considérant qu'il est nécessaire d'inscrire à l'annexe IV partie B tous les régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens des articles 38 et 45 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il convient d'insérer à l'article 39 du règlement (CEE) no 1408/71, une disposition prévoyant que les règles du chapitre 3 en cas de cumul de prestations de nature différente sont applicables également aux pensions d'invalidité liquidées en vertu du chapitre 2;

considérant que la nouvelle notion de prestations de même nature au sens du titre III chapitre 3 du règlement (CEE) no 1408/71 nécessite une nouvelle rédaction de l'article 40 paragraphe 2 dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification au texte de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii) du règlement (CEE) no 1408/71, afin de permettre l'application dudit point également dans le cas où une prestation a été octroyée pour invalidité sans porter le titre de prestation d'invalidité; que, en conséquence, il est nécessaire d'apporter une modification rédactionnelle à l'article 40 paragraphe 3 point b) i) dudit règlement;

considérant que la nouvelle rédaction de l'article 43 paragraphe 1 et l'insertion du nouveau paragraphe 3 à l'article 43 nécessitent la modification du titre de la section 4 du titre III chapitre 2 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il convient de compléter le libellé de l'article 43 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, afin de garantir que, lorsque la législation d'un État membre ne prévoit pas la transformation d'une prestation d'invalidité en prestation de vieillesse, la prestation due au titre de cette législation reste acquise tant que son bénéficiaire continue à remplir les conditions requises pour pouvoir en bénéficier;

considérant que l'expérience acquise dans l'application de l'article 43 du règlement (CEE) no 1408/71 a fait apparaître l'existence d'une lacune dans le cas où une prestation d'invalidité liquidée conformément à l'article 39 dudit règlement est convertie en prestation de vieillesse sans que l'intéressé satisfasse aux conditions d'âge requises par la législation de l'autre État membre pour avoir droit à cette prestation; qu'il convient de combler cette lacune par l'insertion d'un nouveau paragraphe 3 à l'article 43 précité énonçant que l'institution compétente de l'État membre, jusqu'alors dispensé du paiement d'une pension d'invalidité, octroie, dès la date de la conversion dans l'autre État membre, une pension d'invalidité liquidée conformément aux dispositions du titre III chapitre 3 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il convient de renuméroter le paragraphe 3 actuel de l'article 43 du règlement (CEE) no 1408/71 en paragraphe 4 et d'en simplifier la rédaction;

considérant qu'une disposition doit être introduite dans l'article 45 du règlement (CEE) no 1408/71 afin de garantir que, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État membre sont prises en considération dans le cadre du régime général d'un autre État membre, même si ces périodes ont déjà été prises en considération dans ce dernier État dans le cadre d'un régime spécial;

considérant que, pour des raisons de simplification et de clarté, il convient d'introduire une disposition à l'article 45 du règlement (CEE) no 1408/71 prévoyant l'inclusion à l'annexe VI de toutes les dispositions spécifiques qui déterminent les modalités d'assimilation de certaines conditions d'assurance pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations compte tenu des caractéristiques particulières des législations nationales concernées;

considérant que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice, le Conseil n'est pas compétent pour édicter des règles imposant une limitation de cumul de deux ou plusieurs pensions acquises dans différents États membres par une diminution du montant d'une pension acquise en vertu de la seule législation nationale; que, selon la Cour de justice, cette compétence appartient au législateur national, étant entendu qu'il appartient au législateur communautaire de fixer les limites dans lesquelles les clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression peuvent être appliquées; qu'il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode; qu'il convient d'autre part de permettre aux institutions compétentes de renoncer au calcul selon la méthode de totalisation et de proratisation si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul selon la seule législation nationale; qu'il y a lieu de mentionner en annexe IV partie C pour chaque État membre tous les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat;

considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer une disposition dans le règlement (CEE) no 1408/71 conditionnant strictement l'application de ces clauses;

considérant que, pour les mêmes raisons, il convient d'insérer une disposition dans le règlement (CEE) no 1408/71 ne permettant, en cas de cumul de prestations de même nature, l'application de ces clauses qu'à certains types de prestations et dans des cas spécifiques;

considérant qu'il y a lieu d'inscrire en annexe IV partie D les types de prestations auxquelles lesdites clauses peuvent s'appliquer en cas de cumul de prestations de même nature;

considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement (CEE) no 1408/71 une disposition permettant, dans des cas spécifiques, à deux ou plusieurs États membres de conclure un accord visant à limiter le cumul de prestations de même nature; que ces accords doivent être mentionnés en annexe IV partie D;

considérant qu'il y a lieu d'insérer une disposition dans le règlement (CEE) no 1408/71 prévoyant que, en cas de cumul de prestations de même nature, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à la méthode de totalisation et de proratisation;

considérant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il y a lieu d'entendre par cumul de prestations de même nature au sens du titre III chapitre 3 du règlement (CEE) no 1408/71 tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base de périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne, et par cumul de prestations de nature différente tous les cumuls de prestations autres que de même nature;

considérant qu'il y a lieu d'insérer des dispositions dans le règlement (CEE) no 1408/71 visant à garantir que l'application conjointe des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression par deux ou plusieurs États membres en cas de cumul de prestaions de nature différente ne produise aucun effet néfaste sur les travailleurs migrants ou leurs ayants droit; qu'il convient d'introduire une disposition dans le règlement (CEE) no 1408/71 visant à éviter que, en vertu de la législation d'un État membre, une pension soit supprimée ou suspendue intégralement en raison du bénéfice d'une prestation moins élevée de nature différente d'un autre État membre; que les mêmes raisons qui justifient les dispositions susvisées concernent également les cas où, en vertu de la législation d'un État membre, une pension ne peut pas être octroyée en cas de bénéfice d'une prestation de nature différente;

considérant qu'il importe de clarifier la rédaction de l'article 48 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 en précisant les conditions d'application de ce paragraphe;

considérant qu'il y a lieu de combler une lacune dans le texte de la première phrase de l'article 49 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 en y insérant une référence à l'article 40 paragraphe 3 dudit règlement; qu'il convient de compléter les deux premiers paragraphes de l'article 49 du règlement (CEE) no 1408/71 pour permettre leur application dans les cas visés à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase dudit règlement;

considérant que la modification de l'article 12 paragraphe 2 nécessite l'insertion d'un nouveau point d) à l'article 60 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il y a lieu d'insérer dans le règlement (CEE) no 1408/71 des dispositions transitoires pour l'application du présent règlement;

considérant que l'insertion des parties B, C et D dans l'annexe IV du règlement (CEE) no 1408/71 suppose que l'annexe IV actuelle devienne l'annexe IV partie A;

considérant qu'il convient de supprimer à l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 les dispositions figurant actuellement à la rubrique «B. Danemark» point 7, à la rubrique «G. Irlande» point 4 et à la rubrique «L. Royaume-Uni» point 9 rendues superflues par l'introduction de la notion de prestations de même nature au sens du titre III chapitre 3 dudit règlement;

considérant qu'il est inutile d'imposer à l'institution compétente danoise l'application des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 visant à protéger les travailleurs migrants et leurs ayants droit contre des effets néfastes d'une application conjointe des clauses de réduction, de suspension ou de suppression par deux ou plusieurs États membres, en cas de cumul de prestations de nature différente, une telle garantie étant apportée par la législation danoise elle-même;

considérant que, en raison d'une particularité de la législation danoise en matière de pension, il est nécessaire d'insérer une disposition à la rubrique «B. Danemark» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 visant à étendre, pour l'application de la législation danoise, la notion des prestations de même nature au sens du titre III chapitre 3 dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu d'insérer dans l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 des dispositions à la rubrique «D. Espagne», à la rubrique «E. France» et à la rubrique «J. Pays-Bas», afin de préciser les modalités d'assimilation de certaines conditions d'assurance pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, visées à l'article 45 dudit règlement, pour l'Espagne, la France et les Pays-Bas;

considérant qu'il est nécessaire d'insérer une disposition dans la rubrique «D. Espagne» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin de préciser les modalités d'application de l'article 47 dudit règlement pour l'Espagne;

considérant qu'il convient, eu égard à des particularités de la législation grecque, d'insérer une disposition dans l'annexe VI rubrique «F. Grèce» afin d'éviter que l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 n'ait des conséquences défavorables pour des travailleurs ayant été assurés en Grèce;

considérant que, par suite d'une modification de la législation néerlandaise, le point 4 de la rubrique «J. Pays-Bas» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 doit être adapté;

considérant qu'il est nécessaire de modifier le texte de l'article 15 paragraphe 1 et des articles 35, 39, 46, 47, 48, 49 et 107 du règlement (CEE) no 574/72 pour tenir compte des modifications apportées par le présent règlement;

considérant qu'il faut supprimer les dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 574/72, devenues sans objet, eu égard aux nouveaux articles 46 et 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il convient de mofifier l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72 en y introduisant une limite à l'application des clauses anti-cumul explicitement en cas de réduction, de suspension ou de suppression mutuelle de deux ou plusieurs prestations;

considérant qu'il y a lieu d'insérer dans l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 une référence aux nouveaux articles 46 bis, 46 ter et 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les considérants du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiés comme suit:

1) le septième considérant est remplacé par le texte suivant:

«considérant que les règles de coordination prises pour l'application de l'article 51 du traité doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté les droits et avantages acquis;»

2) le huitième considérant est supprimé.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. «À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.»

2) Au titre III, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Invalidité

Section 1

Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

Article 37

Dispositions générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément à l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe IV partie A mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

Article 38

Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens du paragraphe 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés au présent paragraphe.

Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

Article 39

Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, de l'article 38.

4. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membre de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

5. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 46 bis paragraphe 2 ou avec d'autres revenus, l'article 46 bis paragraphe 3 et l'article 46 quater paragraphe 5 sont applicables par analogie.

6. Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du dernier emploi et dans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Au cas où aucun salaire n'a été perçu dans le pays de résidence, l'institution compétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.

Section 2

Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Article 40

Dispositions générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4.

2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe IV partie A bénéficie des prestations conformément à l'article 37 paragraphe 1, aux conditions suivantes:

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV partie A

et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations d'invalidité au titre d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A

et

- qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe IV partie A, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1:

i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire;

ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du titre III chapitres 2 et 3,

comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation.

b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt:

i) à la date d'ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second État membre

ou

ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.

4. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe V.

Section 3

Aggravation d'une invalidité

Article 41

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément au point b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

d) si, dans le cas visé au point b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise et si:

i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1 point b)

et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée(s) à l'annexe IV partie A,

l'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise;

e) si, dans le cas visé au point b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément à l'article 40 paragraphe 1.

Section 4

Reprise du service des prestations après suspension ou suppression - Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse - Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

Article 42

Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

Article 43

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse - Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

1. Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité au titre de la législation d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, conformément à l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

3. Lorsque des prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 au titre de la législation d'un État membre sont converties en prestations de vieillesse et lorsque l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions requises par la législation ou les législations de l'un ou de plusieurs des autres États membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet État membre ou de ces États membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité liquidées conformément aux dispositions du chapitre 3, comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation ou des législations concernées.

4. Les prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 font l'objet d'une nouvelle liquidation en application des dispositions du chapitre 3 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse au titre de la législation d'un autre État membre.»

3) Au titre III, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Article 44

Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 45

Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens du paragraphe 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés à ce paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

4. Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial d'un État membre sont prises en compte sous le régime général ou, à défaut, sous le régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, d'un autre État membre, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État sous un régime visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 première phrase.

5. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est censée être remplie en cas d'assurance au titre de la législation d'un autre État membre, selon les modalités prévues à l'annexe VI pour chaque État membre concerné.

6. Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

Si la période de chômage complet accomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée remplie, si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.

Article 46

Liquidation des prestations

1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application ni de l'article 45 ni de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:

i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;

ii) d'autre part, en application du paragraphe 2;

b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46 quater, à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation et la durée des périodes d'assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète.

L'annexe IV partie C mentionne pour chaque État membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat.

2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites, que, après l'application de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.

3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.

Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 46

bis

Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres

1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables:

a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles;

c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue;

d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres.

Article 46

ter

Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à condition qu'il s'agisse:

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:

i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;

ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations et les accords visés au point b) sont mentionnés à l'annexe IV partie D.

Article 46

quater

Dispositions particulières applicables en cas de cumul d'une prestation ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 bis paragraphe 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autres revenus, lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés

1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de deux ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants, qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2. S'il s'agit d'une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2, la prestation ou les prestations de nature différente des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l'État membre pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article 46 paragraphe 2 point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation.

3. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression d'une ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) et d'une ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:

a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression;

b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l'article 46 paragraphe 2, la réduction, la suspension ou la suppression s'effectue conformément au paragraphe 2.

4. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 3 point a), la législation d'un État membre prévoit, pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, la prise en compte des prestations de nature différente et/ou des autres revenus ainsi que de tous les autres éléments, en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 46 paragraphe 2 point b), la division prévue aux paragraphes précités ne s'applique pas pour cet État membre.

5. L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un État membre ou de plusieurs États membres prévoit que le droit à une prestation ne peut pas être ouvert en cas de bénéfice d'une prestation de nature différente due en vertu de la législation d'un autre État membre ou d'autres revenus.

Article 47

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

a) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance;

b) les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 98;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique;

e) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique;

f) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées au point d) ou e) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considére que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire;

g) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que la calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

4. Si la législation que l'institution compétente d'un État membre applique nécessite, pour le calcul des prestations, la prise en compte d'un salaire, lorsqu'il a été fait application de l'article 45 paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et si dans cet État membre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes à prendre en considération sont des périodes de chômage complet indemnisées en application de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, l'institution compétente de cet État membre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 48

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l'article 46 paragraphe 2, l'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

- la durée desdites périodes n'atteint pas une année

et

- compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception du point b).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 45 paragraphes 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Article 49

Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu'il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse

1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46;

b) toutefois:

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 46 paragraphe 2;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

2. La prestation ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du paragraphe 1. Le présent paragraphe est applicable par analogie lorsqu'une personne demande la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, laquelle était jusqu'alors suspendue conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en question cessent d'être remplies.

Article 50

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 46, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 46.»

4) À l'article 60 paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«d) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres conformément au point b)».

5) À l'article 94, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 paragraphe 6 la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l'article 45 paragraphe 6.»

6) L'article suivant est inséré:

«Article 95 bis

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) no 1248/92

1. Le règlement (CEE) no 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1248/92.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) no 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1248/92.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»

7) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

[Article 37 paragraphe 2, article 38 paragraphe 3, article 45 paragraphe 3, article 46 paragraphe 1 point b) et article 46 ter paragraphe 2 du règlement]

A.

Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

A. BELGIQUE

Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande et la législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

B. DANEMARK

Néant.

C. ALLEMAGNE

Néant.

D. ESPAGNE

Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux.

E. FRANCE

1. Travailleurs salariés

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

2. Travailleurs non salariés

La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.

F. GRÈCE

La législation relative au régime d'assurance agricole.

G. IRLANDE

La partie II chapitre 10 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981].

H. ITALIE

Néant.

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée.

b) La loi du 11 décembre 1975 sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail, comme modifiée.

K. PORTUGAL

Néant.

L. ROYAUME-UNI

a) Grande-Bretagne

L'article 15 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975).

Les articles 14 à 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) Irlande du Nord

L'article 15 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Les articles 16 à 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B.

Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. DANEMARK

Néant.

C. ALLEMAGNE

Assurance vieillesse des agriculteurs (Altershilfe fuer Landwirte).

D. ESPAGNE

Régime d'abaissement de l'âge de retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal no 2309 du 23 juillet 1970.

E. FRANCE

Néant.

F. GRÈCE

Néant.

G. IRLANDE

Néant.

H. ITALIE

Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per):

- médecins (medici)

- pharmaciens (farmacisti)

- vétérinaires (veterinari)

- sages-femmes (ostetriche)

- ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)

- géomètres (geometri)

- avocats et avoués (avvocati e procuratori)

- diplômes en sciences économiques (dottori commercialisti)

- experts-comptables et ingénieurs commerciaux (ragionieri e periti commerciali)

- conseillers du travail (consulenti del lavoro)

- notaires (notai)

- agents en douane (spédizionieri doganali)

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

Néant.

K. PORTUGAL

Néant.

L. ROYAUME-UNI

Néant.

C.

Cas visés à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. DANEMARK

Toutes les demandes de pensions visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.

C. ALLEMAGNE

Néant.

D. ESPAGNE

Néant.

F. FRANCE

Néant.

F. GRÈCE

Néant

G. IRLANDE

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse contributives et de pensions de veuve.

H. ITALIE

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales.

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.

K. PORTUGAL

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage.

L. ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles la personne concernée, au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975, a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un État membre.

D.

Prestations et accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement

1. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:

a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;

b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;

c) la pension de veuve néerlandaise au titre de la loi du 9 avril 1959 sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, comme modifiée;

d) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;

e) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;

f) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46 paragraphe 1 point a) i).

2. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:

a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant 1er octobre 1984;

b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;

c) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;d) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità).

3. Accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) i) du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

Accord entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale du 20 juillet 1978.»

8. L'annexe VI est modifiée comme suit.

a) À la rubrique «A. Belgique», les points suivants sont ajoutés:

«9. Pour le calcul du montant théorique d'une pension d'invalidité, visé à l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l'intéressé en dernier lieu.

10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d'assurance maladie-invalidité qui subordonne l'octroi du droit aux prestations également à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque est cencé l'être au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour le même risque au titre de la législation d'un autre État membre.

11. Si, en application de l'article 45 du règlement, l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:

a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;

b) conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement.»

b) La rubrique «B. Danemark» est modifiée comme suit

i) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. L'article 46 bis paragraphe 3 point d) et l'article 46 quater paragraphes 1 et 3 du règlement et l'article 7 paragraphe 1 du règlement d'application ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.»

ii) Le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis paragraphe 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne, dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant, ait accompli des périodes de résidence au Danemark.»

c) À la rubrique «D. Espagne» les points suivants sont ajoutés:

«3. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

4. a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.

b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature.»

d) À la rubrique «E. France», le point suivant est ajouté:

«8. Tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation française relative à l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d'assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la législation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d'un autre État membre. Toutefois, cette condition est cencée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.»

e) À la rubrique «F. Grèce» le point suivant est ajouté:

«4. Dans le cadre de la législation grecque, l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement est subordonnée à la condition que le nouveau calcul visé à l'article précité ne se fasse pas au détriment de l'intéressé.»

f) À la rubrique «G. Irlande», le point 4 est supprimé.

g) La rubrique «J. Pays-Bas» est modifiée comme suit.

i) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance veuvage est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

b) Si en application du point a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, cette pension est calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

Pour l'application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a excercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coincident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime général d'assurance veuves et orphelins (AWW).»

ii) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO) et/ou au titre de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW) est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:

i) conformément aux dispositions prévues par la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;

ii) conformément aux dispositions prévues par la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité du travail:

- était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre sans avoir la qualité de travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement

ou

- n'était pas assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre, mais peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre.

Si le montant de la prestation calculée en application du point i) est inférieur à celui qui résulte de l'application du point ii), la prestation est octroyée pour ce dernier montant.

c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février 1966 précitée (WAO) ou à la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), les institutions néerlandaises tiennent compte:

- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

- des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

- des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) dans la mesure où celles-ci ne coincident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO).

d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40 paragraphe 1 du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»

h) À la rubrique «L. Royaume-Uni», le point 9 est supprimé.

Article 3

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:

1.) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Règles générales concernant l'application des dispositions de non-cumul

1. Lorsque des prestations dues au titre de législation de deux ou plusieurs États membres sont susceptibles d'être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 bis, de l'article 46 ter et de l'article 46 quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.»

2) À l'article 15 paragraphe 1 point a), les mots «et de l'article 46 paragraphe 2 point c) du règlement» sont remplacés par les mots: «et de l'article 47 paragraphe 1 point a) du règlement».

3) À l'article 35, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l'article 40 paragraphe 2 du règlement.»

4) À l'article 39, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement.»

5) L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Montants dus pour des périodes d'assurance volantaire ou facultative continuée, qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application

Pour le calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 points a) et b) du règlement, les règles prévues à l'article 15 paragraphe 1 points b), c) et d) du règlement d'application sont applicables.

Le montant effectivement dû, calculé en vertu de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, est majoré du montant qui correspond aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée, qui n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application. Cette majoration est calculée selon les dispositions de la législation de l'État membre sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée ont été accomplies.

La comparaison visée à l'article 46 paragraphe 3 du règlement est à effectuer compte tenu de ladite majoration.»

6) L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Calcul des montants dus correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée

L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 46 bis paragraphe 3 point c) du règlement, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.»

7) À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant.»

8) L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Recalcul des prestations

1. Pour l'application de l'article 43 paragraphes 3 et 4, de l'article 49 paragraphes 2 et 3 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement, l'article 45 du règlement d'application est applicable par analogie.

2. En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.»

9) À l'article 107, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Pour l'application des dispositions suivantes:

a) règlement: article 12 paragraphes 2, 3 et 4, article 19 paragraphe 1 point b) dernière phrase, article 22 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 25 paragraphe 1 point b) avant-dernière phrase, article 41 paragraphe 1 points c) et d), article 46 paragraphe 4, article 46 bis paragraphe 3, article 50, article 52 point b) dernière phrase, article 55 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 70 paragraphe 1 premier alinéa, article 71 paragraphe 1 point b) ii) avant-dernière phrase;

b) règlement d'application: article 34 paragraphe 1, article 120 paragraphe 2;

le taux de conversion en une monnaie nationale de montants libellés en une autre monnaie nationale est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de ces monnaies qui sont communiqués à la Commission pour l'application du système monétaire européen.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992.

Par le Conseil Le président José da SILVA PENEDA

(1) JO no C 206 du 11. 8. 1989, p. 2.

(2) JO no C 291 du 20. 11. 1989, p. 120.

(3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 63.

(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

(5) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.

(6) JO no L 230 du 22. 8. 1983, p. 6.

(7) Voir page 28 du présent Journal officiel.