31992R0615

Règlement (CEE) n° 615/92 de la Commission du 10 mars 1992 portant modalités d'application d'un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol

Journal officiel n° L 067 du 12/03/1992 p. 0011 - 0025


RÈGLEMENT (CEE) No 615/92 DE LA COMMISSION du 10 mars 1992 portant modalités d'application d'un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (1), et notamment son article 4 paragraphe 8, son article 7 paragraphe 2, son article 8 et son article 9 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, conformément au nouveau régime de paiements directs aux producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol, instauré par le règlement (CEE) no 3766/91, il est souhaitable de définir selon leur classification linnéenne les espèces de plantes que les producteurs doivent semer pour avoir droit aux paiements directs;

considérant que les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol en culture dérobée sont habilités à demander et à recevoir des paiements directs consistant dans le paiement d'une avance et le paiement d'un solde; que les producteurs de graines de soja en culture dérobée sont habilités à demander et à recevoir un seul paiement direct; qu'il est nécessaire de fixer les modalités de demande, les diverses déclarations à effectuer par les producteurs et les modalités de versement des paiements directs;

considérant que, pour prévenir le risque d'accroissement de la superficie consacrée à ces oléagineux, l'éligibilité des producteurs au bénéfice des paiements directs se limite aux producteurs emblavant au moins une superficie minimale conformément aux normes locales admises et dans des régions appropriées du point de vue climatique et agronomique;

considérant que, conformément à la politique d'amélioration de la qualité poursuivie par la Communauté, l'éligibilité des producteurs de colza et navette au bénéfice des paiements directs est limitée à ceux qui cultivent certaines variétés et qualités de graines;

considérant que, pour empêcher la production spéculative de soja en culture dérobée et à des fins de contrôle, l'éligibilité des producteurs de soja au bénéfice des paiements directs est limitée à ceux déclarant leur intention d'emblaver conformément à l'article 4 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3766/91 et confirmant par la suite la superficie de terres qu'ils ont ainsi emblavée;

considérant que pour prévenir le risque de fraude aux dépens du budget communautaire un système strict de contrôles administratifs et physiques visant à des contrôles de vraisemblance est instauré;

considérant qu'un tel régime de paiements effectués directement aux producteurs implique des mesures spécifiques visant à éliminer les demandes indues ou injustifiées, qui pourraient autrement bénéficier illégalement du budget communautaire; qu'il convient d'adopter un système de sanctions capable de décourager les producteurs de présenter des déclarations injustifiées ou frauduleuses et capable de garantir une application correcte et uniforme du nouveau système dans toute la Communauté;

considérant que les États membres sont invités à présenter en temps opportun des rapports à la Commission sur l'application du présent régime;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des intérêts des producteurs ayant semé des oléagineux avant la date d'entrée en vigueur du nouveau régime;

considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE PREMIER Généralites

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CEE) no 3766/91 à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) « terres arables »: les terres au sens de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3766/91;

b) « producteur »: les producteurs au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3766/91;

c) « graines de soja »: les graines oléagineuses de l'espèce Glycine max. (L.) Merrill;

d) « graines de colza et navette »: les graines oléagineuses des espèces Brassica napus L. (Partim) et Brassica rapa (syn. B. campestris) L. var. silvestris (Lam) Briggs, généralement désignées sous l'appellation colza ou navette oléagineux;

e) « graines de tournesol »: les graines oléagineuses de l'espèce Helianthus annuus L.;

f) « paiement direct »: un transfert de fonds au producteur en provenance de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'exploitation de production.

Article 2

1. Les éléments directs effectués aux producteurs de graines oléagineuses, représentant la culture principale, par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'exploitation considérée, comportent, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3766/91, deux éléments:

a) une avance d'un montant maximal de 50 % du montant de référence régional prévisionnel;

b) un paiement final d'un montant égal à la différence entre l'avance payée et le montant de référence régional définitif.

2. Les paiements prévus sont faits aux producteurs sans aucune déduction, sauf dispositions contraires du présent règlement. CHAPITRE II Éligibilité aux paiements directs

Article 3

1. Le droit de bénéficier des paiements directs prévus à l'article 2 n'est accordé au producteur que pour les superficies de terres arables:

i) situées dans des régions ou parties de régions déclarées appropriées du point de vue climatique et agronomique par l'État membre

et

ii) a) faisant l'objet d'une demande portant sur toutes les parcelles de culture ensemencées en oléagineux et dont la superficie totale représente au moins 0,3 hectare

et

b) ayant au moins la taille minimale par parcelle de culture indiquée par l'État membre à la Commission comme susceptible d'être effectivement contrôlée par son autorité compétente,

et

iii) dont chaque pièce a été entièrement ensemencée en soja, colza, navette ou tournesol conformément aux normes reconnues localement

et

iv) pour lesquelles une demande de bénéficier du paiement a été déposée auprès de l'autorité compétente à la date précisée par l'État membre pour la graine oléagineuse et la région en cause ou, si nécessaire, pour la graine oléagineuse et l'unité administrative considérées, date qui ne doit pas être postérieure à celle fixée à l'annexe I

et

v) pour lesquelles le producteur a déclaré son intention de procéder à la récolte au stade de maturité des graines.

2. La demande doit comporter au moins les données minimales spécifiées à l'annexe II et attester que le producteur remplit les conditions définies au paragraphe 1. Les producteurs peuvent modifier leur demande sans perdre leurs droits jusqu'à la date limite de dépôt des demandes pour la graine oléagineuse et la région en cause, indiquée par l'État membre, à condition que la modification soit communiquée à l'autorité compétente concernée avant toute inspection sur place relative à la demande. Cette disposition n'est pas applicable s'il s'agit d'une confirmation de semis de soja en culture dérobée.

Article 4

Lorsque l'autorité compétente a constaté, à la suite des contrôles administratifs visés à l'annexe VIII, que les conditions de l'article 3 sont remplies, une avance est versée au producteur conformément à l'article 2 paragraphe 1 point a), dans le meilleur délai et, sans préjudice de l'article 13 paragraphes 2 et 3, en aucun cas après le 30 septembre 1992.

Article 5

Le droit au paiement final n'est accordé au producteur que dans les cas où, à l'issue de la récolte effectuée sur la totalité de la superficie ensemencée pour laquelle une demande au titre de l'article 3 a été déposée, une déclaration de récolte contenant au moins les données minimales visées à l'annexe III a été déposée auprès de l'autorité compétente à la date précisée par l'État membre pour la graine oléagineuse et la région en cause ou, au besoin, pour une unité administrative, date qui ne doit pas être postérieure à la date appropriée, visée à l'annexe I.

Article 6

1. L'éligibilité des demandes des producteurs de graines de colza et navette au bénéfice des paiements directs est limitée à celles des producteurs ayant semé:

a) des semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe IV

ou

b) des semences répondant aux exigences de l'annexe V. Celles-ci proviennent de la récolte obtenue en utilisant dans la même exploitation des semis de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe IV

ou

c) des semences appartenant à un matériel non mentionné à l'annexe IV mais répondant aux exigences de l'annexe VI et pour lesquelles, avant les semis, un contrat de culture a été conclu avec un premier acheteur agréé en vue d'obtenir un produit dont les graines sont destinées soit à une utilisation non alimentaire spécifiée soit à servir de semences pour l'obtention d'un tel produit

ou

d) des semences appartenant à un matériel mentionné ou non à l'annexe IV et inscrit, avant les semis, pour inspection et contrôle en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection de pré-base, de base ou certifiées, ou à des fins de recherche ou d'essai afin de déterminer si le matériel peut être ajouté à la liste nationale des variétés d'un État membre.

2. Pour les demandes relatives aux semences visées au paragraphe 1 point b), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, avant le 1er juillet 1992, pour garantir que la conformité desdites semences aux exigences de l'annexe V puisse être établie avant le semis.

Article 7

Les producteurs de graines de soja en culture dérobée, qui procèdent au semis après le 30 mai 1992 mais avant le 15 juillet 1992, perçoivent un seul paiement effectué dans la période visée à l'article 8 au lieu des paiements visés à l'article 2. Pour avoir droit à ce paiement, le producteur doit s'être conformé aux dispositions des articles 1er, 3 et 5. À titre exceptionnel, la demande prévue à l'article 3 se compose de deux parties pour les producteurs de graines de soja en culture dérobée:

i) une demande à déposer au plus tard le 30 mai 1992 enregistrant l'intention de semer;

ii) la confirmation que la culture a été semée, à déposer pour le 15 juillet 1992.

La confirmation spécifie, en particulier, que la superficie emblavée en culture dérobée de soja ne dépasse pas la superficie déclarée à l'autorité compétente dans la demande déposée pour le 30 mai 1992. En outre, la demande et la confirmation doivent contenir au moins les informations minimales prévues à l'annexe II.

Article 8

Sans préjudice de l'article 13 paragraphes 2 et 3, les États membres effectuent les paiements finals aux producteurs éligibles au plus tard soixante jours après la publication des montants de référence régionaux définitifs au Journal officiel des Communautés européennes. CHAPITRE III Informations statistiques

Article 9

1. Les États membres transmettent à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, dans les délais indiqués et par région ainsi que par type de graines oléagineuses.

2. Lorsqu'une région se compose de plusieurs zones non contiguës, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies pour chacune des zones non contiguës composant la région. CHAITRE IV Contrôle

Article 10

Les États membres effectuent un test de vraisemblance des superficies déclarées pour chaque graine oléagineuse et chaque région:

- au moyen d'une comparaison systématique avec les données historiques pertinentes disponibles

et

- si le doute persiste, au moyen d'un sondage statistique sur le terrain ou par télédétection.

Article 11

1. Les États membres mettent en oeuvre un contrôle physique en vue de déterminer l'existence et, si possible, l'éligibilité des cultures. Ces contrôles doivent porter sur au moins 5 % des demandes par région, soit par visites sur place, soit par télédétection. Dans les régions ou parties de région où une augmentation significative du nombre de producteurs ou de la superficie déclarée est constatée, à la suite de l'application de l'article 10, les contrôles doivent porter sur au moins 10 % des demandes.

2. L'autorité compétente vérifie, notamment, les points suivants pour chaque parcelle de culture déclarée dans la demande:

a) le fait qu'il s'agit de terres arables au sens de l'article 1er paragraphe 2 point a).

Pour l'application de cette règle, les États membres peuvent utiliser les données dont dispose l'administration en ce qui concerne la surface cultivée totale de chaque exploitation pour vérifier les déclarations des producteurs relatives aux terres cultivées;

b) le type de graines oléagineuses (soja, colza, navette ou tournesol), la superficie mesurée et l'état des cultures en question;

c) pour le colza ou la navette, le fait que la semence utilisée remplissait une ou plusieurs des conditions visées à l'article 6. La preuve de ces conditions peut être fournie notamment par les étiquettes des sacs, des analyses de laboratoire, des contrats de culture ou des précisions sur le contrat de production de semences.

3. Les États membres s'assurent que les contrôles sont représentatifs pour chaque région et que la probabilité d'une inspection relative à toute demande est directement proportionnelle à la superficie déclarée ensemencée avec les graines oléagineuses considérées.

4. Si les États membres utilisent la télédétection pour les contrôles visés au paragraphe 2, le dispositif suivant est mis en place:

- la sélection d'un échantillon, ayant au moins la taille prévue au paragraphe 1, parmi le nombre total de déclarations à vérifier,

- l'interprétation de photographies ou d'autres images permettant de reconnaître la couverture végétale à récolter en 1989/1990, 1990/1991 et 1992/1993 et d'estimer la superficie de toutes les parcelles à contrôler,

- la vérification sur place effectuée par les autorités compétentes de toutes les demandes lorsque la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, à l'exactitude de la déclaration. En outre, afin de vérifier la qualité du système, 10 % des demandes échantillonnées et contrôlées par télédétection feront l'objet d'une visite sur place.

5. La Communauté peut participer financièrement aux opérations prévues au deuxième tiret du paragraphe 4 pour la campagne 1992/1993, à condition que le projet soit conçu conjointement avec la Commission.

6. Au cas où les visites sur place font apparaître les irrégularités significatives pour plus de 10 % des demandes contrôlées dans une région ou partie de région donnée, les États membres prennent des mesures complémentaires de contrôle et en informent la Commission. Dans tous ces cas, les États membres augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région en le portant à 10 % au moins.

Article 12

1. L'autorité compétente effectue des visites sur place concernant les déclarations de récolte pour constater:

i) la présence, sur les lieux spécifiés, de la quantité de graines oléagineuses indiquée dans la demande. La quantité et l'appartenance du produit est à vérifier par tous les moyens appropriés;

ii) lorsque les graines ont été vendues, l'existence et l'authenticité des factures et des paiements qui s'y rapportent.

Ces visites sur place portent au moins sur 5 % de toutes les demandes de paiements finals présentées dans cette région. Ce pourcentage peut faire l'objet d'une réduction proportionnelle pour chaque point supérieur à l'échantillon minimal de 5 % de demandes auxquelles l'État membre a appliqué les contrôles physiques prévus à l'article 11 paragraphe 1, à concurrence de trois points.

2. Au cas où les visites sur place font apparaître des irrégularités significatives pour plus de 10 % des déclarations contrôlées dans une région ou partie de région donnée, l'État membre prend des mesures complémentaires de contrôle et en informe la Commission. Dans tous ces cas, l'État membre augmente le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région pour le porter à 10 % au moins.

Article 13

1. Sans préjudice des dispositions des articles 10, 11 et 12, les États membres font en sorte que toutes les demandes visant à obtenir les paiements directs soient soumises aux contrôles administratifs, et notamment à ceux indiqués dans les annexes VIII et IX.

2. Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 suscitent des doutes sérieux quant à la validité ou l'exactitude d'une demande, aucun paiement n'est effectué, sauf dans les cas d'erreurs matérielles manifestes, avant qu'une visite sur place n'ait établi la validité ou l'exactitude de la demande.

3. Dans les cas où, à la suite des contrôles prévus au paragraphe 1, des circonstances exceptionnelles suscitent des doutes quant à la persistance de l'éligibilité du producteur au bénéfice des paiements directs, aucun autre paiement n'est effectué au titre de la demande avant qu'il n'ait été établi que la demande reste valide.

Article 14

1. Lorsque la demande de paiements directs ou la déclaration de récolte est présentée à l'autorité compétente après les dates indiquées par l'État membre conformément aux articles 3 et 5, le producteur subit, sauf cas de force majeure, une perte cumulative et progressive de son droit aux paiements directs. Pour les producteurs d'oléagineux en culture principale, la réduction du montant de référence régional, prévisionnel ou définitif, est de 1 % par jour de retard pour la présentation du document. Pour les producteurs de soja en culture dérobée, la perte est de 1 % du montant de soutien par jour de retard pour la présentation de l'un ou l'autre document. Ces pertes sont applicables si l'un ou l'autre document est présenté en retard, à concurrence d'un délai de trente jours par document, au delà duquel la demande devient caduque, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, et la surface concernée inéligible pour d'autres paiements pendant la campagne 1992/1993. Cette disposition ne s'applique pas en cas de confirmation du semis de soja en culture dérobée.

2. Lorsque la déclaration de récolte n'est pas présentée dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, le producteur cesse, sauf cas de force majeure, au terme d'une période de soixante jours après la date ultime de présentation de la déclaration de récolte pour les graines et la région en cause, précisée par l'État membre conformément à l'article 5, de bénéficier du droit à tout paiement direct et est tenu de rembourser toute avance éventuellement reçue. Toutefois, si le producteur peut prouver avant l'expiration du délai de soixante jours, que la récolte a eu lieu, il peut conserver l'avance éventuelle qui lui a été versée, à concurrence d'un montant maximal équivalant au montant de référence régional définitif, diminué des réductions cumulées auxquelles la demande donne lieu.

3. Lorsqu'il est établi que la superficie déclarée ensemencée dans la demande:

i) dépasse de plus de 10 % ou de plus de 5 hectares la superficie totale ensemencée, le producteur perd le droit aux paiements directs et doit restituer toute avance déjà perçue

ou

ii) dépasse de 10 % ou de 5 hectares au maximum la superficie totale ensemencée, la demande est fondée sur une superficie recalculée sur la base d'une superficie équivalant à la superficie ensemencée mesurée lors d'un contrôle, moins le double du pourcentage demandé en trop. Des corrections totales de 0,1 hectare au maximum peuvent être négligées

ou

iii) est inférieure à la superficie ensemencée, la demande reste fondée sur la superficie inférieure.

4. Lorsqu'il est établi que:

i) plus de 5 % ou plus de 5 hectares des terres ayant fait l'objet de la demande ne sont pas des terres arables, le producteur perd le droit aux paiements directs et doit restituer l'avance déjà reçue;

ii) jusqu'à 5 % ou jusqu'à 5 hectares des terres ayant fait l'objet de la demande ne sont pas des terres arables, la demande est fondée sur une superficie recalculée sur la base d'une superficie équivalant à la superficie éligible ensemencée, moins le double du pourcentage demandé en trop.

5. Lorsqu'il est établi que le colza ou la navette semé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6, le producteur perd le droit aux paiements directs et doit restituer l'avance déjà reçue.

6. Dans tous les cas de remboursement obligatoire de l'avance, le producteur est tenu de reverser un montant d'intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le versement de ces sommes et leur remboursement par le bénéficiaire. Les États membres fixent le taux d'intérêt à appliquer pour ce calcul sur la base des taux d'intérêt interbancaires applicables le dernier jour ouvrable du mois de versement aux demandeurs, augmenté de 2 %.

7. Dans les cas où, en raison des dispositions du paragraphe 2, du paragraphe 3 point i), du paragraphe 4 point i) ou du paragraphe 5 et soit parce que la demande a été considérée, selon la législation de l'État membre, comme une tentative de fraude au dépens du budget communautaire, soit à cause du non-respect répété des dispositions du présent règlement, un producteur perd tout droit au bénéfice des paiements directs et, par conséquent, est tenu en particulier de rembourser l'avance, ce dernier perd, pour l'année suivante, le droit à toute forme d'aide à la superficie de la part du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide au titre de la production d'oléagineux a été refusée.

8. Dans les cas où un producteur ne remplit pas les conditions d'obtention de paiements de soutien pour une superficie déterminée de terres par suite de l'application du paragraphe 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour examiner les circonstances relatives à toute demande d'aide déposée, pendant la période d'inéligibilité de ce producteur, par un autre producteur pour des terres pour lesquelles la demande du producteur inéligible a été refusée. Pour qu'une telle demande puisse être considérée comme ouvrant droit à l'aide, l'autorité compétente doit avoir la preuve que la demande n'a pas été faite à titre spéculatif en vue de faire échapper le producteur inéligible à l'exclusion du bénéfice du système d'aide.

9. Dans tous les autres cas où il est prouvé que le producteur n'a pas rempli les conditions du présent règlement, l'État membre peut exclure le producteur du bénéfice de certains ou de tous les paiements directs en fonction de la nature et de la gravité de la faute et recouvre, si nécessaire, toute somme déjà versée au producteur.

Article 15

Lorsqu'il a été procédé à une visite sur place conformément aux articles 11 et 12, un rapport écrit concernant la visite doit être présenté. Ce rapport contient notamment:

i) la raison de la visite;

ii) le nombre de parcelles de culture ou d'installations visitées;

iii) la superficie mesurée des parcelles de culture ou le volume des stocks;

iv) l'état de la culture et des stocks, s'il y a lieu;

v) la méthode utilisée pour mesurer les parcelles de culture ou les stocks;

vi) pour le colza ou la navette, la confirmation que la semence utilisée remplissait les conditions de l'article 6;

vii) toute constatation pouvant entraîner la réduction de la superficie faisant l'objet de la demande ou la déchéance partielle ou totale du droit à l'aide du producteur.

Article 16

Les États membres veillent à ce qu'une fréquence de contrôle supérieure et appropriée, autre que le contrôle administratif prévu à l'article 13 paragraphe 1 comme prévu au présent règlement soit appliquée aux demandes émanant de producteurs ayant précédemment perdu le droit de bénéficier d'un des paiements directs ou qui ont déclaré des rendements sensiblement inférieurs à la moyenne caractéristique cette année de la graine oléagineuse et de la partie de la région en cause.

Article 17

Les États membres adoptent toute mesure supplémentaire nécessaire à l'application du présent règlement et procèdent à des contrôles documentaires ainsi qu'à des mesures de vérification additionnelles particulièrement lorsque les producteurs présentent plus d'une demande ou lorsqu'une parcelle de culture fait l'objet de plus d'une demande par an. À cette fin, les États membres procèdent, dans la mesure du possible et si les coûts le justifient, à l'informatisation des données des demandes de paiements directs. Les États membres se prêtent mutuelle assistance selon les besoins aux fins des contrôles prévus par le présent règlement. CHAPITRE V Dispositions finales

Article 18

1. Les États membres informent la Commission de toutes les mesures prises en application du présent règlement. Les États membres transmettent à la Commission pour le 1er juillet 1992 un rapport concernant les préparatifs de la mise en oeuvre du nouveau système avant le 1er juillet 1992 et transmettent en outre à la Commission avant le 31 mai 1993 un rapport complet sur l'application du présent règlement.

2. Les États membres présentent à la Commission des rapports appropriés sur les résultats du programme de contrôle pour chaque type de graines oléagineuses.

Article 19

1. Le taux de conversion agricole à utiliser pour le calcul du montant de référence régional définitif est entré en vigueur le 1er juillet 1992.

2. L'avance est payée sur la base du taux de conversion agricole:

- pour les paiements effectués à partir du 1er juillet 1992, le taux indiqué au paragraphe 1,

- pour les paiements effectués avant le 1er juillet 1992, le taux applicable le 1er juillet 1992; dans les cas douteux, c'est l'État membre qui décide de l'application de l'un ou l'autre des taux suivants: le taux en vigueur à la date ultime de dépôt des demandes dans la région en cause ou le taux en vigueur à la date de dépôt de la demande.

Article 20

1. Exceptionnellement, pour les demandes concernant les graines de soja, colza, navette ou tournesol semées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités compétentes peuvent appliquer le système des paiements directs sans tenir compte des dispositions:

- de l'article 1er paragraphe 2 point a),

- de l'article 3 paragraphe 1 points i), ii) et iii),

- de l'article 6.

2. Exceptionnellement, pour les demandes concernant les graines de colza ou de navette semées après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour la récolte de la campagne de commercialisation 1992/1993, les autorités compétentes peuvent appliquer le système des paiements directs sans tenir compte d'aucune des dispositions de l'article 6.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.

ANNEXE I

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES DOCUMENTS

Date limite de dépôt des demandes Date limite de dépôt des déclarations de récolte Graines de soja Première récolte 30. 5. 1992 30. 11. 1992 Culture dérobée 30. 5. 1992 30. 11. 1992 Graines de colza et de navette Semis d'automne 30. 5. 1992 31. 10. 1992 Semis de printemps 30. 5. 1992 31. 10. 1992 Graines de tournesol Semis d'automne 30. 5. 1992 30. 11. 1992 Semis de printemps 30. 5. 1992 30. 11. 1992

La date limite de dépôt de la confirmation de semis d'une culture dérobée de soja est le 15 juillet 1992.

ANNEXE II

CONTENU MINIMAL DE LA DEMANDE DE PAIEMENTS DIRECTS

1. Identité du producteur

- Nom et prénom

- Adresse pour la correspondance

- Adresse de l'exploitation si elle diffère

- Signature

- Numéro de référence et numéro de compte, si disponible et approprié

2. Caractéristiques de la culture

- Type de graines oléagineuses semées et date de la fin du semis

- Variété et qualité des semences, s'il y a lieu

- Quantité de semences utilisée

3. Caractéristiques des terres éligibles

a) Superficie totale des terres arables de l'exploitation en 1989/1990 et 1990/1991;

b) numéro de référence dans les cas où les données requises au point a) sont déjà en possession de l'autorité compétente;

c) superficie totale de terres arables consacrée à la graine oléagineuse en cause pour la récolte 1992/1993;

d) pour chaque parcelle ensemencée avec ladite graine oléagineuse:

i) un moyen d'identification précis, par exemple la référence cadastrale exacte ou autre référence géographique, des documents géographiques appropriés ou des photographies aériennes

ii) la superficie de chaque parcelle de culture ensemencée avec la graine oléagineuse en cause, en hectares et en ares ou en hectares et dizièmes d'hectares;

iii) si toute la pièce n'a pas été ensemencée en oléagineux, un croquis indiquant l'emplacement exact des oléagineux dans l'ensemble;

iv) si les terres sont irriguées, le cas échéant;

v) en cas de culture dérobée, indiquer le précédent cultural.

Déclarations attestant que:

- les graines ont été semées,

- il est envisagé de conduire la culture selon une bonne pratique agronomique et de récolter à maturité,

- après la présentation de la demande de paiements directs, la pièce ne sera pas emblavée de nouveau avec la même espèce végétale, sauf en cas d'implantation manquée de la culture,

- l'autorité compétente peut accéder librement à tout moment aux pièces et aux installations du producteur pour inspecter le stock de semence, la culture sur pied ou le produit de la récolte,

- le producteur remboursera l'avance à la demande de l'autorité compétente (si le droit à l'aide n'a pas été reconnu),

- le producteur a respecté toutes les dispositions spécifiées par l'État membre et relatives à sa demande,

- les pièces sur lesquelles les graines oléagineuses ont été semées sont des terres arables.

Documents justificatifs

- Plan ou contrat de culture couvrant la récolte 1992/1993.

ANNEXE III

CONTENU MINIMAL DE LA DÉCLARATION DE RÉCOLTE

Identité du producteur

- Nom et prénom

- Numéro de référence de la demande de paiements directs

- Signature

- Adresse pour la correspondance.

Caractéristiques de la culture

- Type de graines oléagineuses récoltées

- Quantité totale produite

- Superficie totale récoltée.

Déclarations attestant

- que la récolte a été effectuée,

- que la récolte ou une partie de la récolte est toujours propriété du producteur ou a déjà été vendue,

- la localisation et le volume des stocks éventuels restant la propriété du producteur,

- que tous les éléments de preuve de la vente seront conservés.

ANNEXE IV

VARIÉTÉS ADMISES AU RÉGIME D'AIDE, SI ELLES SONT SEMÉES PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE EXPIRANT LE 30 MAI 1992

Accord

Activ

Adonis

Akela

Alexis

Alfa

Amadeus

Amanda

Andol

Andromeda

Anima

Anka

Anouk

Antares

Anton

Apache

Arabella

Arcol

Arenal

Ariana

Arista

Arktus

Arvor

Askari

Astor

Atlas

Atol

Aurora

Azol

Aztec

Baraska

Barcoli

Barnapoli

Barsica

Basalte

Bawn

Belinda

Bienvenu

Binera

Bingo

Bishop

Blonda

Bonar

Boxer

Bravo Nova

Brink

Bristol

Bro

Broad Leaf Essex

Brutor

Buko

Callypso

Canard

Capricorn

Carmen

Caron

Cauca

Ceres

César

Chicon

Cobalt

Cobol

Cobra

Colking 4

Collo

Comet

Concord

Conny

Consul

Corail

Corvette

Crack

Crail

Creol

Cresor

Cristal

Crop

Darien

Darmor

Derby

Diadem

Diana

Dinas

Donna

Doral

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Duplo

Durmelander

Elvira

Emerald

English Giant

Envol

Eol

Erglu

Erra

Eurol

Evita

Falcon

Féroce

Florida

Forte

Furax

Furax Nova

Futura

Galaxy

Gaola

Gaspard

Global

Gloria

Golda

Gorta

Granit

Gulliver

Gundula

Hanko

Hanna

Helios

Herkules

Hobson

Honk

Hungry Gap

Husky

Idol

Inca

Iris

Jaguar

Jaspe

Jet Neuf

Jumbo

Kabel

Karat

Kardinal

Kentan

Kentan Nova

Kometa

Korina

Kornith

Kova

Kreta

Kutiba

Lair

Ledark

Ledos

Leilander

Leonessa

Leopard

Lesira

Liberator

Liberia

Liborius

Librabella

Librador

Libraska

Libravo

Libritta

Lictor

Limerick

Lincoln

Lindora

Line

Lineker

Linetta

Lingot

Link

Liporta

Liquanta

Liquita

Lirabella

Lirabon

Liradonna

Liragruen

Lirajet

Lirakotta

Lirakus

Lirama

Lirapid

Liraspa

Lirastern

Liratop

Lirawell

Lirektor

Lisandra

Lisonne

Liropa

Lisora

Lucia

Madora

Malpa

Malwira

Maras

Marex

Mari

Maris Haplana

Martina

Masora

Matador

Maxol

Medea

Midas

Mikado

Mistela

Moneta

Navafria

Nevasca

Niklas

Nimbus

Nokonova

Nubi

Nura

Nurator

Nutiva

Ocra

Odin

Olimpiade

Olivia

Olymp

Optima

Orbis

Orly

Oro

Pactol

Paladin

Palle

Paloma

Palù

Panter

Parapluie

Paula

Perko PVH

Perla

Petranova

Piocha

Pluto

Primander

Primax

Primo

Printol

Puma

Quartz

Quinta

Rafal

Rally

Ramon

Rapora

Rasant

Rekord

Rex

Roc

Rocket

Romea

Rondo

Rudo

Sabine

Sabrina

Samourai

Santana

Saphir

Sapphire

Saturn

Score

Selecta

Senta

Septimo

Silva

Silvia

Silex

Smeraldo

Sollux

Soto

Span

Sparta

Spok

Sputnik

Star

Starlight

Stego

Susana

Synra

Tandem

Tanto

Tapidor

Tarok

Tiger

Tilo

Titan

Topas

Tor

Torch

Torrazzo

Tower

Trobal

Turbo

Tyrol

Valuas

Vega

Velox

Vigor

Viva

Vivol

Vol

Willi

Windal

Winfred

Wotan

Yaspe

Zaffiro

Zeus

Variétés dont il a été démontré qu'elles produisaient normalement une graine d'une teneur maximale en glucosinolates de 25 ìmol par gramme à un taux d'humidité de 9 % et qui sont admises au régime d'aide si elles sont semées après le 30 mai 1992

Accord

Activ

Alfa

Amadeus

Amanda

Andol

Anima

Anka

Apache

Arabella

Arcol

Ariana

Arista

Astor

Atol

Aurora

Aztec

Basalte

Binera

Bingo

Bristol

Callypso

Capricorn

Carmen

Ceres

Cesar

Cobalt

Cobol

Cobra

Colking 4

Collo

Conny

Consul

Corvette

Creol

Darmor

Derby

Diadem

Diana

Donna

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Envol

Eol

Eurol

Evita

Falcon

Forte

Galaxy

Global

Golda

Granit

Hanna

Helios

Honk

Idol

Inca

Iris

Jaguar

Jaspe

Jumbo

Kabel

Karat

Kardinal

Kometa

Kova

Kreta

Liberator

Liberia

Liborius

Librador

Libraska

Libravo

Lictor

Limerick

Lincoln

Lineker

Link

Lirabon

Liradonna

Lirajet

Lirapid

Liraspa

Liratop

Lirawell

Lirektor

Liropa

Lisandra

Lisonne

Lisora

Madora

Mari

Maxol

Moneta

Nimbus

Nubi

Odin

Olymp

Optima

Orly

Pactol

Palle

Paloma

Paula

Printol

Puma

Quartz

Rally

Rasant

Rocket

Sabrina

Samourai

Santana

Score

Senta

Silex

Silvia

Spok

Sputnik

Star

Starlight

Susana

Tanto

Tapidor

Tarok

Tiger

Topas

Tor

Tyrol

Vega

Vivol

Wotan

Zeus

(1) JO no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2.

(2) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1.

ANNEXE V

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX SEMENCES

Les semences à utiliser, qu'elles soient des semences de ferme ou des semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe IV, doivent remplir le critère qualitatif minimal conformément aux résultats de l'analyse d'un échantillon représentatif prélevé par un agent désigné par l'autorité nationale compétente selon les procédures définies aux annexes I et II du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (1).

Notamment teneur en glucosinolates inférieure ou égale à 18,0 ì moles/g de graines, à un taux d'humidité de 9 % déterminée selon les procédures définies à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68 ou selon la procédure visée à l'article 32 du règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission (2).

ANNEXE VI

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU COLZA ET À LA NAVETTE DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS

Teneur en acide érucique supérieure ou égale à 40 % de la teneur totale en acides gras.

ANNEXE VII

a) Dans un délai de trente jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt de la demande de paiements directs, fournir, pour la graine oléagineuse et la région en cause:

i) une indication du nombre total de demandes déposées;

ii) une indication de la superficie totale sur laquelle portent les demandes.

b) Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt de la demande de paiements directs, indiquer, pour la graine oléagineuse et la région en cause:

i) le nombre total de demandes déposées;

ii) la superficie totale sur laquelle portent ces demandes.

c) Dans un délai de 135 jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt de la demande de paiements directs, indiquer, pour la graine oléagineuse et la région en cause:

i) le nombre total de demandes pour lesquelles l'avance a été payée;

ii) la superficie totale sur laquelle porte le paiement de ces avances.

d) Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration de récolte, figurant à l'annexe I, indiquer pour la graine oléagineuse et la région en cause:

i) le nombre total de demandes pour lesquelles le paiement a été demandé;

ii) la superficie totale et le volume de la production sur lesquels portent ces paiements.

e) Dans un délai de trente jours à compter de la date fixée pour les paiements finals relatifs à la graine oléagineuse en cause:

i) le nombre total de demandes pour lesquelles le paiement final a été effectué;

ii) la superficie totale sur laquelle portent ces paiements;

iii) l'estimation révisée de la production totale.

ANNEXE VIII

i) Confirmation que la demande est entièrement et correctement remplie et qu'elle est signée par le producteur.

ii) Confirmation que la demande a été déposée auprès de l'autorité compétente au plus tard à la date limite visée à l'article 3.

iii) Confirmation de la vraisemblance de la demande individuelle, compte tenu de la superficie qui en fait l'objet et de la quantité de semences utilisées. Pour déterminer la vraisemblance d'une demande, l'État membre est en droit de se fonder sur toute information pertinente à laquelle il a le droit d'accéder.

ANNEXE IX

L'autorité compétente vérifie toutes les demandes de paiement final pour s'assurer que:

i) la déclaration de récolte a été entièrement et correctement remplie et signée par le producteur;

ii) la demande concerne un producteur non déchu du droit au paiement final;

iii) la déclaration de récolte a été déposée auprès de l'autorité compétente au plus tard à la date limite visée à l'annexe I;

iv) la déclaration est vraisemblable, compte tenu du rendement constaté dans la zone faisant l'objet de la demande. Pour déterminer la vraisemblance d'une déclaration, l'État membre est en droit de se fonder sur toute information pertinente à laquelle il a le droit d'accéder.