31992R0319

Règlement (CEE) nº 319/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif à la mise en oeuvre, pour une période expérimentale, de l' instrument financier «EC Investment Partners» destiné à des pays d' Amérique latine, d' Asie et de la Méditerranée

Journal officiel n° L 035 du 12/02/1992 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0040


RÈGLEMENT (CEE) No 319/92 DU CONSEIL du 3 février 1992 relatif à la mise en oeuvre, pour une période expérimentale, de l'instrument financier « EC Investment Partners » destiné à des pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la Communauté met en oeuvre une coopération tant financière et technique qu'économique avec les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée;

considérant que, afin de renforcer cette coopération, il convient de prévoir, entre autres, l'encouragement des investissements répondant à un intérêt mutuel des parties, plus particulièrement ceux réalisés par les petites et moyennes entreprises (PME);

considérant que le Conseil a dégagé un consensus sur l'importance du rôle du secteur privé dans le processus de développement;

considérant que des entreprises communes et des investissements opérés par des entreprises communautaires dans des pays en développement peuvent apporter certains avantages à ces pays, parmi lesquels le transfert de capitaux, le savoir-faire, l'emploi, le transfert de formations et de capacités, la possibilité accrue d'exporter et la satisfaction des besoins locaux;

considérant que, depuis 1988, une expérience pilote pour une période de trois ans a été mise en oeuvre en vue de promouvoir à travers un instrument financier « EC Investment Partners » (ECIP), la création d'entreprises communes entre la Communauté et des pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée;

considérant que le Conseil a adopté, le 18 décembre 1990, les orientations concernant la nouvelle coopération à mettre en oeuvre en faveur de l'Amérique latine et de l'Asie d'une part, et de la Méditerranée d'autre part;

considérant que, en dépit des résultats obtenus jusqu'ici, qui font apparaître un certain potentiel de cet instrument pour atteindre ces objectifs, il reste toutefois nécessaire de déterminer de manière précise la place qu'il pourrait occuper dans la gamme des instruments de la coopération avec l'Amérique latine, l'Asie et la Méditerranée;

considérant que, dès lors, le renouvellement et l'approfondissement de l'instrument pour une période expérimentale de trois ans à partir du 1er janvier 1992 est nécessaire pour confirmer l'utilité de cet instrument et perfectionner sa mise en oeuvre afin de pouvoir exploiter pleinement les possibilités d'actions d'intérêt mutuel dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée;

considérant qu'il y a lieu d'encourager une participation aussi large que possible des entreprises de tous les États membres;

considérant qu'il y a lieu d'encourager la participation de tous les États membres dans la promotion de leurs investissements dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, à travers les institutions financières spécialisées dans le développement;

considérant qu'il y a lieu de définir les objectifs à atteindre et les critères de fonctionnement de l'instrument;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté met en oeuvre, pour une période expérimentale de trois ans commençant au 1er janvier 1992, dans le cadre de la coopération économique avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée, des formes particulières de coopération qui visent à promouvoir les investissements d'intérêt mutuel d'opérateurs de la Communauté, notamment sous forme d'entreprises communes, avec des opérateurs locaux dans les pays éligibles concernés.

2. Prenant en considération leurs possibilités et leurs besoins respectifs, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront d'une priorité dans l'application du schéma tandis que les grandes entreprises multinationales seront exclues de son bénéfice.

Article 2

L'instrument financier « EC Investment Partners » (ECIP), ci-après dénommé « instrument », offre quatre types de facilités pour assurer le financement:

1) des actions d'identification de projets et de partenaires par versement de subventions, à concurrence de 50 % maximum du coût des actions, avec un plafond fixé à 100 000 écus (facilité no 1);

2) des études de faisabilité et autres actions d'opérateurs ayant l'intention de créer des entreprises communes ou d'investir, par des avances sans intérêt, à concurrence de 50 % maximum du coût, avec un plafond fixé à 250 000 écus (facilité no 2);

3) des besoins en capitaux d'une entreprise commune ou d'une société locale ayant des accords de licence, afin de couvrir les risques d'investissements spécifiques aux pays en développement, par des participations à la constitution des fonds propres ou par des prêts participatifs limités à un maximum de 20 % du capital de l'entreprise commune, avec un plafond fixé à un million d'écus (facilité no 3);

4) de la formation et de l'assistance technique ou de l'assistance à la gestion d'une entreprise commune existante ou en cours de constitution ou d'une société locale ayant des accords de licence, par des avances sans intérêt, à concurrence de 50 % maximum du coût des actions, avec un plafond fixé à 250 000 écus (facilité no 4).

Pour un même projet, les montants cumulés des facilités nos 2, 3 et 4 ne peuvent dépasser un million d'écus.

Article 3

1. Les institutions financières sont choisies par la Commission, après avis du comité défini à l'article 8, parmi les organismes suivants: banques de développement, banques commerciales, banques d'affaires et organismes de promotion des investissements.

2. L'institution financière ayant soumis une proposition suivant les critères définis à l'article 6 percevra des honoraires selon des modalités à fixer par la Commission.

Article 4

1. Pour la facilité no 1 visée à l'article 2, les demandes de financement sont introduites auprès de la Commission par l'institution, l'association ou l'organisme réalisant l'action d'identification de partenaires et de projets, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une institution financière.

2. Pour les facilités nos 2, 3 et 4 visées à l'article 2, les demandes ne peuvent être introduites par les entreprises intéressées que par l'intermédiaire d'institutions financières définies à l'article 3. Les fonds de la Communauté sont sollicités et fournis aux entreprises participantes exclusivement par l'intermédiaire de l'institution financière.

3. Pour la facilité no 2 visée à l'article 2, les institutions financières et les entreprises sont requises de partager le risque du projet; toutefois, en cas de succès, la contribution de la Communauté peut excéder 50 % du coût.

4. Pour la facilité no 3 visée à l'article 2, les institutions financières doivent intervenir financièrement pour un montant au minimum égal à celui de la Communauté. Cette facilité est réservée, pour ce qui concerne la Communauté, aux PME; des exceptions sont possibles dans des cas spécifiquement justifiés et ayant une signification particulière pour la politique de développement, par exemple le transfert de technologie.

5. Pour la facilité no 4 visée à l'article 2, les institutions financières doivent intervenir financièrement dans le projet pour un montant au minimum égal à celui de la Communauté.

6. Les accords-cadres signés par la Commission avec les institutions financières prévoient expressément l'exercice d'un pouvoir de contrôle de la part de la Cour des comptes, conformément aux dispositions de l'article 206 bis du traité, sur les activités desdites institutions relatives aux projets financiers à la charge du budget général des Communautés européennes.

Article 5

1. Les contributions accordées au titre de l'instrument sont, selon le cas et conformément à l'article 2, soit des subventions, soit des avances sans intérêt, soit des participations à la constitution de fonds propres ou des prêts participatifs.

Les participations au capital seront en principe acquises par les intermédiaires financiers en leur nom. Toutefois, dans des cas exceptionnels, notamment lorsque, en raison de la situation juridique dans un État membre de la Communauté ou dans d'autres cas à déterminer, une participation au capital au nom d'un intermédiaire financier n'est pas possible, la Commission peut charger un établissement financier de détenir une participation au nom de la Communauté.

Les décisions commerciales, industrielles, d'investissement ainsi que financières des entreprises communes créées dans le cadre de l'instrument relèvent exclusivement de celles-ci.

2. En ce qui concerne la facilité no 2 visée à l'article 2, les avances sans intérêts seront remboursées selon les modalités à fixer par la Commission, sachant que les délais de remboursement final seront aussi brefs que possible et ne dépasseront, en aucun cas, cinq ans. Ces avances ne seront pas remboursables lorsque les études ont donné un résultat négatif.

3. En ce qui concerne la facilité no 3 visée à l'article 2, les participations acquises grâce à l'instrument seront cédées, dans les meilleurs délais, lorsque le projet est devenu viable et en tenant compte des règles de la bonne gestion financière de la Communauté.

4. Le remboursement des prêts, la réalisation des participations et le paiement des intérêts et dividendes généreront des fonds renouvelables qui seront détenus en dépôt par les intermédiaires financiers pour le compte de la Communauté et seront gérés selon les exigences de l'instrument et conformément aux principes de bonne gestion, de sécurité et de rendement approprié de l'investissement. Ces fonds seront affectés aux opérations de l'instrument ou porteront intérêt aux taux du marché et seront utilisés de manière à limiter le recours aux fonds du budget général des Communautés européennes pour les opérations de l'instrument. Tous les avoirs détenus par des intermédiaires financiers seront reversés à la Communauté si l'intermédiaire cesse d'être associé à l'instrument ou si l'instrument cesse de fonctionner.

Article 6

1. La sélection des projets est faite par l'institution financière ou, dans le cas de la facilité no 1 visée à l'article 2, par la Commission et l'institution financière en fonction des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire et sur la base des critères suivants:

1) la viabilité projetée de l'investissement et la qualité des promoteurs;

2) la contribution au développement évaluée notamment en fonction des éléments énumérés ci-après:

- impact sur l'économie locale,

- création de valeur ajoutée,

- création d'emplois locaux,

- stimulation d'entrepreneurs locaux,

- transfert de technologie et de savoir-faire et mise en valeur des techniques employées,

- acquisition de formations et de capacités par les gestionnaires et le personnel local,

- conséquences pour les femmes,

- création d'emplois locaux dans des conditions qui ne se traduisent pas par une exploitation des personnes employées,

- impact sur la balance commerciale et sur la balance des paiements,

- impact sur l'environnement,

- production et offre sur le marché local de produits jusque là difficilement disponibles ou de qualité inférieure,

- utilisation des matières premières et des ressources locales.

2. La décision finale de financement est prise par la Commission qui vérifie le respect des critères énumérés au paragraphe 1 et la compatibilité avec les politiques de la Communauté, dans leurs divers aspects ainsi que l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays en développement concerné.

Article 7

Les pays éligibles sont les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie et de la Méditerranée qui ont bénéficié dans le passé des actions de coopération au développement de la Communauté ou qui ont conclu des accords de coopération ou d'association régionaux ou bilatéraux avec la Communauté.

Article 8

1. La Commission met en oeuvre l'instrument conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée, selon le cas, par le comité institué à l'article 11 du règlement (CEE) no 442/81 (3) ou par le comité institué à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3973/86 (4).

3. a) Sont arrêtés selon la procédure prévue au paragraphe 4:

- le choix des intermédiaires financiers en tenant compte de leur expérience et de leur aptitude à préselectionner les projets suivant les critères définis à l'article 6,

- les orientations en matière de participation directe.

b) En outre, le comité peut examiner, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un de ses membres, toute question liée à l'application du présent règlement et notamment:

- des informations portant sur les projets financés au cours de l'année précédente,

- les termes de référence de l'évaluation indépendante prévue à l'article 9,

- toute autre information que la Commission souhaite lui présenter.

4. En ce qui concerne les matières visées au paragraphe 3 point a), le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

5. La gestion des actions menées avec les pays de la Méditerranée au titre de l'instrument sera confiée à la Banque européenne d'investissement dès que cette dernière déclare qu'elle est en mesure d'assumer cette tâche.

Article 9

1. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d'exécution, notamment sur les projets sélectionnés, les crédits octroyés et les remboursements au budget général des Communautés européennes, y compris un relevé statistique annuel, portant sur l'année précédente.

2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 1994, les résultats d'une évaluation indépendante de l'instrument.

3. Le Conseil invite la Cour des comptes à rendre, avant le 31 décembre 1993, un avis sur la mise en oeuvre de l'instrument.

Article 10

Pour permettre la continuation de l'instrument après la période expérimentale de trois ans, une décision du Conseil, sur proposition de la Commission, après avis du Parlement européen et tenant compte des conclusions de l'évaluation indépendante visée à l'article 9 paragraphe 2 sera nécessaire.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1992. Par le Conseil

Le président

Joao PINHEIRO

(1) JO no C 81 du 26. 3. 1991, p. 6. (2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 464. (3) JO no L 48 du 21. 2. 1981, p. 8. (4) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 5.