31992R0251

Règlement ( CEE ) n° 251/92 de la Commission, du 31 janvier 1992, fixant certaines modalités additionnelles pour l' application du mécanisme complémentaire aux échanges ( MCE ) dans le secteur des fruits et légumes entre l' Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

Journal officiel n° L 024 du 01/02/1992 p. 0087 - 0088


RÈGLEMENT (CEE) No 251/92 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1992 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les laitues pommées, les laitues autres que pommées, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3308/91 (4), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CEE) no 3612/91 de la Commission (5) a déterminé pour les produits précités les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 jusqu'au 2 février 1992; que les perspectives d'expéditions vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire conduisent pour les produits en cause à déterminer jusqu'au 22 mars 1992 une période I conformément à l'annexe;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 relatives au suivi statistique et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (6), la réglementation en vigueur pour l'Espagne péninsulaire s'applique à l'expédition des produits originaires des îles Canaries vers les autres parties de la Communauté à partir du 1er juillet 1991; que, en conséquence, les données relatives aux produits canariens doivent être prises en compte lorsqu'il y a lieu pour l'application du régime du mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les laitues pommées, les laitues autres que pommées, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises relevant des codes repris à l'annexe, l'une des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 est fixée à la même annexe.

Article 2

Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6. (2) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35. (3) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20. (4) JO no L 313 du 14. 11. 1991, p. 13. (5) JO no L 343 du 13. 12. 1991, p. 18. (6) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89

(Période du 3 février au 22 mars 1992)

Désignation des marchandises Code NC Période Tomates 0702 00 10 I Laitues pommées 0705 11 90 I Laitues autres que pommées 0705 19 00 I Chicorées scaroles ex 0705 29 00 I Carottes ex 0706 10 00 I Artichauts 0709 10 00 I Raisins de table 0806 10 15 I Melons 0807 10 90 I Fraises 0810 10 90 I