Règlement ( CEE ) n° 26/92 de la Commission, du 6 janvier 1992, portant dérogation pour la campagne 1991/1992 au règlement ( CEE ) n° 2721/88 en ce qui concerne la date de présentation pour agrément des contrats de distillation préventive et modifiant le règlement ( CEE ) n° 2287/91 ouvrant la distillation préventive visée à l' article 38 du règlement ( CEE ) n° 822/87 du Conseil pour la campagne 1991/1992
Journal officiel n° L 003 du 08/01/1992 p. 0014 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 26/92 DE LA COMMISSION du 6 janvier 1992 portant dérogation pour la campagne 1991/1992 au règlement (CEE) no 2721/88 en ce qui concerne la date de présentation pour agrément des contrats de distillation préventive et modifiant le règlement (CEE) no 2287/91 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1991/1992 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 38 paragraphe 5, considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 2721/88 de la Commission, du 31 août 1988, établissant les modalités d'application des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) no 822/87 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2181/91 (4), a prévu que les contrats et déclarations de distillation sont présentés pour agrément au plus tard quatre mois après l'ouverture de chaque distillation pour la campagne en cause; que, pour la campagne 1991/1992, ce délai s'avère insuffisant pour la distillation préventive ouverte le 1er septembre 1991 en raison de l'incertitude que provoque sur le marché une production largement inférieure à la moyenne; qu'il y a lieu d'adapter ce délai; considérant que l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2287/91 de la Commission (5) a fixé à 12 hectolitres par hectare la quantité maximale de vin de table que les producteurs peuvent apporter à la distillation préventive, également limitée à 15 % de leur production de vin de table pour les producteurs de la partie espagnole des zones viticoles; que ces limites étaient fondées sur l'hypothèse d'une production moyenne dans chaque région de production mais que la situation actuelle amène à une répartition déséquilibrée des obligations, et que, du fait de structures très différentes d'un État membre à l'autre, il convient d'adapter ces chiffres afin de permettre le retrait du volume approprié; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne viticole 1991/1992, par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2721/88, les contrats et déclarations pour la distillation préventive ouverte par le règlement (CEE) no 2287/91 de la Commission peuvent être présentés pour agrément à l'organisme compétent au plus tard le 31 janvier 1992. Article 2 Le volume de 12 hectolitres ainsi que le taux de 15 % figurant à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2287/91 sont respectivement remplacés par le volume de 15 hectolitres ainsi que le pourcentage de 18 %. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 88. (4) JO no L 202 du 25. 7. 1991, p. 16. (5) JO no L 209 du 31. 7. 1991, p. 8.