31992L0122

Directive 92/122/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, autorisant la République hellénique à différer la libération de certains mouvements de capitaux conformément à l' article 6 paragraphe 2 de la directive 88/361/CEE

Journal officiel n° L 409 du 31/12/1992 p. 0033 - 0034


DIRECTIVE 92/122/CEE DU CONSEIL du 21 décembre 1992 autorisant la République hellénique à différer la libération de certains mouvements de capitaux conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 88/361/CEE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 69,

vu la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 2, la République hellénique est autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1992, des restrictions aux mouvements de capitaux énumérés dans les listes III et IV de l'annexe IV de la directive; que le même paragraphe prévoit la possibilité d'une prorogation du délai fixé pour trois ans maximum;

considérant que la République hellénique a appliqué un programme de stabilisation et de réforme économiques; que le processus de consolidation budgétaire s'est accéléré et qu'il sera renforcé dans le budget de 1993; que, en dépit de l'effort d'ajustement engagé, les anticipations relatives à la stabilité de la monnaie et du taux de change sont encore incertaines; que le maintien de restrictions aux mouvements de capitaux à court terme pendant une période déterminée est nécessaire pour garantir un bon ajustement macro-économique et pour soutenir la politique monétaire et la politique de change après l'adhésion de la drachme au mécanisme de change du système monétaire européen (SME); que la République hellénique a demandé que le délai fixé pour la libération complète des mouvements de capitaux à court terme soit prorogé au 1er janvier 1995; qu'elle envisage toutefois de lever à partir du 1er janvier 1993 certaines restrictions actuellement en vigueur;

considérant que la Commission a procédé, en collaboration avec le comité monétaire, à un examen des développements économique et financier de l'économie grecque; qu'il ressort de cet examen que, malgré les progrès accomplis dans la stabilisation de l'économie et le redressement de la balance des paiements, l'amélioration demeure fragile en raison de l'ampleur du déficit budgétaire et de la persistance d'un taux d'inflation élevé et qu'une libération progressive des mouvements de capitaux est appropriée avant qu'une amélioration durable de la stabilisation de l'économie puisse être réalisée;

considérant que les autorités grecques ont engagé des réformes et pris des mesures de libération dans le domaine des marchés financiers; que le système financier n'est toutefois pas encore suffisamment développé pour pouvoir faire face à une mobilité totale des capitaux;

considérant que, sur la base de ce qui précède, il est justifié d'autoriser le maintien de restrictions aux mouvements de capitaux à court terme;

considérant cependant qu'une telle dérogation ne saurait en rien justifier un contrôle des mouvements de capitaux dans des conditions qui seraient contraires à l'article 8 A du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La République hellénique peut maintenir temporairement des restrictions aux mouvements de capitaux énumérés à l'annexe dans les conditions et délais qui y sont indiqués.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

D. HURD

(1) JO n° L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.