31992L0088

Directive 92/88/CEE du Conseil, du 26 octobre 1992, modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

Journal officiel n° L 321 du 06/11/1992 p. 0024 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0172
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0172


DIRECTIVE 92/88/CEE DU CONSEIL du 26 octobre 1992 modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il y a lieu d'adapter, sur la base de l'expérience acquise, certaines dispositions de la directive 74/63/CEE (4);

considérant, en outre, que la limitation du champ d'application de la directive 74/63/CEE aux animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme n'exclut pas que des aliments contenant des substances ou produits indésirables soient distribués aux animaux vivant en liberté dans la nature;

considérant qu'il convient, en conséquence, que la définition du terme « animaux » couvre, à l'avenir, les espèces vivant en liberté dans la nature afin que tous les aliments pour animaux répondent aux conditions prescrites par la directive 74/63/CEE;

considérant que les dispositions de la directive 74/63/CEE doivent s'appliquer aux matières premières et aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté; qu'il convient dès lors de préciser que les teneurs maximales des substances et produits indésirables fixées s'appliquent en général dès la mise en circulation des matières premières et des aliments pour animaux y compris toutes les étapes de la commercialisation et, en particulier, dès la date de leur importation;

considérant qu'il convient d'établir le principe selon lequel les matières premières utilisées dans l'alimentation des animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande; qu'il doit dès lors être interdit d'utiliser ou de mettre en circulation des matières premières qui, compte tenu de leur teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, conduisent à un dépassement des teneurs maximales prévues à l'annexe I de la directive 74/63/CEE pour les aliments composés;

considérant que la directive 74/63/CEE a fixé des teneurs maximales pour certaines substances ou certains produits indésirables dans certaines matières premières; que, pour que cette limitation ait son plein effet, à savoir une réduction de la quantité totale de substances indésirables ingérée par les animaux, il convient de préciser clairement que la mesure prise s'applique à tous les lots, dès leur première mise en circulation dans la Communauté; que, de ce fait, il est interdit de mélanger des lots fortement contaminés avec d'autres lots de matières premières ou avec des lots d'aliments afin que les teneurs maximales prescrites par la directive 74/63/CEE soient respectées;

considérant que l'expérience a démontré que le système d'information mis en place par la directive 74/63/CEE au niveau des services de contrôle officiels devait être amélioré de façon à ce que les États membres soient informés également par les opérateurs des cas de non-respect des dispositions de ladite directive; que, dans ces cas, les États membres seront tenus de prendre toutes les mesures permettant d'exclure une utilisation dans l'alimentation des animaux; que les États membres seront, le cas échéant, tenus de s'assurer de la destruction du lot de matières premières ou d'aliments, si celle-ci a été décidée par son propriétaire;

considérant que la Communauté doit appliquer aux exportations vers les pays tiers au moins les mêmes règles en matière sanitaire que celles en vigueur à l'intérieur de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 74/63/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

« f) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux. »

2) L'article suivant est inséré:

« Article 2 bis

1. Les États membres prescrivent que les matières premières ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande.

2. En particulier, et sous réserve des dispositions prévues à l'annexe II partie A, ne peuvent être considérées comme étant de qualité saine, loyale et marchande des matières premières dont la teneur en substances ou produits indésirables est si élevée qu'elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux. »

3) À l'article 3 bis paragraphes 1 et 2, le terme « commercialisée(s) » est chaque fois remplacé par les termes « mise(s) en circulation ».

4) L'article suivant est inséré:

« Article 3 quater

Les États membres prescrivent qu'un lot d'une matière première énumérée à l'annexe II partie A ayant une teneur d'une substance ou d'un produit indésirable supérieure à la teneur maximale fixée dans la colonne 3 de l'annexe précitée ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières ou avec des lots d'aliments. »

5) À l'article 7, le terme « commercialisation » est remplacé par les termes « mise en circulation ».

6) L'article 8 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe suivant est inséré:

« 2 bis. Les États membres prescrivent que lorsqu'un opérateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de matières premières ou d'aliments pour animaux dispose d'informations indiquant que:

- le lot des matières premières est impropre à toute utilisation dans l'alimentation animale en raison d'une contamination par une substance ou un produit indésirable visé par la présente directive et n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de l'article 2 bis paragraphe 1 et constitue dès lors un danger grave pour la santé animale ou humaine,

- le lot d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe I et constitue dès lors un danger grave pour la santé animale ou humaine,

cette personne ou cet opérateur en informe aussitôt les autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée.

Après vérification des informations reçues, les États membres veillent, dans le cas d'un lot contaminé, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que ce lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale.

Les États membres veillent à ce que la destination finale du lot contaminé, y compris sa destruction éventuelle, ne puisse avoir des effets nuisibles sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement. »;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Si un lot de matières premières ou un lot d'aliments pour animaux est susceptible d'être expédié vers un État membre alors qu'il a, dans un autre État membre, été jugé non conforme aux dispositions de la présente directive en raison d'une teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, cet État membre communique immédiatement aux autres États membres et à la Commission tout renseignement utile concernant ce lot. »

7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux aliments pour animaux destinés à l'exportation vers des pays tiers.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation vers le pays tiers exportateur des lots d'aliments pour animaux qui ne remplissent pas les conditions de la présente directive. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no C 288 du 6. 11. 1991, p. 6, JO no C 260 du 9. 10. 1992, p. 10. (2) JO no C 241 du 21. 9. 1992, p. 222. (3) JO no C 79 du 30. 3. 1992, p. 17. (4) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/63/CEE de la Commission (JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 49.)