31992L0016

Directive 92/16/CEE du Conseil du 16 mars 1992 modifiant la directive 89/299/CEE concernant les fonds propres des établissements de crédit

Journal officiel n° L 075 du 21/03/1992 p. 0048 - 0050
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0125
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0125


DIRECTIVE 92/16/CEE DU CONSEIL du 16 mars 1992 modifiant la directive 89/299/CEE concernant les fonds propres des établissements de crédit

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (1), qui définit les éléments composant lesdits fonds propres et la manière dont ils sont calculés,

vu la proposition de la Commission (2),

en coopération avec le Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que l'article 4 paragraphe 1 de la directive 89/299/CEE permet aux établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative ou de fonds d'inclure les engagements solidaires de leurs emprunteurs dans leurs fonds propres au sens de l'article 2 paragraphe 1 point 7 de ladite directive; qu'aucune disposition de ladite directive ne régit le traitement de ces engagements dans le cas où un établissement de crédit constitué sous la forme d'une société coopérative ou d'un fonds est transformé en société anonyme;

considérant que le gouvernement danois souhaite vivement que ses quelques établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds soient transformés en sociétés anonymes; que, pour faciliter cette transformation ou pour la rendre possible, une dérogation temporaire leur permettant d'inclure une part de leurs engagements solidaires dans leurs fonds propres est indispensable; que cette dérogation temporaire ne devrait pas affecter la concurrence entre les établissements de crédit;

considérant que, en adoptant la directive 89/299/CEE, le Conseil s'est réservé l'exercice des compétences d'exécution en ce qui concerne les adaptations techniques; que la Commission s'est engagée à présenter une proposition de solution définitive de ce problème, qui tienne compte des spécificités du secteur bancaire et qui permette d'introduire une procédure mieux adaptée pour l'exécution de ladite directive;

considérant que des compétences d'exécution du même type que celles que le Conseil s'est réservées dans la directive 89/299/CEE ont été attribuées à la Commission dans la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (5);

considérant que, compte tenu des spécificités du secteur bancaire, il convient de charger le comité prévu à l'article 22 de la deuxième directive bancaire d'assister la Commission dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées conformément aux règles de procédure prévues à l'article 2 procédure III variante b) de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/299/CEE est modifiée comme suit.

1) Après l'article 4, l'article suivant est inséré:

« Article 4 bis

Le Danemark peut autoriser ses établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds, avant le 1er janvier 1990, et transformés en sociétés anonymes, à continuer à inclure les engagements solidaires de ses membres, respectivement des emprunteurs visés à l'article 4 paragraphe 1 dont les créances sont assimilées à ces engagements solidaires, dans leurs fonds propres dans les limites suivantes:

a) la base de calcul de la part des engagements solidaires des emprunteurs est le total des éléments visés à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2 moins les éléments visés à l'article 2 paragraphe 1 points 9, 10 et 11;

b) la base de calcul à la date du 1er janvier 1991 ou, en cas de transformation à une date ultérieure, à la date de transformation, est la base de calcul maximale. La base de calcul ne doit jamais être supérieure à la base de calcul maximale;

c) à compter du 1er janvier 1997, la base de calcul maximale est réduite de la moitié du produit des émissions de nouveau capital, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point 1, faites après cette date

et

d) le montant maximal des engagements solidaires des emprunteurs à inclure dans les fonds propres ne doit jamais être supérieur à:

50 % en 1991 et 1992,

45 % en 1993 et 1994,

40 % en 1995 et 1996,

35 % en 1997,

30 % en 1998,

20 % en 1999,

10 % en 2000

et

0 % après le 1er janvier 2001,

de la base de calcul. »

2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Sans préjudice du rapport visé à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, les adaptations techniques à apporter à la présente directive pour:

- clarifier les définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté,

- clarifier les définitions en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, du développement des marchés financiers

et

- aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes,

sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2.

2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. »

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par le Conseil

Le président

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) JO no L 124 du 5. 5. 1989, p. 16. (2) JO no C 172 du 3. 7. 1991, p. 3. (3) JO no C 13 du 20. 1. 1992 et décision du 12 février 1992 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 2. (5) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. (6) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.