92/503/CEE: Décision de la Commission, du 14 octobre 1992, modifiant la décision 92/25/CEE relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l' importation de viandes fraîches en provenance du Zimbabwe
Journal officiel n° L 307 du 23/10/1992 p. 0055 - 0057
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0130
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0130
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 1992 modifiant la décision 92/25/CEE relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Zimbabwe (92/503/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (2), et notamment ses articles 14 et 15, considérant que la décision 92/25/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/348/CEE (4), a arrêté les conditions sanitaires et la certification vétérinaire concernant les importations de viandes fraîches en provenance du Zimbabwe; que cette décision prévoit que les États membres autorisent les importations de viandes fraîches désossées d'animaux de l'espèce bovine des régions du Mashonaland ouest, Mashonaland est et Makoni du Zimbabwe; considérant que la situation concernant la fièvre aphteuse s'est améliorée et qu'il est possible de modifier la régionalisation du Zimbabwe en autorisant l'importation dans la Communauté de viandes fraîches désossées en provenance de la province du Midlands à l'exclusion des districts de Gokwe, Zvishavane et Mberengwa; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'article 1er paragraphe 1 de la décision 92/25/CEE, les termes « la région vétérinaire du Mashonaland ouest, la région vétérinaire du Mashonaland est et la région vétérinaire du Makoni » sont remplacés par « les régions vétérinaires du Mashonaland ouest, du Mashonaland est, du Makoni et la province du Midlands à l'exclusion des districts de Gokwe, Zvishavane et Mberengwa. » Article 2 L'annexe de la décision 92/25/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (3) JO no L 10 du 16. 1. 1992, p. 52. (4) JO no L 189 du 9. 7. 1992, p. 41. ANNEXE CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE relatif à des viandes fraîches (1) désossées d'animaux domestiques de l'espèce bovine, à l'exclusion des abats, destinées à la Communauté économique européenne Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays exportateur: Zimbabwe (régions vétérinaires du Mashonaland ouest, du Mashonaland est et du Makoni de la province du Midlands, à l'exclusion des districts de Gokwe, Zvishavane et Mberengwa) Ministère: Service: Références: (facultatif) I. Identification des viandes Viandes d'animaux domestiques de l'espèce bovine Nature des pièces (3): Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) (2): III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (4): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation de police sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que: 1) les viandes fraîches désossées décrites ci-dessus proviennent: a) d'animaux nés et élevés dans la république du Zimbabwe et ayant séjourné au moins pendant 12 mois avant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de 12 mois dans les régions vétérinaires du Mashonaland ouest, du Mashonaland est du Makoni et dans la province du Midlands, à l'exclusion des districts de Gokwe, Zvishavane et Mberengwa; b) d'animaux qui, conformément aux dispositions légales, portaient une marque permettant d'identifier la région de provenance, c'est-à-dire, pour ce qui est de la partie nord de la région vétérinaire du Mashonaland ouest, la marque au feu « L », pour ce qui est de la partie sud de la région vétérinaire du Mashonaland ouest, la marque au feu « HL », pour la région vétérinaire du Mashonaland est, la marque au feu « H », pour la région vétérinaire du Makoni, la marque au feu « UM » et pour la province du Midlands, à l'exclusion des districts de Gokwe, Zvishavane et Mberengwa, la marque au feu « J » ou « JJ »; c) d'animaux qui n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze derniers mois; d) d'animaux qui, au cours de leur acheminement vers l'abattoir et avant d'y être abattus, n'ont pas été en contact avec des animaux ne répondant pas aux conditions requises par les décisions de la Communauté économique européenne en vigueur pour que leur viande puisse être exportée vers un État membre; s'ils ont été acheminés dans un véhicule ou un conteneur, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement; e) d'animaux qui, lors de l'inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir au cours des 24 heures précédant l'abattage, ont fait l'objet d'un examen de la bouche et des onglons au cours duquel aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté; f) d'animaux qui ont été abattus des jours différents de ceux où ont été abattus des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté économique européenne; g) d'animaux qui ont été abattus entre le et le (dates d'abattage); 2) les viandes fraîches désossées décrites ci-dessus: a) proviennent de carcasses qui ont subi une maturation à une température ambiante supérieure à 2 °C pendant au moins 24 heures après l'abattage et avant le désossage; b) ont été débarrassées des principaux ganglions lymphatiques accessibles; c) ont été entreposées, à tous les stades de leur production, du désossage, de l'emballage et du stockage, dans des lieux nettement séparés de ceux où ont été entreposées des viandes ne remplissant pas les conditions requises par les décisions en vigueur de la Communauté économique européenne pour être exportées vers un État membre (à l'exception des viandes emballées en boîtes ou cartons et conservées dans des zones de stockage spéciales). Fait à , (lieu) le (date) sceau (signature du vétérinaire officiel) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) Par viandes fraîches, il faut entendre toutes les parties propres à la consommation d'animaux domestiques de l'espèce bovine, à l'exclusion des abats, n'ayant subi aucun traitement visant à assurer leur conservation; toutefois, les viandes réfrigérées ou congelées sont considérées comme fraîches. (2) Facultatif lorsque le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE. (3) L'importation de viandes désossées de carcasses de bovins n'est autorisée que si tous les os et les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été enlevés. (4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.