31992D0432

92/432/CEE: Décision de la Commission, du 23 juillet 1992, fixant certaines conditions permettant de déroger au principe de l'examen clinique individuel des animaux en provenance des pays tiers

Journal officiel n° L 237 du 20/08/1992 p. 0029 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 44 p. 0178
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 44 p. 0178


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1992 fixant certaines conditions permettant de déroger au principe de l'examen clinique individuel des animaux en provenance des pays tiers (92/432/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée par la directive 91/628/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 2 point a) deuxième alinéa,

considérant qu'il est nécessaire, en ce qui concerne l'examen clinique prévu à l'article 4 paragraphe 2 point a) premier alinéa de la directive 91/496/CEE, de définir les cas où un tel examen ne doit pas être effectué sur chaque animal d'un lot d'animaux;

considérant que les dispositions de la présente décision seront revues à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les animaux d'abattage destinés à être conduits directement à l'abattoir peuvent ne pas être soumis à un examen clinique individuel lorsque le lot est composé d'un nombre élevé d'animaux. De plus, les animaux suivants peuvent ne pas être soumis à un examen clinique individuel:

- volailles,

- oiseaux,

- animaux d'aquaculture, y compris les poissons,

- rongeurs, y inclus les lagomorphes,

- abeilles et autres insectes,

- reptiles,

- autres invertébrés,

- certains animaux de zoo considérés comme dangereux.

2. L'examen clinique pour les animaux visés au paragraphe 1 se fonde sur l'observation de l'état sanitaire et du comportement du groupe entier ou d'un nombre représentatif d'animaux. Dans ce dernier cas, le nombre d'animaux contrôlés peut être augmenté à la lumière du résultat obtenu lors de cet examen clinique. Si les contrôles précités révèlent une anomalie, des examens approfondis sont effectués, si nécessaire.

3. Dans le cas spécial de poissons, crustacés et mollusques ainsi que de rongeurs de laboratoire certifiés indemnes de pathogènes spécifiques, contenus dans des conteneurs scellés dans des conditions contrôlées d'environnement, l'examen clinique n'est effectué que s'il apparaît qu'un risque particulier lié aux espèces concernées, leur origine ou toute autre irrégularité, peut exister.

4. Dans le cas où un lot est composé d'un nombre élevé d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine destinés à l'engraissement, l'examen clinique peut consister en:

- un examen visuel des animaux,

- un examen plus détaillé d'au moins 10 % des animaux avec un minimum de dix animaux, ces animaux ayant été sélectionnés de façon à ce qu'ils soient représentatifs pour l'ensemble du lot.

Si les contrôles précités révèlent une anomalie, des examens plus approfondis sont effectués, si nécessaire.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (2) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.