31992D0424

92/424/CEE: Décision de la Commission, du 23 juillet 1992, fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne le contrôle d'identité pour les animaux en provenance des pays tiers

Journal officiel n° L 232 du 14/08/1992 p. 0034 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 44 p. 0168
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 44 p. 0168


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1992 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne le contrôle d'identité pour les animaux en provenance des pays tiers (92/424/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée par la directive 91/628/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant qu'il est nécessaire, en ce qui concerne le contrôle d'identité prévu à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 91/496/CEE, de définir les cas où un contrôle systématique ne doit pas être effectué;

considérant que les dispositions de la présente décision seront revues à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le contrôle d'identité doit être effectué pour chaque animal d'un lot.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle d'identité peut être effectué sur 10 % des animaux d'un lot avec un minimum de dix animaux représentatifs pour l'ensemble du lot contrôlés par lot, lorsque le lot est composé d'un nombre élevé d'animaux.

Ce nombre d'animaux contrôlés doit être augmenté et peut atteindre la totalité des animaux concernés, lorsque les premiers contrôles effectués n'ont pas été satisfaisantes.

3. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle d'identité doit porter sur le marquage d'un nombre représentatif d'emballages et/ou de conteneurs, pour les animaux dont l'identification individuelle n'est pas prévue par la réglementation communautaire.

Ce nombre d'emballages et/ou de conteneurs contrôlés doit être augmenté et peut atteindre la totalité des emballages et/ou des conteneurs concernés lorsque les premiers contrôles effectués n'ont pas été satisfaisants.

Le contrôle d'identité comprend un examen visuel des animaux dans un nombre représentatif d'emballages et/ou de conteneurs, afin d'en vérifier l'espèce.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (2) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.