92/402/CEE: Décision de la Commission, du 31 juillet 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Roumanie
Journal officiel n° L 224 du 08/08/1992 p. 0018 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 44 p. 0134
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 44 p. 0134
DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Roumanie (92/402/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (2), et notamment ses articles 8 et 11, considérant que les États membres importent les animaux domestiques des espèces bovine et porcine conformément aux dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil (3), qui a fixé les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté; considérant que la situation géographique de la Roumanie à proximité de la Communauté a des répercussions sur les échanges d'animaux vivants; considérant que, à la suite de missions vétérinaires de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de la Roumanie est contrôlée par des services vétérinaires qui, bien qu'en cours de réorganisation, sont néanmoins en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes en ce qui concerne les maladies susceptibles d'être transmises lors de l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine; considérant que les autorités vétérinaires roumaines ont confirmé que la Roumanie est indemne depuis vingt-quatre mois de fièvre aptheuse et depuis douze mois de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse, de fièvre catarrhale, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux et qu'aucune vaccination contre ces maladies, à l'exception de la fièvre aphteuse, et de la peste porcine classique, n'a été effectuée dans ce pays durant les douze derniers mois; considérant que les autorités vétérinaires roumaines se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télécopie, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies susmentionnées ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification des règles applicables à l'importation en Roumanie d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux; considérant que la tuberculose et la brucellose bovines ont été éliminées de Roumanie; que la vaccination contre la brucellose bovine n'est pas autorisée et que les mesures prises par les autorités compétentes de Roumanie pour prévenir une recrudescense de ces maladies sont suffisantes pour assimiler le statut des troupeaux roumains, autres que ceux faisant l'objet de restrictions officielles, à celui des troupeaux de la Communauté ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose ou officiellement indemne de brucellose; considérant que les autorités vétérinaires roumaines se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats exigés au titre de la présente décision et à garantir que tous les certificats, déclarations et communications sur la base desquels les certificats d'exportation peuvent avoir été établis soient conservés par les services officiels pendant une période de douze mois au moins après l'expédition des animaux auxquels ils se réfèrent; considérant que les autorités vétérinaires roumaines se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance des certificats décrits dans les annexes de la présente décision pour les animaux qui ont été importés en Roumanie, à moins qu'ils ne l'aient été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues en la matière par la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 4, les États membres autorisent l'importation en provenance de Roumanie: a) de bovins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe A et qui sont accompagnés de ce certificat; b) de bovins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe B et qui sont accompagnés de ce certificat, et, à partir d'une date à fixer conformément à l'article 29 de la directive 72/462/CEE, mais pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'interdiction officielle de la vaccination contre la peste porcine classique en Roumanie, c) de porcins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe C et qui sont accompagnés de ce certificat et d) de porcins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe D et qui sont accompagnés de ce certificat. 2. Les États membres n'autorisent l'importation en provenance de Roumanie d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine visés au paragraphe 1, et qui ont été importés en Roumanie, que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil (4) dans la mesure où elle concerne les animaux domestiques de ces espèces et seulement si l'importation a été faite dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution. 3. Les États membres exigent que les animaux qui sont soumis à des tests conformément à la présente décision soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel roumain, de tous les animaux biongulés ne faisant pas partie d'une envoi destiné à la Communauté ou dont le statut sanitaire n'est pas équivalent à celui des animaux depuis la date du premier de ces tests jusqu'a la date du chargement. 4. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire en provenance de Roumanie d'animaux de l'espèce bovine que si lesdits animaux: a) proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de Roumanie indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E et ont subi, dans les trente jours précédant l'exportation et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, effectué conformément au protocole visé à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission (5) ou b) sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de trente mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans au moins et portent une marque indélébile conforme à celle décrite à l'annexe F ou c) proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique, sont acheminés directement vers un abattoir et y sont abattus dans les trois jours ouvrables suivant leur arrivée. Dans le cas des animaux indiqués aux points b) et c), les États membres s'assurent par des inspections que ces animaux sont clairement identifiés; ils les contrôlent jusqu'à l'abattage et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des troupeaux indigènes. 5. Les États membres n'autorisent pas l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine autres que ceux indiqués dans le présent article. Article 2 En attendant l'entrée en vigueur de toute mesure adoptée par la Communauté pour l'éradication ou la prévention d'une maladie bovine ou porcine contagieuse ou infectieuse, ou de toute mesure de lutte contre une telle maladie, autre que la rage, la tuberculose, la brucellose, la fièvre aphteuse, le charbon bactéridien, la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovins, la leucose bovine enzootique, l'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la maladie vésiculeuse du porc, les États membres peuvent appliquer aux animaux importés de Roumanie les conditions supplémentaires de police sanitaire qu'ils appliquent à d'autres animaux dans le cadre d'un programme national, soumis à la Commission et approuvé par elle, d'éradication, de prévention ou de lutte contre cette maladie. En tant que mesures temporaires jusqu'au 31 décembre 1992, les États membres peuvent appliquer cet article dans le cadre de programmes nationaux qui ont été soumis mais pas encore approuvés par la Commission; dans ce cas, ils doivent sans délai fournir à la Commission et aux autres États membres des détails sur les conditions sanitaires appropriées. Article 3 1. Jusqu'au 31 octobre 1992, les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance de Roumanie aux conditions suivantes: - garantie que les animaux à importer n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, - garantie, dans le cas des bovins, que les animaux à importer ont réagi négativement à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngo-pharyngien (dit «test probang»), - garantie que les animaux à importer ont réagi négativement à un test de recherche sérologique visant à détecter la présence d'anticorps aphteux, - garantie que les animaux à importer ont été isolés en Roumanie dans une station de quarantaine, pendant au moins quatorze jours, sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, qu'aucun animal se trouvant dans les locaux d'isolement n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant les vingt et un jours précédant l'exportation et qu'aucun animal autre que ceux faisant partie de l'expédition n'a été introduit dans les locaux d'isolement pendant la même période, - mise en quarantaine sur le territoire de l'État membre importateur ou ailleurs pendant une période de vingt et un jours. Toutefois, les États membres qui pratiquaient la vaccination contre la fièvre aptheuse au 31 décembre 1990 et qui ont par la suite cessé de vacciner peuvent, à titre mesure transitoire, accepter les animaux en provenance de Roumanie sans exiger les garanties prévues ci-dessus pour autant que les animaux n'aient pas été vaccinés ou bien, en ce qui concerne les seuls bovins, qu'ils aient été vaccinés avant la date à laquelle la vaccination a officiellement cessé dans l'État membre importateur. 2. À partir du 1er novembre 1992, les États membres autorisent l'entrée sur leur territoire de bovins ou de porcs en provenance de Roumanie moyennant la garantie que les animaux à importer n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse. 3. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire de porcs en provenance de Roumanie à la garantie que ceux-ci n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique et, s'il s'agit d'animaux d'élevage ou de rente, à la garantie qu'ils ont subi, avec un résultat négatif, un test de recherche des anticorps produits par le virus de la peste porcine classique. Article 4 La présente décision est applicable à partir du trentième jour après la date de sa notification aux États membres. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.(2) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.(4) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.(5) JO no L 96 du 17. 4. 1991, p. 1. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne (Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.) No: . Pays d'exportation: Roumanie Ministère: . Service d'émission compétent: . Pays de destination: . Référence: . (facultatif) Référence du certificat de bien-être joint: . I. Nombre d'animaux: . (en lettres) II. Identification des animaux Nombre d'animaux Vaches, taureaux, boeufs, génisses, veaux Race Âge Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et l'emplacement) III. Provenance des animaux Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine: . . . IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de . (lieu d'expédition) à . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: . (Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.) Nom et adresse de l'expéditeur: . . Nom et adresse du destinataire: . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie: 1) que la Roumanie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies, à l'exception de la fièvre aphteuse, n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois, que la vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite depuis le 1er novembre 1991 et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse après cette date est interdite; 2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes: a) - ils sont nés sur le territoire roumain et y sont restés depuis leur naissance ou - ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution. (Biffer la mention inutile) b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; c) - ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou - ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse à l'aide d'un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé, au plus tard le .......................... ; (Compléter ou biffer selon le cas.) d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation roumaines en matière d'éradication de la tuberculose, - ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif; (Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines.) e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation roumaine en matière d'éradication de la brucellose, - ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml, - ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose; (Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 12 mois ou des mâles châtrés de tout âge.) f) - ils proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de Roumanie indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la décision 92/402/CEE et ont subi, dans les 30 derniers jours, avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique ou - ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de 30 mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et dans lesquels il n'a été constaté aucune preuve de leucose bovine enzootique depuis 2 ans et sont marqués conformément aux dispositions de l'annexe F de la décision 92/402/CEE; (Biffer selon la catégorie d'animaux à laquelle le présent certificat se réfère.) g) ils ne présentent pas de signes cliniques de mastite et l'analyse (éventuellement la deuxième analyse) du lait pratiquée selon les exigences de l'annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil au cours des 30 derniers jours n'a révélé ni un état inflammatoire caractérisé, ni la présence d'un germe pathogène spécifique, ni, en cas de deuxième analyse, celle d'un antibiotique; (Biffer ce point, à moins que le certificat ne concerne des vaches laitières.) h) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses; i) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours dans une exploitation, ou des exploitations, située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km, dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 30 jours; j) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de: - charbon bactéridien depuis 30 jours, - brucellose depuis 12 mois, - tuberculose depuis 6 mois, - rage depuis 6 mois; k) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 92/402/CEE .; (Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.) l) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat; m) ils n'ont pas reçu de substances anabolisantes à des fins d'engraissement; n) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché, et ils ont été embarqués à. (Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.) et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 92/402/CEE, et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours; o) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Exigences sanitaires supplémentaires (Biffer si non requis par le pays membre importateur en application de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 92/402/CEE.) Les animaux décrits dans le présent certificat: a) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; b) ont présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngo-pharyngien (test probang); c) ont présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique visant à détecter la présence d'anticorps aphteux; d) ont été isolés pendant au moins 14 jours avant le chargement pour l'exportation dans une station de quarantaine en Roumanie, sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, aucun animal présent dans les locaux d'isolement n'ayant été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant les 21 jours précédant l'exportation et aucun animal autre que ceux faisant partie de l'expédition n'ayant été introduit dans les locaux d'isolement pendant la même période. VII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision. VIII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ., le . .(Signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État roumain et dont le nom et les données personnelles requises doivent figurer actuellement dans la liste des vétérinaires agréés pour la certification d'animaux vivants exportés à destination de la Communauté européenne, que les autorités vétérinaires nationales roumaines ont transmise à la Commission européenne.) (Cachet) . (nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire) ANNEXE B CERTIFICAT SANITAIRE pour des bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne (Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.) No: . Pays d'exportation: Roumanie Ministère: . Service d'émission compétent: . Pays de destination: . Référence: . (facultatif) Référence du certificat de bien-être joint: . I. Nombre d'animaux: . (en lettres) II. Identification des animaux Nombre d'animaux Vaches, taureaux, boeufs, génisses, veaux Race Âge Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et l'emplacement) III. Provenance des animaux Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation(s) d'origine: . . . IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . (lieu d'expédition) à: . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: . (Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.) Nom et adresse de l'expéditeur: . . Nom et adresse du destinataire: . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie: 1) que la Roumanie a été indemne de fièvre aptheuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies, à l'exception de la fièvre aphteuse, n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois, que la vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite depuis le 1er novembre 1991 et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse après cette date est interdite; 2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes: a) - ils sont nés sur le territoire roumain et y sont restés depuis leur naissance, ou - ils ont été importés, depuis au moins trois mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution; (Biffer la mention inutile.) b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; c) - ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, ou - ils on été vaccinés contre la fièvre aphteuse à l'aide d'un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé, au plus tard le .............................................. ; (Compléter ou biffer selon le cas.) d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation roumaine en matière d'éradication de la tuberculose, - ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif; (Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines.) e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation roumaine en matière d'éradication de la brucellose, - ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose; f) ils proviennent de troupeaux soumis à un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique; g) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses; h) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance s'il agit d'animaux de moins de 30 jours dans une exploitation, ou des exploitations, située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km, dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis 30 jours; i) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours; j) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 92/402/CEE .; (Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.) k) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat; l) ils n'ont pas reçu de substances anabolisantes à des fins d'engraissement; m) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché, et ils ont été embarqués à . (Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.) et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 92/402/CEE, et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours; n) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Exigences sanitaires supplémentaires (Biffer si non requis par le pays membre importateur en application de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 92/402/CEE.) Les animaux décrits dans le présent certificat: a) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; b) ont présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngo-pharyngien (test probang); c) ont présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique visant à détecter la présence d'anticorps aphteux; d) ont été isolés pendant au moins 14 jours avant le chargement pour l'exportation dans une station de quarantaine en Roumanie, sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, aucun animal présent dans les locaux d'isolement n'ayant été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant les 21 jours précédant l'exportation et aucun animal autre que ceux faisant partie de l'expédition n'ayant été introduit dans les locaux d'isolement pendant la même période. VII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I à la décision 91/189/CEE. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision. VIII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ., le . .(Signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État roumain et dont le nom et les données personnelles requises doivent figurer actuellement dans la liste des vétérinaires agréés pour la certification d'animaux vivants exportés à destination de la Communauté européenne, que les autorités vétérinaires nationales roumaines ont transmise à la Commission européenne.) (Cachet) . (nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire) ANNEXE C CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcs domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique européenne (Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.) No: . Pays d'exportation: Roumanie Ministère: . Service d'émission compétent: . Pays de destination: . Référence: . (facultatif) Référence du certificat de bien-être joint: . I. Nombre d'animaux: . (en lettres) II. Identification des animaux Nombre d'animaux Sexe Race Âge Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et l'emplacement) III. Provenance des animaux Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine: . . . IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . (lieu d'expédition) à: . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: . (Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.) Nom et adresse de l'expéditeur: . . Nom et adresse du destinataire: . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie: 1) que la Roumanie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies, à l'exception de la fièvre aphteuse, n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois, que la vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite depuis le 1er novembre 1991, que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse après cette date est interdite, que la vaccination contre la peste porcine classique est interdite depuis au moins 12 mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la peste porcine classique est interdite; 2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes: a) - ils sont nés sur le territoire roumain et y sont restés depuis leur naissance ou - ils ont été importés, depuis ou moins six mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution; (Biffer la mention inutile.) b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique, - ils ont été soumis durant les 30 derniers jours et avec des résultats négatifs dans les deux cas à une épreuve pour le dépistage des anticorps de la peste porcine classique et à une épreuve pour le dépistage des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc; d) les troupeaux de porcs dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation roumaine en matière d'éradication de la brucellose, - ils ont été soumis durant les 30 derniers jours à une séro-agglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et à un test de fixation du complément avec un résultat négatif; (Biffer la référence aux tests si le certificat concerne des animaux âgés de moins de 4 mois.) e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses; f) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance s'il agit d'animaux de moins de 30 jours dans une exploitation, ou des exploitations, située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km, dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc; g) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de: - charbon bactéridien depuis 30 jours, - rage depuis 6 mois; h) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 92/402/CEE: .; (Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.) i) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat; j) ils n'ont pas reçu de substances anabolisantes à des fins d'engraissement; k) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à . (Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.) et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 92/402/CEE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours; l) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Exigences sanitaires supplémentaires (Biffer si non requis par le pays membre importateur en application de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 92/402/CEE.) Les animaux décrits dans le présent certificat: a) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; b) ont présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique visant à détecter la présence d'anticorps aphteux; c) ont été isolés pendant au moins 14 jours avant le chargement pour l'exportation dans une station de quarantaine en Roumanie sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, aucun animal présent dans les locaux d'isolement n'ayant été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant les 21 jours précédant l'exportation et aucun animal autre que ceux faisant partie de l'expédition n'ayant été introduit dans les locaux d'isolement pendant la même période. VII. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision. VIII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ., le . .(Signature du vétérinaire officiel, qui doit être en vétérinaire occupé à temps plein par l'État roumain et dont le nom et les données personnelles requises doivent figurer actuellement dans la liste des vétérinaires agréés pour la certification d'animaux vivants exportés à destination de la Communauté européenne, que les autorités vétérinaires nationales roumaines ont transmise à la Commission européenne (Cachet) . (nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire) ANNEXE D CERTIFICAT SANITAIRE pour des porcs domestiques destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté économique européenne (Le présent certificat doit accompagner l'expédition. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.) No . Pays d'exportation: Roumanie Ministère: . Service d'émission compétent: . Pays de destination: . Référence: . (facultatif) Référence du certificat de bien-être joint: . I. Nombre d'animaux: . (en lettres) II. Identification des animaux Nombre d'animaux Porcs ou porcelets Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et l'emplacement) III. Provenance des animaux Nom(s) et adresse(s) de l' (des) exploitation(s) d'origine: . . . IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . (lieu d'expédition) à: . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: . (Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.) Nom et adresse de l'expéditeur: . . Nom et adresse du destinataire: . . V. Renseignement sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie: 1) que la Roumanie a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies, à l'exception de la fièvre aphteuse, n'a été effectuée dans ce pays durant les 12 derniers mois, que la vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite depuis le 1er novembre 1991, que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse après cette date est interdite depuis au moins 12 mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la peste porcine classique est interdite; 2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes: a) - ils sont nés sur le territoire roumain et y sont restés depuis leur naissance, ou - ils ont été importés, depuis au moins trois mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution; (Biffer la mention inutile.) b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie; c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique; d) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses; e) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance s'il agit d'animaux de moins de 30 jours dans une exploitation, ou des exploitations, située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km, dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc; f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours; g) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigés par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 92/402/CEE .;(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.) h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat; i) ils n'ont pas reçu de substances anabolisantes à des fins d'engraissement; j) ils ont été acquis directement dans une exploitation ou des exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à . (Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.) et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 92/402/CEE, et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires roumaines, il n'y a pas en de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours; k) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Exigences sanitaires supplémentaires (Biffer si non requis par le pays membre importateur en application de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 92/402/CEE.) Les animaux décrits dans le présent certificat: a) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; b) ont présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique visant à détecter la présence d'anticorps aphteux; c) ont été isolés pendant au moins 14 jours avant le chargement pour l'exportation dans une station de quarantaine en Roumanie, sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, aucun animal présent dans les locaux d'isolement n'ayant été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant les 21 jours précédant l'exportation et aucun animal autre que ceux faisant partie de l'expédition n'ayant été introduit dans les locaux d'isolement pendant la même période. VII. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision. VIII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ., le . .(Signature du vétérinaire officiel, qui doit être un vétérinaire occupé à temps plein par l'État roumain et dont le nom et les données personnelles requises doivent figurer actuellement dans la liste des vétérinaires agréés pour la certification d'animaux vivants exportés à destination de la Communauté européenne, que les autorités vétérinaires nationales roumaines ont transmise à la Commission européenne.) (Cachet) . (nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire) ANNEXE E TROUPEAUX ET RÉGIONS INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE 1. Un troupeau est établi indemne de leucose bovine enzootique lorsque: a) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau depuis au moins deux ans et que ii) il a été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau, pour la recherche de la leucose bovine enzootique, à un intervalle de 4 mois minimum et 12 mois maximum, chaque test de troupeau consistant en l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE, appliqué à tous les bovins du troupeau âgés de plus de 24 mois à la date du test ou que b) la région dans laquelle il est situé est établie région indemne de leucose bovine enzootique, pour autant que le statut du troupeau ne soit pas à cette date-là suspendu conformément aux dispositions du point 5. 2. Une région est établie indemne de leucose bovine enzootique lorsque: a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique ou que b) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans la région depuis au moins trois ans et que ii) tous les troupeaux bovins dans la région ont été soumis à au moins un test de troupeau dans les conditions prévues au point 1 et que iii) au moins 10 % des troupeaux bovins de la région, choisis sur une base aléatoire, ont été soumis, avec un résultat négatif, à au moins deux tests de troupeau conformément aux dispositions du point 1. 3. Un troupeau maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps: a) qu'il n'y a aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau et b) que tous les animaux de l'espèce bovine présents dans le troupeau y sont nés ou proviennent de troupeaux ayant le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique et c) que, pendant trois ans à compter de la date à laquelle il a été établi indemne de leucose bovine enzootique et, ultérieurement, à des intervalles n'excédant pas trois ans, il a été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1. 4. Une région maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps que: a) chaque année, une partie des troupeaux de la région, sélectionnés sur une base aléatoire en nombre suffisant pour démontrer, avec un taux de certitude de 99 %, que 0,2 % maximum des troupeaux sont infectés de leucose bovine enzootique, ont été soumis à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1, ou que b) chaque année, une partie des troupeaux de la région, suffisante pour représenter au moins 20 % des animaux de l'espèce bovine dans la région, âgés de plus de 24 mois, ont été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du point 1. 5. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un cheptel est suspendu lorsque: a) les conditions décrites au point 3 cessent d'être réunies ou que b) un ou plusieurs animaux réagissent positivement à l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE. 6. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est suspendu lorsque: a) les conditions décrites au point 4 cessent d'être réunies, ou b) la leucose bovine enzootique est constatée et confirmée sur plus de 0,2 % des troupeaux de la région. 7. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un troupeau est rétabli lorsque: a) tout animal réagissant et, si l'animal réagissant est une vache, ses descendants éventuels dans le troupeau ont été, sous la supervision des autorités vétérinaires, envoyé à l'abattage, étant entendu qu'une dérogation à l'obligation d'envoyer à l'abattage les descendants d'une vache réagissante peut être accordée par l'autorité compétente si cette dernière a la certitude que l'animal (les animaux) a été (ont été) séparé(s) de sa (leur) mère aussitôt après le vêlage, et que b) i) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur un seul animal, le troupeau a été soumis, avec un résultat négatif, 3 mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point 7 a), à un test de troupeau conforme aux dispositions du point 1 ou ii) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur plus d'un animal, le troupeau a été soumis à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, le premier étant pratiqué 3 mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au point 7 a) et le second 4 mois au minimum et 12 mois au maximum après, étant entendu que les tests doivent être pratiqués sur tout descendant d'une vache réagissante maintenu dans le troupeau dans le cadre de la dérogation prévue au point 7 a), quel que soit l'âge de ce descendant à la date du test et que c) une enquête épizootiologique a été menée sur tous les troupeaux épizootiologiquement reliés au troupeau infecté. 8. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est rétabli lorsque: a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins d'une région ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique et que b) 20 % au moins des troupeaux bovins de la région ont été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du point 1, séparés par un intervalle de 4 mois au minimum et 12 mois au maximum. ANNEXE F Marque à apposer sur les animaux de l'espèce bovine, en application des dispositions de l'article 1er paragraphe 4 point b) Marque indélébile, ayant les dimensions indiquées ci-dessous, appliquée et visible à deux endroits au moins des quartiers arrière de chaque animal, selon la technique appelée «cryomarquage».