31992D0386

92/386/CEE: Décision de la Commission du 10 juin 1992 concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Hongrie

Journal officiel n° L 204 du 21/07/1992 p. 0013 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0129
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0129


DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1992 concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Hongrie (92/386/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(1) , modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE(2) , et notamment ses articles 10 et 11,

considérant que la Hongrie figure sur la liste, établie par la décision 90/14/CEE de la Commission(3) , des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation du sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine;

considérant qu'il apparaît que la situation sanitaire de la Hongrie est bonne et contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés en ce qui concerne les maladies transmissibles par le sperme;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Hongrie ont confirmé que leur pays était indemne depuis au moins douze mois de peste bovine, de fièvre aphteuse, de péripneumonie contagieuse bovine et de fièvre catarrhale et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée pendant cette période;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Hongrie se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres par télex ou téléfax, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de n'importe laquelle des maladies mentionnées ci-dessus ou toute modification de la politique de vaccination applicable à l'une de celles-ci ou, dans un délai approprié, toute modification des règles hongroises applicables à l'importation d'animaux domestiques ainsi que de sperme ou embryons provenant de ces animaux;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Hongrie ont donné les garanties sanitaires en ce qui concerne la tuberculose bovine et la brucellose qui sont équivalentes à celles qui s'appliquent dans la Communauté;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Hongrie se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats en application de la présente décision et à veiller à ce que tous les certificats, dérogations et constatations de laboratoires pertinents sur lesquels peut avoir été fondée la certification soient conservés dans un dossier officiel pendant au moins douze mois après l'expédition du sperme auquel ils se réfèrent;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la Hongrie se sont engagées à agréer officiellement les centres de collecte du sperme pour l'exportation de sperme de bovins vers la Communauté économique européenne conformément à l'article 9 de la directive 88/407/CEE;

considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées au statut sanitaire du pays tiers en cause;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Un État membre qui ne pratique pas la vaccination contre la fièvre aphteuse autorise l'entrée sur son territoire de sperme de bovins collecté soit auprès de taureaux dans un centre agréé où il n'y a pas de taureaux qui ont été vaccinés contre cette maladie soit dans un centre agréé où tous les taureaux ont été vaccinés contre cette maladie selon les dispositions du point 1 de l'annexe C de la directive 88/407/CEE mais, dans ce dernier cas, l'État membre peut exiger que 10 % au maximum de toute collecte, avec un minimum de cinq paillettes, soient soumis, avec un résultat négatif, à une épreuve d'isolation de virus de la fièvre aphteuse effectuée dans un laboratoire designé par l'État membre d'importation.

2. Les États membres autorisent l'importation en provenance de Hongrie de sperme de bovins remplissant les conditions fixées dans le certificat figurant à l'annexe I A et, le cas échéant, le certificat figurant à l'annexe I B de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur quatorze jours après sa notification aux États membres.

Article 3

La présente décision est réexaminée sur la base de toute modification appropriée de la directive 88/407/CEE.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1992.

Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission

(1) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.

(2) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(3) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 71.

ANNEXE I A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif à l'importation de sperme de bovins en provenance de Hongrie Certificat no: .

Pays de collecte: Hongrie

Autorité compétente:

I. Identification du sperme

Code d'identification du centre: .

Numéro d'agrément du centre: .

Nom du

donneurRaceCode

d'identificationDate de

naissanceDate de

collecteNombre de

dosesBiffer les mentions inutiles. Ce certificat doit être utilisé exclusivement pour du sperme collecté dans un seul centre.

Marque figurant sur le sceau appliqué sur le conteneur de transport: .

II. Origine du sperme

Adresse du centre de collecte du sperme: .

.

III. Destination du sperme

Le sperme sera envoyé:

de: .

(lieu de scellement et de chargement)

à: .

(pays et lieu de destination)

par: .

(moyen de transport/identification)

Nom et adresse de l'expéditeur: .

.

Nom et adresse du destinataire: .

.

IV. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. la Hongrie a été indemne de peste bovine pendant une période commençant au moins douze mois avant la première collecte de sperme décrit ci-dessus et finissant trente jours après la dernière collecte;

2. le centre agréé de collecte de sperme dans lequel a été collecté le sperme décrit ci-dessus:

a) a été agréé, comme répondant à toutes les exigences du présent point, par l'autorité vétérinaire officielle de la Hongrie pour l'exportation de sperme vers la Communauté européenne;

b) est situé au centre d'un cercle de 50 km de rayon dans lequel, pendant la période commençant au moins trois mois avant la première collecte de sperme décrit ci-dessus et finissant trente jours après la dernière collecte, il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de stomatite vésiculeuse;

c) a été indemne, pendant une période commençant au moins trois mois avant la première collecte de sperme décrit ci-dessus et finissant trente jours après la dernière collecte, de fièvre aphteuse et de brucellose;

d) a été indemne, pendant une période commençant au moins trente jours avant la première collecte de sperme décrit ci-dessus et finissant trente jours après la dernière collecte, de rage, de fièvre charbonneuse, de tuberculose, de leucose bovine enzootique ou de tout signe d'infection par Trichomonas foetus, Campylobacter foetus, Leptospira canicola, Leptospira pomona, Leptospira grippotyphosa, Leptospira hardjo ou Leptospira icterohaemorrhagica;

e) est inspecté par un vétérinaire officiel au moins deux fois par an, inspections lors desquelles tous les problèmes relatifs aux dispositions indiquées dans le présent certificat sont analysés et vérifiés;

f) se trouve sous la surveillance permanente d'un vétérinaire du centre de telle sorte que:

i) les animaux ne sont admis qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre, tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux étant enregistrés;

ii) la race, la date de naissance, l'identification et l'évolution de l'état sanitaire de chaque bovin présent dans le centre et toutes les épreuves diagnostiques et leurs résultats et tous les soins et les vaccinations effectués sur les animaux présents sont enregistrés;

iii) l'accès de personnes non autorisées est interdit et que les visiteurs autorisés sont tenus de se conformer aux dispositions fixées par le vétérinaire du centre;

iv) seul du personnel techniquement compétent, convenablement formé aux techniques de désinfection et aux techniques d'hygiène relatives à la lutte contre la propagation de la maladie est employé;

g) contient exclusivement des animaux de l'espèce bovine, à cette réserve près que d'autres animaux domestiques strictement nécessaires au fonctionnement normal du centre peuvent être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour l'espèce bovine et qu'ils remplissent les conditions fixées par le vétérinaire du centre;

h) est construit de telle manière que:

i) les locaux de stabulation des animaux sont matériellement séparés des locaux de préparation et de stockage du sperme, locaux eux-mêmes matériellement séparés;

ii) il dispose d'un local d'isolement pour les animaux malades;

iii) il dispose d'une station de collecte de sperme dotée d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation de l'équipement;

iv) il dispose d'un local de préparation et d'un local de stockage du sperme (qui ne sont pas nécessairement situés au même endroit);

v) le contact avec du bétail extérieur est rendu impossible;

vi) tout le centre peut être immédiatement nettoyé et désinfecté;

pourvu que, si les conditions ci-dessus sont remplies, un centre agréé de collecte de sperme puisse partager un site avec un ou plusieurs autres centres de collecte de sperme;

3. les taureaux et les boute-en-train se trouvant dans le centre agréé de collecte de sperme pendant la période de collecte et de stockage du sperme décrit ci-dessus:

a) se trouvaient dans le centre agréé de collecte de sperme, et ce de façon permanente depuis le 1er janvier 1991 et ont, depuis leur arrivée, été soumis à toutes les épreuves décrites, avec les résultats indiqués, au point d) ci-après, et avec résultat négatif à une épreuve de dépistage de diarrhée virale bovine comme indiquée au point c) iv) et une épreuve de dépistage de trichomonase comme indiquée au point c) v) ci-après

ou

b) ont été transférés d'un centre agréé de collecte de sperme sans entrer en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur et, le cas échéant, à l'aide d'un moyen de transport soigneusement nettoyé et désinfecté avant utilisation

ou

c) ont été admis sous l'autorité du vétérinaire du centre et ne présentaient aucun signe clinique de maladie:

i) étant originaires de troupeaux reconnus indemnes de tuberculose sous le programme national hongrois pour l'élimination de la tuberculose bovine et n'ayant jamais été élevés dans des troupeaux de statut inférieur;

ii) étant originaires de troupeaux qui étaient certifiés indemnes de brucellose sous le programme national hongrois pour l'élimination de la brucellose bovine et n'ayant jamais été élevés dans des troupeaux de statut inférieur;

iii) - étant originaires de troupeaux n'ayant présenté, pendant au moins trois ans, aucun signe de leucose bovine enzootique

ou

- ayant été engendrés par des vaches qui ont été soumises, dans les trente jours précédant l'entrée de leur descendance mâle dans la station d'isolement, à une épreuve sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique donnant un résultat négatif, conformément à la procédure fixée à l'annexe G de la directive 64/432/CEE du Conseil

ou

- ayant été soumis, dans les trente jours précédant l'entrée dans la station d'isolement officiellement agréée, si l'animal était alors âgé de deux ans ou après avoir atteint l'âge de deux ans, à une épreuve sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique donnant un résultat négatif, conformément à la procédure établie à l'annexe G de la directive 64/432/CEE;

iv) ayant été soumis, dans les trente jours précédant l'entrée dans la station d'isolement agréée, aux épreuves suivantes ayant toutes donné un résultat négatif:

- une épreuve à la tuberculine officielle,

- une épreuve à éprouvette type de dépistage de la brucellose, donnant un résultat négatif à un titre inférieur à 30 UI d'agglutination par ml et une épreuve de fixation du complément indiquant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par ml (20 unités EFC),

- une épreuve sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe G de la directive 64/432/CEE,

- une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA de dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,

- une épreuve d'isolation du virus pour le dépistage de la diarrhée virale des bovins à l'aide d'échantillons de sang dans des cultures cellulaires sensibles, soumises ensuite à une épreuve à l'anticorps fluorescent ou à une épreuve d'immunoperoxydase à condition que si, au moment de son entrée, le taureau était âgé de moins de six mois, l'épreuve ait été retardée jusqu'à ce que l'animal ait atteint cet âge,

étant admis que toute ou une quelconque des épreuves ci-dessus peut avoir été effectuée pendant que les animaux étaient dans une station d'isolement officiellement agréée à condition que, si le résultat d'une quelconque épreuve n'était pas négatif, la période d'isolement de trente jours pour les autres animaux se trouvant dans la station d'isolement fût considérée comme n'ayant pas commencé avant le retrait de l'animal en cause de la station et, le cas échéant, que le statut à l'égard de la tuberculose ou de la brucellose ait été rétabli;

v) ayant, après l'achèvement des épreuves de pré-isolement indiquées au point iv) ci-dessus, passé une période de trente jours au moins dans une station d'isolement officiellement agréée qui, à la date de leur arrivée, se trouvait au centre d'un cercle de 10 km de rayon, dans lequel ne s'était produit, pendant trente jours au moins, aucun cas de fièvre aphteuse, de peste bovine, de péripneumonie contagieuse bovine ou de stomatite vésiculeuse et était indemne, pendant trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose et, pendant trente jours au moins, de rage, de fièvre charbonneuse, de tuberculose et de leucose bovine enzootique et où ils ont été soumis aux épreuves suivantes, chacune donnant un résultat négatif:

- une épreuve à éprouvette type de dépistage de la brucellose ayant donné un résultat négatif à un titre inférieur à 30 UI d'agglutination par ml et une épreuve de fixation du complément indiquant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par ml (20 unités EFC),

- une épreuve à l'anticorps immunofluorescent ou une épreuve de culture pour le dépistage de Campylobacter foetus sur un échantillon de matériel du prépuce ou de lavage de vagin artificiel, ou en cas de femelles une épreuve d'agglutination de mucus vaginal,

- un examen microscopique et un essai de culture pour le dépistage d'infection par Trichomonas foetus sur un échantillon de matériel de lavage du prépuce ou de lavage de vagin artificiel, ou en cas de femelles une épreuve d'agglutination de mucus vaginal,

- une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,

pourvu que, si le résultat d'une quelconque épreuve n'était pas négatif, la période d'isolement de trente jours ne fût considérée comme ayant commencé qu'après le retrait de l'animal en cause de la station et, le cas échéant, après que le statut de la station à l'égard de la brucellose ait été rétabli,

et ont été traités contre la leptospirose par l'injection, à deux reprises à intervalle de quatorze jours, de streptomycine ou de dihydrostreptomycine, ou un mélange de ces deux produits, à raison de 25 mg par kg de poids corporel;

d) ont été soumis au moins une fois par an aux épreuves suivantes ayant toutes donné un résultat négatif:

i) une épreuve à la tuberculine officielle;

ii) une épreuve à éprouvette type de dépistage de la brucellose, négative à moins de 30 UI d'agglutination par ml et une épreuve de fixation du complément indiquant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par ml (20 unités EFC);

iii) une épreuve sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique, effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe G de la directive 64/432/CEE;

iv) une épreuve de séroneutralisation ou épreuve ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse, vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que, pour le sperme collecté avant le 31 décembre 1992 et si l'autorité compétente de l'État membre importateur l'a prescrit par écrit, le sperme de taureaux positifs à une quelconque de ces épreuves puisse être accepté si une isolation du virus ou une épreuve d'inoculation à un animal concernant le complexe de maladies ci-dessus a été effectuée sur du sperme et a donné un résultat négatif, dans ce dernier cas, le test ayant été effectué le ............ au laboratoire de . ;

v) une épreuve à l'anticorps immunofluorescent ou une épreuve de culture pour le dépistage de Campylobacter foetus sur un échantillon de matériel de prépuce ou de lavage de vagin artificiel, mais aucune épreuve à ce titre n'est demandée dans le cas d'animaux non utilisés pour la production de sperme pourvu qu'une telle épreuve soit effectuée avant la reprise de production de sperme;

vi) une épreuve sérologique de dépistage des sérotypes canicola, pomona, grippotyphosa, hardjo et icterohaemorrhagica de leptospires,

toutes les épreuves ci-dessus (à l'exception de l'épreuve à la tuberculine) étant effectuées dans un laboratoire agréé à cet effet par les autorités vétérinaires officielles de la Hongrie;

4. le sperme décrit ci-dessus a été:

a) collecté sans recours à des techniques d'électro-éjaculation ou d'électrostimulation, dans un centre de collecte de sperme agréé, sur des taureaux:

i) qui se sont trouvés en permanence sur le territoire de la Hongrie pendant une période commençant au moins six mois avant la première collecte de ce sperme et finissant à la date de son expédition;

ii) qui, autrement que comme prévu dans une dérogation écrite conformément au point 3 d) iv) ci-dessus, n'ont pas donné de résultat positif à aucune des épreuves mentionnées dans le présent certificat;

iii) qui n'ont pas été utilisés pour la monte naturelle pendant leur séjour dans un centre agréé de collecte de sperme;

iv) qui ont été élevés en permanence dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période d'au moins trente jours précédant immédiatement la collecte du sperme;

v) qui n'ont montré aucun signe clinique de maladie à cette époque;

vi) - qui sont dans un centre agréé de collecte de sperme dans lequel aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse (*)

ou

- qui sont dans un centre agréé de collecte de sperme dans lequel tous les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ont été protégés contre cette maladie selon les dispositions du point 1 b) ii) de l'annexe C de la directive 88/407/CEE (*);

b) préparé dans un centre agréé de collecte du sperme:

i) dans lequel, pendant la collecte du sperme décrit ci-dessus, il n'a pas été préparé d'autre sperme que du sperme provenant de taureaux se trouvant dans des centres agréés ou du sperme provenant de taureaux ayant le même statut sanitaire que les taureaux se trouvant dans des centres agréés, à condition que, dans le dernier cas, cette préparation ait eu lieu avec un équipement séparé et à des moments différents de ceux auxquels a été préparé du sperme provenant de centres agréés et que l'installation de préparation ait été soigneusement nettoyée et désinfectée avant d'être réutilisée pour la préparation de sperme de taureaux se trouvant dans des centres agréés;

ii) dans des conditions d'hygiène les plus strictes, l'équipement entrant en contact avec les taureaux donneurs ou avec le sperme ayant été soigneusement désinfecté ou stérilisé, selon le cas, avant utilisation;

iii) moyennant l'utilisation d'additifs, de diluants ou d'agents d'allongement dans lesquels tout produit d'origine animale était obtenu d'une source qui ne présentait aucun risque pour la santé animale ou qui était traité avant son utilisation de manière à éviter un tel risque;

c) protégé par addition des antibiotiques suivants selon les quantités nécessaires pour produire les concentrations indiquées dans les dilutions finales de sperme:

pas moins de:

- 500 UI/ml de streptomycine,

- 500 UI/ml de pénicilline,

- 150 ìg/ml de lincomycine,

- 300 ìg/ml de spectinomycine,

et, immédiatement après, maintenu à une température non inférieure à 5 °C (41 °F) pendant une période de quarante-cinq minutes au moins

ou

pas moins de:

- 50 ìg/ml de tylosine,

- 250 ìg/ml de gentamycine,

- 150 ìg/ml de lincomycine,

- 300 ìg/ml de spectinomycine,

le contact entre l'antibiotique et le sperme non dilué étant maintenu pendant au moins trois minutes à la température à laquelle ils ont été mélangés et la fraction non glycérolée du diluant étant maintenue à une température non inférieure à 5 °C (41 °F) pendant au moins 2 heures;

d) mis dans des conteneurs individuels (paillettes), chacun d'eux portant la date de la collecte, la race et l'identité du taureau donneur ainsi que l'identité du centre de collecte agréé, ces informations ou tout élément de ces informations pouvant être inscrits en code si une traduction complète de ce code a été remise à l'autorité compétente de l'État membre importateur et pour autant qu'il existe une correspondance claire entre le marquage de chaque paillette et l'identification indiquée sur ce certificat;

e) soumis à une épreuve d'isolation du virus de la fièvre aphteuse conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 92/386/CEE de la Commission au laboratoire de .

(Biffer si non applicable)

f) entreposé dans des conteneurs qui ont été soigneusement nettoyés et désinfectés ou stérilisés, selon le cas, avant utilisation, moyennant utilisation d'agents cryogéniques n'ayant pas été utilisés antérieurement pour un quelconque produit d'origine animale, dans un centre agréé de collecte de sperme sous la surveillance du vétérinaire du centre pendant une période de trente jours au moins avant son expédition;

g) n'a pas été exporté après la date d'une épreuve positive effectuée sur tout taureau présent dans le centre, autre qu'une épreuve pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infectieuse dans des conditions prévues par une dérogation écrite conformément au point 3 d) iv) ci-dessus et avant que le statut sanitaire du centre ait été rétabli;

(*) Biffer la mention inutile.

h) expédié en flacons qui ont été soigneusement nettoyés et désinfectés ou stérilisés, selon le cas, avant utilisation moyennant utilisation d'agents cryogéniques n'ayant pas été utilisés antérieurement pour un quelconque produit d'origine animale et qui ont été scellés sous le contrôle du vétérinaire officiel avant d'être expédiés du centre agréé de collecte de sperme.

Fait à.,

le.

(lieu)

(date)

Signature: .

Nom en lettres capitales: .

Titre officiel: .

ANNEXE I B

CERTIFICAT SUPPLÉMENTAIRE pour le transfert de sperme d'un conteneur à un autre pour le transport de la Hongrie vers la Communauté européenne Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

le sperme auquel les certificats et les sceaux indiqués ci-après s'appliquent a été transféré, dans un centre agréé de collecte de sperme et sous ma supervision directe, des conteneurs dans lesquels il a été reçu, sceaux intacts, au conteneur dans lequel il est consigné vers la Communauté européenne.

Centre d'origineCertificat noSceau noLe transfert a été fait à:.

.

Numéro d'agrément: .

Marque figurant sur le sceau appliqué sur le conteneur de transport: .

Les certificats pour tout le sperme dans le conteneur sont joints.

Fait à.,

le.

(lieu)

(date)

Signature: .

Nom en lettres capitales: .

Titre officiel: .