31992D0315

92/315/CEE: Décision de la Commission du 16 juin 1992 modifiant la décision 90/644/CEE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1988

Journal officiel n° L 166 du 20/06/1992 p. 0036 - 0037


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juin 1992 modifiant la décision 90/644/CEE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », pour l'exercice financier 1988 (92/315/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

après consultation du comité du Fonds,

considérant que, par la décision 90/644/CEE (3), modifiée par la décision 91/583/CEE (4), la Commission a refusé sous réserve un montant de 547 383 456 francs français concernant les restitutions à l'exportation octroyées par la France dans les secteurs des céréales et du sucre; que la Commission s'est cependant engagée à réexaminer ce refus si l'État membre concerné procédait à un contrôle supplémentaire des dépenses en cause et apportait des preuves susceptibles d'éliminer les doutes sur le bien-fondé des restitutions déclarées; que l'enquête effectuée à la suite de cette réserve auprès des entreprises exportatrices en France n'a pas relevé d'anomalies sur le plan de la déclaration; qu'il convient, dès lors, de prendre en charge le montant retenu,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 90/644/CEE en ce qui concerne la France est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. Le montant de 547 383 456 francs français est versé à la France au titre des avances effectuées pour l'exercice 1992.

2. Les dépenses résultant de la présente décision sont imputées au chapitre B1-37 du budget.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 juin 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (3) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 82. (4) JO no L 314 du 15. 11. 1991, p. 47.

ANNEXE

(en francs français)

État membre: France Exercice: 1988 Dépenses au titre du

FEOGA, section « garantie »,

à l'exception

de celles relatives

au règlement (CEE)

no 1078/77 Dépenses relatives

au règlement (CEE)

no 1078/77 Total

(a + b) (a) (b) (c) 1. Dépenses reconnues a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement 43 548 342 550,09 275 304,45 43 548 067 245,64 b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- 0,- 0,- c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement 0,- 0,- 0,- d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b c) 43 548 342 550,09 275 304,45 43 548 067 245,64 e) Dépenses non reconnues 322 316 548,71 0,- 322 316 548,71 f) Suites financières résultant d'exercices antérieurs 6 531 932,- 0,- 6 531 932,- g) Total des dépenses reconnues (d e + f) 42 124 727 157,38 275 304,45 42 124 451 852,93 2. Dépenses imputées a) Dépenses imputées au titre de l'exercice 1988 43 464 461 989,71 275 304,45 43 464 186 685,26 b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement 0,- 0,- 0,- c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement 0,- 0,- 0,- d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b c) 43 464 461 989,71 275 304,45 43 464 186 685,26 3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre suite à l'apurement des comptes (2 d 1 g) 244 967 920,33 0,- 244 967 920,33