31992D0292

92/292/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1992, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste aviaire au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 152 du 04/06/1992 p. 0041 - 0041


DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1992 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste aviaire au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (92/292/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (2), et notamment son article 3,

considérant qu'un foyer de peste aviaire s'est déclaré au Royaume-Uni en janvier 1992; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

considérant que, dès que la présence de la maladie d'influenza aviaire a été officiellement confirmée, les autorités britanniques ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités britanniques;

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre du foyer d'influenza aviaire apparu au cours du mois de janvier 1992. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par le Royaume-Uni au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par le Royaume-Uni au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par le Royaume-Uni au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par le Royaume-Uni au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE.

Article 4

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 mai 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.