92/274/Euratom: Décision du Conseil du 29 avril 1992 arrêtant des programmes spécifiques de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique (1992-1994)
Journal officiel n° L 141 du 23/05/1992 p. 0020 - 0026
DÉCISION DU CONSEIL du 29 avril 1992 arrêtant des programmes spécifiques de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique (1992-1994) (92/274/Euratom) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité scientifique et technique(1) , vu l'avis du Parlement européen(2) , vu l'avis du Comité économique et social(3) , considérant que, le 29 avril 1992, le Conseil a adopté une résolution concernant les activités à entreprendre par le Centre commun de recherche(4) ; considérant que, par sa décision 90/221/Euratom, CEE(5) , le Conseil a arrêté un troisième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994), définissant notamment les actions à mener en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles; que la présente décision doit être prise à la lumière de la motivation exposée dans le préambule de ladite décision; considérant que, pour les activités couvertes par le traité Euratom, l'article 2 de la décision 90/221/Euratom, CEE prévoit que la mise en oeuvre du troisième programme-cadre se fait au moyen de programmes arrêtés conformément à l'article 7 dudit traité; considérant que le Centre commun de recherche (CCR), ainsi qu'il est prévu dans la décision 90/221/Euratom, CEE, est appelé à apporter une contribution à la mise en oeuvre du programme-cadre, notamment dans les domaines où il peut offrir une expertise neutre et indépendante au profit de l'ensemble des politiques communautaires; considérant que le CCR peut contribuer à la réalisation desdites actions, notamment dans le domaine de la recherche en matière de sûreté de la fission nucléaire, notamment en ce qui concerne les aspects prénormatifs; considérant qu'il est souhaitable, dans le cadre des présents programmes, de faire évaluer l'impact économique et social ainsi que les éventuels risques technologiques; considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut un montant de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de diffusion et de valorisation des résultats, à répartir proportionnellement au montant prévu pour chaque programme spécifique; considérant que la décison 90/221/Euratom, CEE prévoit que les actions communautaires en matière de recherche doivent notamment viser à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et à favoriser le développement de sa compétitivité internationale; qu'elle prévoit également qu'une action communautaire est justifiée si la recherche contribue, entre autres, à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à promouvoir son développement global harmonieux, tout en respectant l'objectif de la qualité scientifique et technique; que les programmes du CCR sont appelés à contribuer à la réalisation de ces objectifs; considérant que le CCR pourrait étudier de nouvelles possibilités de coopération scientifique et technique avec certains pays tiers et chercher à en tirer profit; considérant que, notamment dans le domaine de la sûreté nucléaire, les travaux et l'expérience du CCR devraient être utilement exploités par la Commission dans ses activités consistant à aider les pays d'Europe centrale et orientale à améliorer les conditions de sécurité dans leurs centrales nucléaires, domaine qui préoccupe l'ensemble du continent européen; considérant que le conseil d'administration du CCR joue un rôle significatif, d'une part, dans le fonctionnement administratif du Centre et, d'autre part, dans la mise en oeuvre de ses programmes de recherche, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les programmes spécifiques de recherche et de développement à exécuter par le Centre commun de recherche (CCR) pour la Communauté européenne de l'énergie atomique dans les domaines de la sûreté de la fission nucléaire et de la fusion nucléaire contôlée, notamment en ce qui concerne les aspects prénormatifs, tels qu'ils sont définis à l'annexe I, y compris les activités de la recherche exploratoire, sont arrêtés pour une période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994. Ils sont mis en oeuvre parallèlement aux programmes spécifiques correspondants du troisième programme-cadre. 2. Le CCR peut, le cas échéant, participer à l'action centralisée de diffusion et de valorisation des connaissances issues des activités de recherche communautaires, telle que prévue dans le programme-cadre et en étroite coordination avec le comité créé au titre de ladite action. Article 2 1. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution des programmes s'élève à 202,95 millions d'écus. 2. Une répartition indicative des montants figure à l'annexe II. 3. Au cas où une décision serait prise par le Conseil, en application de l'article 1er paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE, la présente décision ferait l'objet d'une adaptation correspondante. Article 3 Les modalités de réalisation des programmes sont définies à l'annexe III. Article 4 1. Chaque année, avant le 31 mars, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision. 2. Le rapport est assorti des observations du conseil d'administration. Celui-ci peut, également, par l'intermédiaire de la Commission, présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, un rapport distinct sur tout aspect concernant l'application de la présente décision. Article 5 1. Les travaux de recherche réalisés par le CCR font l'objet d'une évaluation par un groupe d'experts externes indépendants institué par la Commission après consultation du conseil d'administration. Un rapport est établi à ce sujet à l'expiration des programmes. 2. Le rapport d'évaluation, assorti de l'avis du conseil d'administration du CCR, est transmis par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Article 6 Les rapports visés aux articles 4 et 5 sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et conformément à l'article 2 paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE. Article 7 1. La Commission, assistée du conseil d'administration du CCR, est responsable de la mise en oeuvre des programmes et, à cet effet, elle recourt aux services du CCR. 2. La Commission, en coopération avec le conseil d'administration, veille à ce qu'une consultation périodique ait lieu avec les comités concernés en vue d'assurer une étroite coordination entre les actions à frais partagés de la Communauté, les activités nationales correspondantes et celles du CCR dans les mêmes domaines en vue d'assurer une approche cohérente. Article 8 La Commission décide du mandat du conseil d'administration. Article 9 1. La Commission est autorisée à négocier, conformément à l'article 101 deuxième alinéa du traité, des accords internationaux avec des pays tiers membres de la COST, notamment les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et les pays d'Europe centrale et orientale, en vue de les associer aux activités du CCR. 2. La Commission, assistée du conseil d'administration, peut, sur la base du critère de l'avantage mutuel, demander au CCR de réaliser des projets avec des organismes et des entreprises établis dans des pays tiers européens dans le cadre des programmes spécifiques mis en oeuvre par le CCR. Aucun organisme contractant situé en dehors de la Communauté et participant à une action entreprise dans le cadre de l'organisation d'un programme ne bénéficie des ressources allouées au programme par la Communauté. L'organisme contribue aux frais administratifs généraux. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 29 avril 1992. Par le ConseilLe présidentLuis VALENTE DE OLIVEIRA (1) JO no C 234 du 7. 9. 1991, p. 15. (2) JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 510. (3) JO no C 49 du 24. 2. 1992, p. 16. (4) JO no C 118 du 9. 5. 1992, p. 8. (5) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 28. ANNEXE I Objectifs scientifiques, techniques et contenu des programmes La tâche du CCR consistera à mener aussi bien des travaux de recherche fondamentale/stratégique que de recherche appliquée/ciblée. Ces activités seront réalisées en tant que partie intégrante du système scientifique et technologique européen et en respectant les principes fondamentaux de la relation «client/contractant» et de la subsidiarité, compte tenu des éléments suivants: - excellence scientifique et technique, - neutralité et indépendance, - caractère exceptionnel des installations de recherche, - ouverture à l'ensemble des États membres de la Communauté. Les activités de recherche fondamentale et appliquée menées par le CCR dans le domaine scientifique et technique devraient répondre aux besoins de la Communauté dans son ensemble, de ses institutions et de ses États membres dans le but de: - contribuer à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et à favoriser le développement de sa compétitvité internationale, - contribuer à améliorer la qualité du cadre de vie et du milieu naturel, - contribuer à améliorer les aspects des nouvelles technologies touchant à la sécurité du public, - contribuer à réduire les disparités scientifiques et technologiques entre les États membres de la Communauté, - fournir des services scientifiques et techniques aux institutions de la Communauté et de mettre les compétences et les installations scientifiques et techniques du CCR à la disposition des organismes publics et privés. La dimension européenne de ses travaux doit rester l'une des forces essentielles du CCR. Ses activités devraient être caractérisées par une approche pluridisciplinaire fondée sur le large éventail de ses compétences. Ce caractère pluridisciplinaire se reflète dans le choix des domaines traités par ses instituts, garantissant ainsi son aptitude à relever de nouveaux défis possibles. Cette polyvalence ne devrait, toutefois, pas entraîner une dispersion excessive des travaux qui sont entrepris. Sans pour cela négliger les attentes de ses clients, le centre et son personnel de direction doivent avoir des idées précises sur les orientations scientifiques et techniques appropriées pour le CCR et être en mesure de maintenir l'équilibre afin d'assurer que les activités et les contrats qui sont acceptés puissent être exécutés à tout moment au niveau de compétence requis, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. Les points 5 B et 5 C de l'annexe II du programme-cadre font partie intégrante des présents programmes pluriannuels du CCR. Les alinéas ci-après synthétisent les objectifs des programmes en s'inspirant et en tenant compte des éléments susmentionnés. Sûreté de la fission nucléaire L'objectif de cette action est d'accroître les connaissances scientifiques et techniques, grâce à des travaux de recherche sur la prévention des accidents et à des études sur les accidents graves, en participant à l'élaboration de méthodes et de techniques d'évaluation des risques dans le cadre de installations expérimentales du CCR et de l'utilisation partagée d'une station de recherche nationale. La contribution du CCR se fera dans les domaines suivants: - sûreté des réacteurs, - contrôle de sécurité et gestion des matières fissiles, - gestion des déchets radioactifs, - actinides et sécurité du cycle du combustible. Sûreté des réacteurs Les activités du CCR porteront essentiellement sur les éléments suivants: - étude de la prévention des accidents, - étude des accidents graves, en liaison avec l'évaluation des risques et centrée sur l'analyse de certains phénomènes, dans le cadre d'une installation expérimentale existante du CCR et de l'utilisation partagée d'une station de recherche nationale. Contrôle de sécurité et gestion des matières fissiles La recherche menée dans le cadre des réseaux de laboratoires nationaux favorise et vise l'obtention, dans les délais requis, des résultats ou des nouvelles techniques nécessaires au respect des obligations en matière de garanties relevant du traité et de celles découlant du traité de non-prolifération. Les activités engloberont les techniques de mesure, de confinement et de surveillance des matières nucléaires et l'intégration des mesures de contrôle de sécurité. Gestion des déchets radioactifs Les objectifs du CCR consistent à étayer la stratégie actuelle des États membres axée sur l'évacuation des déchets radioactifs dans des couches géologiques profondes et à explorer les stratégies de gestion qui pourraient permettre de réduire les déchets des futures installations du cycle du combustible. La recherche menée en coopération avec les laboratoires nationaux bénéficiera des installations expérimentales actuelles et nouvellement construites. Actinides et sécurité du cycle du combustible Les activités pour 1992-1994 se concentreront sur les thèmes suivants: - études sur la sécurité du comportement des combustibles nucléaires (UO2 et oxyde mixte) en déchargement différé dans des conditions de fonctionnement transitoires, hors normes et accidentelles, - analyses physico-chimiques fondamentales et à l'état solide des actinides, - étude des aérosols nucléaires, - minimisation des actinides secondaires et autres radionucléides à vie longue apparaissant dans le cycle du combustible nucléaire, - technologie du plutonium combustible (activité accessoire destinée à entretenir les compétences dans ce domaine). Fusion thermonucléaire contrôlée Cette activité vise à améliorer le fond des connaissances et la technologie de la dimension «sûreté et environnement» des futures machines destinées au programme Fusion européen. La majeure partie des travaux sera consacrée au soutien du Next Step (Net/Iter). L'un des aspects importants de ce programme réside dans l'utilisation du laboratoire ETHEL pour étudier expérimentalement les moyens de manipuler le tritium sans danger. L'aide au Next Step comprendra également des travaux de conception et de mise au point dans d'autres disciplines techniques telles que la télémanipulation des éléments en cuve, l'essai des composants exposés au plasma et une base de données sur les propriétés des matériaux structurels et les paramètres nucléaires. La recherche à long terme portera notamment sur les matériaux résistant à l'activation. ANNEXE II MONTANTS ESTIMÉS NÉCESSAIRES POUR LES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES ET RÉPARTITION INDICATIVE DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE 1992-1994 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES en millions d'écus Ligne 5: énergie - Sûrete de la fission nucléaire161,37(1) - Fusion thermonucléaire contrôlée 41,58(2) 202,95(3) (1) Ces montants incluent un montant équivalant à 6 % qui peut être affecté à la recherche exploratoire. (2) Un montant de 2,05 millions d'écus, non compris dans les 202,95 millions d'écus, sera réservé, en tant que contribution des programmes spécifiques relevant de la présente décision, à l'action centralisée de diffusion et de valorisation des résultats. ANNEXE III MODALITÉS DE RÉALISATION DES PROGRAMMES ET DES ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE VALORISATION DES RÉSULTATS 1. La Commission, assistée du conseil d'administration du CCR, exécute les programmes sur la base des objectifs et du contenu scientifiques et techniques décrits à l'annexe I. 2. Les modalités de réalisation des programmes, visées à l'article 3, comprennent les projets de recherche et de développement technologique et les mesures d'accompagnement. Les projets font l'objet de travaux de recherche et de développement technologique effectués dans les instituts compétents du CCR. 3. Les instituts du CCR veillent, autant que possible, à exécuter ces projets en véritable coopération et de commun accord avec les organismes de recherche nationaux des États membres. Ils s'attachent particulièrement à s'associer avec l'industrie, et notamment les petites et moyennes entreprises, dans le cadre d'actions participatives s'articulant autour des projets. De même, les organismes de recherche qui sont établis dans des pays tiers peuvent coopérer à des projets conformément à l'article 9. 4. Les mesures d'accompagnement englobent: - l'organisation de séminaires, d'ateliers et de colloques scientifiques, - les activités de coordination intérieure, dont l'organisation de centres internes particuliers, garantissant l'homogénéité de la démarche et l'existence d'une interface commune unique vis-à-vis des utilisateurs et des partenaires des projets, - les actions de formation spécialisées insistant sur la multidisciplinarité; - un système d'échange d'informations, - la promotion de la valorisation des résultats de la recherche, - l'évaluation scientifique et stratégique indépendante de l'efficacité des projets et des programmes. Dans le domaine de la sécurité nucléaire, des mesures supplémentaires devraient permettre une coopération pour des projets concrets, tenant compte des formes de coopération existantes, dans des cas où les connaissances et l'expérience du CCR sont essentielles pour les activités d'aide de la Commission en faveur des pays d'Europe centrale et orientale. 5. La diffusion des connaissances issues de l'exécution des projets relève, d'une part, des programmes eux-mêmes, et, d'autre part, de l'action centralisée visée à l'article 4 troisième alinéa de la décision 90/221/Euratom, CEE.