92/221/CEE: Décision du Conseil du 30 mars 1992 modifiant la septième décision 85/355/CEE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers, ainsi que la septième décision 85/356/CEE concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
Journal officiel n° L 107 du 24/04/1992 p. 0034 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0239
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0239
DÉCISION DU CONSEIL du 30 mars 1992 modifiant la septième décision 85/355/CEE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers, ainsi que la septième décision 85/356/CEE concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (92/221/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 16 paragraphe 1 point b), vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 16 paragraphe 1 point b), vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), et notamment son article 15 paragraphe 1 point b), vu la proposition de la Commission, considérant que, par sa décision 85/355/CEE (4), le Conseil a constaté que les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans certains pays tiers répondaient aux conditions prévues dans la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (5) et dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE; considérant que, par sa décision 85/356/CEE (6), le Conseil a constaté que les semences de certaines espèces produites dans certains pays tiers étaient équivalentes aux semences correspondantes récoltées dans la Communauté; considérant que l'Autriche a été priée de fournir des informations complémentaires détaillées sur son maïs, et l'Australie sur sa luzerne et son tournesol; que l'équivalence qui leur a été accordée a été limitée à une période jugée nécessaire pour l'examen et l'évaluation desdites informations, qui expirera le 31 mars 1992 pour l'Autriche et le 30 juin 1992 pour l'Australie; considérant que l'examen et l'évaluation des informations demandées aux pays tiers susmentionnés sont toujours en cours pour les espèces concernées; qu'il convient par conséquent de prolonger les périodes précitées jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle les décisions 85/355/CEE et 85/356/CEE expireront pour la plupart des pays tiers; considérant que l'on a constaté qu'au Maroc il existe également, pour une série d'espèces végétales, des règles de contrôle prévoyant des inspections officielles sur pied pendant la période de production de semences; considérant que l'examen desdites règles et de leur application au Maroc a permis de constater que, pour certaines espèces, les inspections sur pied prescrites répondent aux conditions fixées à l'annexe I des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE ou 69/208/CEE, selon le cas, et que les conditions auxquelles sont soumises les semences qui y sont récoltées et contrôlées offrent, sur le plan des caractéristiques, de l'identité, de l'examen, du marquage et du contrôle, les mêmes garanties que les conditions applicables aux mêmes semences récoltées et contrôlées dans la Communauté; considérant que le Maroc devrait par conséquent bénéficier de l'équivalence pour certaines espèces; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence les décisions 85/355/CEE et 85/356/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 3 de la décision 85/355/CEE est remplacé par le texte suivant. «Article 3 La présente décision est applicable du 1er juillet 1990 au 30 juin 1995.». Article 2 L'article 5 de la décision 85/356/CEE est remplacé par le texte suivant. «Article 5 La présente décision est applicable du 1er juillet 1990 au 30 juin 1995.». Article 3 L'annexe de la décision 85/355/CEE est modifiée comme suit. 1. Dans la partie I section 1 point 1.1, la mention «MA = Maroc» est insérée à la suite de la mention «IL = Israël». 2. Dans le tableau de la partie I section 2, la rubrique suivante est insérée après celle consacrée à Israël: «1 2 3 4 5 MA Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, direction de la protection des végétaux des contrôles techniques et de la répression des fraudes, service du contrôle des semences et des plants - Rabat - - 66/401 Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Pisum sativum (partim) Trifolium resupinatum Vicia faba (partim) Vicia sativa - 66/402 Avena sativa Hordeum vulgare Oryza sativa X Triticosecale Triticum aestivum Triticum durum Zea mays - 69/208 Brassica napus Carthamus tinctorius Glycine max Helianthus annuus Linum usitatissimum (¹) (¹) Uniquement pour le lin oléagineux.» Article 4 L'annexe de la décision 85/356/CEE est modifiée comme suit. 1. Dans la partie I section 1 point 1.1, la mention «MA = Maroc» est insérée à la suite de la mention «IL = Israël». 2. Dans le tableau de la partie I section 2, la rubrique suivante est insérée après celle consacrée à Israël: «1 2 3 4 5 MA Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, direction de la protection des végétaux des contrôles techniques et de la répression des fraudes, service du contrôle des semences et des plants - Rabat - - 66/401 Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Pisum sativum (partim) Trifolium resupinatum Vicia faba (partim) Vicia sativa - Basic seed/Semences de base - Certified seed, 1st generation/Semences certifiées première génération - Certified seed, 2nd generation/Semences certifiées deuxième génération B CZ/1 CZ/2 - 66/402 Avena sativa Hordeum vulgare Oryza sativa X Triticosecale Triticum aestivum Triticum durum Zea mays - Basic seed/Semences de base - Certified seed, 1st generation/Semences certifiées première génération B CZ/1 - 69/208 Brassica napus Carthamus tinctorius Glycine max Helianthus annuus Linum usitatissimum (¹) - Basic seed/Semences de base - Certified seed, 1st generation/Semences certifiées première génération B CZ/1 (¹) Uniquement pour le lin oléagineux.» Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).(2) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE.(3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE.(4) JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 91/554/CEE de la Commission (JO no L 298 du 29. 10. 1991, p. 24).(5) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE.(6) JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 91/554/CEE.