92/195/CEE: Décision de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot
Journal officiel n° L 088 du 03/04/1992 p. 0059 - 0060
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0201
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0201
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 1992 concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (92/195/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 13 bis, considérant que les dispositions de la directive 66/401/CEE fixent le poids maximal des lots dans le contexte de l'examen des semences; considérant que l'évolution des pratiques de commercialisation des semences et, en particulier, des méthodes de transport de ces dernières, y compris les envois en vrac, requiert un relèvement du poids maximal des lots; considérant que la pratique internationale courante autorise des procédures qui permettent de relever le poids maximal des lots pour certaines espèces; considérant, en conséquence, qu'il est utile d'organiser une expérience temporaire dans ces conditions spécifiques afin de trouver de meilleures solutions par rapport aux dispositions qui régissent actuellement le poids maximal d'un lot; considérant qu'il est souhaitable, pour certaines espèces, d'inclure aussi les semences récoltées dans les pays tiers; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Une expérience temporaire est organisée à l'échelle de la Communauté, dans les conditions établies à l'article 2, en vue de déterminer si le poids maximal d'un lot établi à l'annexe III de la directive 66/401/CEE peut être relevé pour les semences de la catégorie « semences certifiées » des espèces de graminées et de légumineuses énumérées à l'article 2 de ladite directive. Article 2 1. Les conditions visées à l'article 1er et applicables aux graminées et légumineuses autres que le lupin (Lupinus sp.), le pois potager (Pisum sativum) et la vesce (Vicia sp.), sont les suivantes: a) les conditions établies dans les « règles provisoires de l'établissement des certificats ISTA pour les lots de semences de plantes d'agrément et de plantes fourragères d'un poids supérieur au poids maximal défini dans le tableau 2A et transportés en vrac par conteneur » adoptées lors du vingt-deuxième congrès de l'ISTA, en juillet 1989; b) avant le groupage, chaque lot doit avoir été reconnu officiellement conforme aux normes et conditions établies à l'annexe II de la directive 66/401/CEE; c) l'étiquette officielle prescrite par ladite directive ou, pour les pays tiers, l'étiquette OCDE, doit mentionner le numéro de la présente décision après les termes « règles et normes de la CEE »; d) lorsqu'un État membre prend part à l'expérience, les échantillons fournis par cet État membre aux fins des essais comparatifs communautaires doivent provenir de lots de semences certifiés officiellement à la suite de ladite expérience; e) l'autorité de certification surveille le déroulement de l'expérience. 2. Les conditions visées à l'article 1er et applicables au lupin (Lupinus sp.), au pois potager (Pisum sativum) et à la vesce (Vicia sp.) sont les suivantes: a) le poids maximal unitaire d'un lot établi à l'annexe III de la directive 66/401/CEE est porté de vingt à vingt-cinq tonnes; b) l'hétérogénéité des semences est évaluée par sondage; c) tout dommage infligé aux semences lors du groupage est évalué par sondag; d) l'étiquette officielle prescrite par ladite directive doit mentionner le numéro de la présente décision après les termes « règles et normes de la CEE »; e) lorsqu'un État membre prend part à l'expérience, les échantillons fournis par cet État membre aux fins des essais comparatifs communautaires doivent parvenir de lots de semences certifiés officiellement à la suite de ladite expérience; f) l'autorité de certification surveille le déroulement de l'expérience. Article 3 1. Tout État membre peut prendre part à l'expérience. 2. Les États membres informent la Commission de leur décision de participer à l'expérience. 3. L'expérience s'achève le 31 décembre 1995. Les États membres peuvent décider de mettre fin à leur participation avant l'échéance. 4. Les États membres adressent à la Commission et aux autres États membres, avant la fin de chaque année, un rapport sur les progrès et résultats de l'expérience. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission