92/28/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1991, relative au plan zonal de la petite pêche (1991/1992) présenté par l'Italie conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 011 du 17/01/1992 p. 0037 - 0037
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1991 relative au plan zonal de la petite pêche (1991/1992) présenté par l'Italie conformément au règlement (CEE) no 4028/86 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (92/28/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3944/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4, considérant que le gouvernement italien a transmis à la Commission, le 27 mai 1991, au plan zonal de la petite pêche, ci-après dénommé « le plan » qu'il a communiqué ultérieurement des renseignements complémentaires relatifs à ce plan; considérant qu'il convient d'examiner si le plan remplit les conditions fixées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4028/86 et peut constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur de la petite pêche; considérant que, en vue notamment du respect d'une réduction de la capacité globale de la flotte de pêche, tel que prévu par le règlement (CEE) no 4028/86, il convient de limiter le concours communautaire à favoriser l'arrêt définitif des navires et la modernisation des flottilles de pêche tout en subvenant aux besoins du secteur de la petite pêche tels que décrits dans le plan présenté à la Commission avec une participation communautaire couvrant une partie des financements nécessaires; considérant que le comité permanent des structures de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le plan zonal de la petite pêche (1991/1992), transmis par le gouvernement italien le 27 mai 1991 et complété ultérieurement par lui, est approuvé dans les limites et conditions prévues dans la présente décision et sous réserve de leur respect. Article 2 À titre indicatif, le concours communautaire pour 1991 est réparti comme suit. (en écus) 1. Modernisation 438 000 2. Arrêt définitif 1 057 000 Article 3 Pour la présentation et l'examen des demandes de concours communautaire relatives aux actions de modernisation et d'arrêt définitif comprises dans le plan de financement indicatif visé à l'article 2, sont d'application les dispositions correspondantes des règlements (CEE) no 894/87 (3) et (CEE) no 1116/88 (4) ainsi que de la décision 88/163/CEE de la Commission (5). Article 4 Les actions de modernisation prévues dans le plan zonal ne doivent pas entraîner une augmentation de la capacité de pêche de la flotte [tonneau de jauge brute (TJB) et kilowatt (kW)]. Article 5 Au plus tard le 31 juillet 1993, le gouvernement italien communique à la Commission les informations concernant, pour chaque catégorie de navires définie dans le plan zonal, le nombre, le tonnage et la puissance des navires entrés en service et sortis pendant la période couverte par ledit plan. Article 6 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1991. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. (2) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 1. (3) JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 1. (4) JO no L 112 du 30. 4. 1988, p. 1. (5) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 52.