31991R3923

Règlement ( CEE ) n° 3923/91 du Conseil, du 23 décembre 1991, portant ouverture et mode de gestion de contingents et plafonds tarifaires communautaires et établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé ( 1992 )

Journal officiel n° L 373 du 31/12/1991 p. 0009 - 0020


RÈGLEMENT (CEE) No 3923/91 DU CONSEIL du 23 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents et plafonds tarifaires communautaires et établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé (1992)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la décision 91/668/CEE du Conseil, du 2 décembre 1991, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant que les articles 3 et 8 de la décision susvisée prévoient pour certains poissons et produits de la pêche figurant au protocole n° 1 annexé à ladite décision que les droits de douane applicables à l'importation de ces produits dans la Communauté à dix sont supprimés dès le 1er janvier 1992; que cette suppression des droits de douane s'effectue dans le cadre de contingents et de plafonds tarifaires communautaires ainsi que, pour certains de ces produits, dans le cadre d'une surveillance statistique communautaire; qu'il convient donc d'ouvrir, à partir du 1er janvier 1992, les contingents et plafonds tarifaires communautaires en question pour lesdits produits originaires des îles Féroé à raison des volumes qui s'élèvent aux niveaux indiqués respectivement aux annexes I et II et d'établir une surveillance statistique communautaire pour les produits figurant à l'annexe III;

considérant que, dans le cadre de ces mesures tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent les droits de douane calculés respectivement en conformité avec les dispositions de l'article 173 paragraphes 1 et 2 et de l'article 360 paragraphes 1 point b) et 2 de l'acte d'adhésion;

considérant que les taux de droit préférentiel indiqués aux annexes I, II et III ne s'appliquent que si le prix franco frontière qui est déterminé par les États membres conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (2), est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits en question ou les catégories de produits concernés;

considérant que, en ce qui concerne les produits soumis à des contingents tarifaires communautaires figurant à l'annexe I, il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations de produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres de la Commission;

considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que, pour les produits figurant à l'annexe II soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être atteinte par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits de douane lorsque l'un des plafonds est atteint;

considérant que, pour les produits figurant à l'annexe III, il semble opportun de recourir au système de surveillance statistique effectuée au niveau de la Commission conformément aux dispositions en la matière des règlements (CEE) n° 2658/87 (1) et (CEE) n° 1736/75 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 des produits figurant à l'annexe I originaires des îles Féroé sont suspendus aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires qui y sont indiqués.

2. Dans les limites de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés respectivement conformément aux dispositions de l'article 173 paragraphes 1 et 2 et de l'article 360 paragraphes 1 point b) et 2 de l'acte d'adhésion.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise un libre pratique accompagnée d'un certificat de circulation des marchandises, comprenant une demande visant à obtenir le bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les importations dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 de certains produits originaires des îles Féroé, indiqués aux annexes II et III sont soumises respectivement à des plafonds et à une surveillance communautaire.

Les désignations des produits visés au premier alinéa, les niveaux des plafonds et des droits de douane applicables sont indiqués aux annexes précitées.

2. Dans le cadre de ces mesures tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés respectivement conformément aux dispositions des articles 173 paragraphes 1 et 2 et 360 paragraphes 1 point b) et 2 de l'acte d'adhésion.

3. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises conforme aux règles énoncées dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à la décision 91/668/CEE du Conseil.

Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.

L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas.

Les États membres informent la Commission des importations effectuées selon les modalités énoncées ci-avant selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 5.

4. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane applicables aux pays tiers.

5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les relevés des imputations effectuées au cours du mois précédent.

6. La surveillance statistique prévue pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement s'effectue au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies à l'article 4 paragraphe 3 premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes en application des dispositions des règlements (CEE) n° 2658/87 et (CEE) n° 1736/75.

Article 5

Les taux de droit indiqués aux annexes I, II et III ne s'appliquent que si le prix fanco frontière déterminé par les États membres conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3796/81 et (CEE) n° 3468/88 est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits en cause.

Article 6

Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1991.

Par le ConseilLe présidentY. VAN ROOY

(1)JO n° L 371 du 31. 12. 1991, p. 1.

(2)JO n° L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3468/88 (JO n° L 305 du 10. 11. 1988, p. 1).

(1)JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)JO n° L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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