31991R3911

Règlement ( CEE ) n° 3911/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, portant suspension totale ou partielle des droits applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et originaires de Malte ( 1992 )

Journal officiel n° L 372 du 31/12/1991 p. 0008 - 0015


RÈGLEMENT (CEE) N° 3911/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant suspension totale ou partielle des droits applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et originaires de Malte (1992)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu le règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2), la Communauté doit suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à l'annexe précitée; qu'il convient, dès lors, pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement, originaires de Malte, que la Communauté suspende, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1992, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80, soit le droit de douane applicable aux autres produits;

considérant que, dans le cadre de ces suspensions tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément au protocole à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1992, les produits originaires de Malte figurant en annexe sont admis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux.

Dans le cadre de ces suspensions tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

2. Pour l'application du présent règlement, les règles d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte.

Article 2

Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime prévu à l'article 1er se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents, les droits applicables peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté.

Article 3

1. Afin d'assurer l'application de l'article 2, la Commission peut décider, par voie de règlement, le rétablissement de la perception des droits de douane pour une période déterminée.

2. Dans le cas où l'action de la Commission a été demandée par un État membre, cette dernière se prononce dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande et informe les États membres de la suite donnée.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication. La saisine du Conseil n'a pas d'effet suspensif. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(2) JO n° L 61 du 14. 3. 1971, p. 3.

(3) JO n° L 81 du 23. 3. 1989, p. 11.