Règlement (CEE) n 3900/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant suspension des droits du tarif douanier commun pour certains produits visés par le règlement (CEE) n 3833/90 et originaires du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panamá
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1991 p. 0011 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) N° 3900/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant suspension des droits du tarif douanier commun pour certains produits visés par le règlement (CEE) n° 3833/90 et originaires du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panamá LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le règlement (CEE) n° 3835/90 (4) porte application de préférences tarifaires à la Bolivie, à la Colombie, à l'Équateur et au Pérou dans le but d'aider ces pays à enrayer la propagation de la production et du trafic de cocaïne, lesquels mettent en péril l'intégrité sociale de ces pays et dégradent leurs économies au point de compromettre leur développement; considérant que la validité du règlement (CEE) n° 3835/90 a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1992 par le règlement (CEE) n° 3587/91 (5); considérant qu'il est établi que les pays de l'Isthme centraméricain sont de plus en plus utilisés comme voie de passage du trafic de stupéfiants entre la région andine et le nord du continent américain; considérant que la culture illégale de pavot et de cannabis et la production de drogue et d'autres substances psychotropes se développent dangereusement dans les pays de l'Isthme centraméricain; considérant que le développement de cette culture et de ce trafic constitue une menace sur la stabilité économique et sociale des pays de l'Isthme centraméricain; considérant que l'accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, les pays parties au traité général d'intégration économique centraméricaine (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) ainsi que le Panamá (6), conclu le 12 novembre 1985, se fixe pour objectif général de contribuer à résoudre les problèmes de l'Isthme centraméricain, aggravés en particulier par les effets de la crise économique actuelle, et prévoit en son article 4 paragraphe 1 que les parties contractantes s'engagent à promouvoir un développement harmonieux, une diversification et une amélioration qualitative de leurs échanges commerciaux, avec l'objectif de les développer au niveau le plus élevé possible; considérant que les pays de l'Isthme centraméricain traversent actuellement une phase de consolidation de la paix et de la démocratie, qui nécessite la mobilisation de toutes les ressources de leurs économies et l'appui de la communauté internationale; considérant que la Communauté a apporté un soutien constant au processus de paix et de développement dans l'Isthme centraméricain; considérant l'appel lancé à la Communauté par les chefs d'États de l'Amérique centrale et du Panamá, réunis à Puntarenas le 15 décembre 1990, pour qu'elle étende à leurs pays les préférences tarifaires accordées à la Bolivie, à la Colombie, à l'Équateur et au Pérou; considérant que cet appel a été appuyé par les gouvernements de la Colombie et de l'Équateur dans la déclaration de San Andrés du 15 janvier 1991; considérant que la conférence entre les ministres de la Communauté et les pays de l'Amérique centrale, le Panamá et les pays coopérants (Colombie, Mexique et Venezuela), tenue à Managua les 18 et 19 mars 1991, a examiné cette problématique dans un esprit constructif en tenant compte du sentiment d'urgence exprimé par les ministres centraméricains; considérant que la Communauté estime nécessaire de maintenir son appui au processus de paix et de démocratisation de l'Amérique centrale et du Panamá dans la phase actuelle de consolidation et que, afin d'accroître les revenus provenant des exportations des pays concernés et d'améliorer leur croissance, il convient de leur octroyer une assistance de caractère exceptionnel et temporaire, en leur accordant un régime de préférences tarifaires généralisées similaire, pour les produits agricoles qu'ils exportent, à celui accordé à la Bolivie, à la Colombie, à l'Équateur et au Pérou; que ce bénéfice devrait leur être accordé pour une durée dont le terme serait identique, sans préjudice du caractère annuel du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus jusqu'au 31 décembre 1992 pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et originaires du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panamá. Sans préjudice de la perception des droits additionnels éventuellement applicables, l'article 1er paragraphe 4 et les articles 7 à 12 du règlement (CEE) n° 3833/90 (1) sont applicables à ces pays et aux produits énumérés à l'annexe du présent règlement. Article 2 1. Pour les produits originaires des pays énumérés à l'article 1er qui ne figurent pas à l'annexe du présent règlement mais figurent à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3833/90, les dispositions du règlement (CEE) n° 3833/90 restent d'application. 2. Pour les produits relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun et originaires du Panamá, les dispositions du règlement (CEE) n° 3833/90 restent d'application. Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par le Conseil Le président H. VAN DEN BROEK (1) JO n° C 194 du 25. 7. 1991, p. 17. (2) Avis rendu le 12 décembre 1991 (non encore publié au Journal officiel). (3) Avis rendu le 15 octobre 1991 (non encore publié au Journal officiel). (4) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 126. (5) JO n° L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. (6) JO n° L 172 du 30. 6. 1986, p. 2. (1) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 86.