Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3832/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne la contribution au régime des pensions
Journal officiel n° L 361 du 31/12/1991 p. 0009 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 2 p. 0157
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 2 p. 0157
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 3832/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne la contribution au régime des pensions LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 (2), vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis de la Cour de justice, ayant pris connaissance du rapport de la commission de concertation instaurée par la décision du Conseil du 23 juin 1981; considérant qu'il est apparu opportun, dans le cadre de la solution d'ensemble découlant de la négociation et afin d'assurer sur une plus longue durée l'équilibre du régime des pensions, de renforcer les moyens financiers mis à sa disposition par un relèvement, à compter du 1er janvier 1993, du taux de la contribution audit régime, fixé à l'article 83 paragraphe 2 du statut; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le statut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À l'article 83 paragraphe 2 du statut, le taux de 6,75 % est remplacé par le taux de 8,25 %. 2. À l'article 42 deuxième alinéa du régime applicable aux autres agents, le taux de 13,5 % est remplacé par le taux de 16,5 %. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. DANKERT (1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) Avis rendu le 12 décembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).