31991R3799

RÈGLEMENT (CEE) No 3799/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant suspension temporaire des droits à l' importation du tarif douanier commun sur certains mélanges de résidus de l' amidonnerie de maïs et de résidus de l' extraction de l' huile de germes de maïs obtenus par voie humide -

Journal officiel n° L 357 du 28/12/1991 p. 0009 - 0009


RÈGLEMENT (CEE) No 3799/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant suspension temporaire des droits à l'importation du tarif douanier commun sur certains mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs et de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'une consultation a eu lieu avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sur la base de l'article XXIII, en vue de la consolidation des droits à l'importation des résidus d'amidonnerie de maïs;

considérant que, à la suite de cette consultation, il y a lieu de suspendre la perception des droits à l'importation des marchandises décrites à l'article 1er du présent règlement, et ce pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La perception des droits à l'importation du tarif douanier commun relative aux produits décrits ci-après est suspendue à partir du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 1991:

ex 2309 90 31 Mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs et de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide d'une teneur en protéine, calculée sur la matière sèche, inférieure ou égale à 40 % en poids.

ex 2309 90 41 Mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs et de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide, d'une teneur en amidon, calculée sur la matière sèche, inférieure ou égale à 28 % en poids, et en protéines inférieure ou égale à 40 % en poids.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil

Le président

P. DANKERT