RÈGLEMENT (CEE) No 3790/91 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1991 relatif au régime applicable aux importations en Allemagne, au Benelux, en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 36) originaires de Corée du Sud -
Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0071 - 0072
RÈGLEMENT (CEE) No 3790/91 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1991 relatif au régime applicable aux importations en Allemagne, au Benelux, en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 36) originaires de Corée du Sud LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1215/91 de la Commission (2), et notamment son article 11, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 4136/86 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 36), repris en annexe et originaires de Corée du Sud, ont dépassé le niveau visé au paragraphe 2 dudit article; considérant que l'importation de ces produits en France et en Italie est déjà soumise à des limites quantitatives régionales pour les années 1987 à 1991 par le règlement (CEE) no 4136/86; considérant que l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Corée du Sud et la Communauté, appliqué depuis le 1er janvier 1987, a été étendu jusqu'à la fin de 1992 par un échange de lettres paraphé le 16 octobre 1991 qui s'appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 1992; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 4136/86, une demande de consultations a été notifiée à la Corée du Sud le 11 novembre 1991; que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à la Corée du Sud de limiter, pour une période provisoire de trois mois à partir de la date de la notification de la demande de consultations, ses exportations de produits de la catégorie 36 vers l'Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal aux limites quantitatives provisoires reprises en annexe; que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question doivent être soumises à titre provisoire à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 4136/86; considérant que les produits en question exportés de la Corée du Sud entre le 11 novembre 1991 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées; considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de la Corée du Sud avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation en Allemagne, au Benelux, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Corée du Sud est soumise aux limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 1. La mise en libre circulation des produits visés à l'article 1er, expédiés de la Corée du Sud vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Ces limites quantitatives provisoires visées à l'article 1er n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de la Corée du Sud avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 1. Les importations des produits visés à l'article 1er expédiés de la Corée du Sud vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 4136/86. 2. Toutes les quantités de tels produits expédiées de la Corée du Sud vers l'Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal à partir du 11 novembre 1991 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 11 novembre 1991 au 10 février 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 387 du 31. 12. 1986, p. 42. (2) JO no L 116 du 9. 5. 1991, p. 46. ANNEXE Catégorie Code NC Désignation des marchandises Pays tiers Unité État membre Limites quantitatives du 11 novembre 1991 au 10 février 1992 36 5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 Corée du Sud tonnes D BNL UK IRL DK GR ES PT 232 220 55 2 6 9 33 5