31991R3750

RÈGLEMENT (CEE) No 3750/91 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1991 prorogeant la durée des mesures de surveillance communautaire a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures originaires de tout pays tiers -

Journal officiel n° L 352 du 21/12/1991 p. 0062 - 0062


RÈGLEMENT (CEE) No 3750/91 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1991 prorogeant la durée des mesures de surveillance communautaire a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures originaires de tout pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2978/91 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1243/86 (4) et le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1409/86 (6), et notamment son article 10 paragraphe 1,

après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,

considérant que, par la décision 78/560/CEE (7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2854/79 (8), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures correspondant aux codes NC 6401 10 à 6405 90; que, par le règlement (CEE) no 41/91 de la Commission (9), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1991; que les raisons qui ont conduit la Commission à prendre cette mesure persistent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 274/90, la date du 31 décembre 1991 est remplacée par celle du 31 décembre 1992.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. (2) JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 1. (3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1. (4) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1. (5) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21. (6) JO no L 128 du 14. 5. 1986, p. 25. (7) JO no L 188 du 11. 7. 1978, p. 28. (8) JO no L 323 du 19. 12. 1979, p. 6. (9) JO no L 6 du 9. 1. 1991, p. 9.