RÈGLEMENT (CEE) No 3716/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 409/86 relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d' une part, et l' Espagne et le Portugal, d' autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveaux États membres -
Journal officiel n° L 351 du 20/12/1991 p. 0021 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 8 p. 0106
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 8 p. 0106
RÈGLEMENT (CEE) No 3716/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 409/86 relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveaux États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 50 paragraphe 1 et 210 paragraphe 1, ainsi que l'article 8 paragraphe 1 de son protocole no 3, considérant que le règlement (CEE) no 409/86 de la Commission (1) a institué des méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveaux États membres; considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil (2) et avec effet au 1er juillet 1991, les îles Canaries font partie du territoire douanier de la Communauté; que, de ce fait, les méthodes fixées par le règlement (CEE) no 409/86 s'appliquent dorénavant aussi aux échanges avec les îles Canaries; considérant qu'il convient d'amender en conséquence le règlement (CEE) no 409/86; considérant qu'il est nécessaire de prévoir, en plus, des mesures transitoires quant aux produits originaires des îles Canaries qui, à la date du 1er juillet 1991, étaient soit en cours de route, soit placés sous certains régimes douaniers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 409/86 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: « Quant aux échanges des îles Canaries, d'une part, et les autres parties du territoire douanier de la Communauté, d'autre part, visés au règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil (*), ces méthodes s'appliquent mutatis mutandis sous réserve des dispositions particulières prévues à cet égard ci-après. (*) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. » 2) Après l'article 5, l'article suivant est inséré: « Article 5 bis Le document T 2 ES ou le document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 et établi aux îles Canaries conformément aux dispositions de l'article 4 point b) premier tiret point 1 du présent règlement, comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, de façon apparente, la mention "îles Canaries" » 3) À l'article 14 deuxième tiret, les mots « aux îles Canaries ou » sont supprimés. 4) À l'article 15 paragraphe 1 point b), les mots « aux îles Canaries ou » sont supprimés. 5) Après l'article 18, l'article suivant est inséré: « Article 18 bis Sans préjudice des dispositions particulières éventuellement prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles: 1) les marchandises pour lesquelles ont été établis des certificats de circulation EUR 1 ou des factures dûment complétées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil (*), et qui, à la date du 1er juillet 1991 étaient soit en cours de route, soit placées en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, avant l'expiration du délai de présentation desdits certificats ou factures, sont admises au bénéfice du régime visé à l'article 1er paragraphe 1, sans qu'il soit nécessaire de produire un document T 2 L, T 2 L ES ou T 2 L PT délivré a posteriori. 2) Lorsque les marchandises visées au point 1 sont réexpédiées après leur placement en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, elles circulent sous le couvert, selon le cas, d'un document T 2, T 2 ES ou T 2 PT, ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement. Toutefois, ces marchandises ne sont plus admises au bénéfice dudit régime après le 31 décembre 1991. (*) JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1. » 6) Après l'article 19, l'article suivant est inséré: « Article 19 bis Sans préjudice des dispositions particulières éventuellement prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, lorsque des marchandises, faisant l'objet d'échanges entre les îles Canaries et le territoire douanier de la Communauté dans sa configuration avant le 1er juillet 1991, pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ou des factures dûment complétées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1135/88 n'ont pas été établis, étaient, à la date du 1er juillet 1991, soit en cours de route, soit placées dans la Communauté en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, elles peuvent faire l'objet: a) d'un document T 2 L délivré a posteriori, si elles ont été expédiées vers les îles Canaries à partir de la Communauté à dix où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document; b) d'un document T 2 PT délivré a posteriori, si elles ont été expédiées vers les îles Canaries à partir du Portugal où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document; c) d'un document T 2 L ES a posteriori, si elles ont été expédiées vers les îles Canaries à partir de l'Espagne elle qu'elle faisait partie du territoire douanier de la Communauté avant le 1er juillet 1991 et où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document; d) d'un document T 2 L ES a posteriori, si elles ont été expédiées vers le territoire douanier de la Communauté dans sa configuration avant le 1er juillet 1991 à partir des îles Canaries et où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document. Toutefois, un document T 2 L, T 2 L PT ou T 2 L ES ne peut être délivré a posteriori pour les produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché ou pour certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles, qui ont fait l'objet, dans le territoire douanier de la Communauté dans sa configuration avant le 1er juillet 1991, de formalités en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les îles Canaries dans le cadre de la politique agricole commune. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 46 du 25. 2. 1986, p. 5. (2) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1.