31991R3687

Règlement (CEE) n° 3687/91 du Conseil du 28 novembre 1991 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche

Journal officiel n° L 354 du 23/12/1991 p. 0001 - 0038


RÈGLEMENT (CEE) No 3687/91 DU CONSEIL du 28 novembre 1991 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3571/90 (4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

considérant que la pêche a une importance particulière dans l'économie agricole de certaines régions côtières de la Communauté; que cette production représente une partie prépondérante du revenu des pêcheurs de ces régions; qu'il convient, dès lors, de favoriser la stabilité du marché par des mesures appropriées;

considérant que l'une des mesures à prendre pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés est l'application de normes communes de commercialisation aux produits en cause; que l'application de ces normes devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

considérant que l'application de ces normes rend nécessaire un contrôle des produits soumis à la normalisation; qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures assurant un tel contrôle;

considérant que, dans le cadre des règles relatives au fonctionnement des marchés, il importe de prévoir des dispositions permettant d'adapter l'offre aux exigences du marché et d'assurer, dans la mesure du possible, un revenu équitable aux producteurs; que, compte tenu des caractéristiques du marché des produits de la pêche, la création d'organisations de producteurs qui prévoient l'obligation pour leurs adhérents de se conformer à certaines règles, notamment en matière de production et de commercialisation, contribue à la réalisation de ces objectifs;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions propres à faciliter la construction et le fonctionnement de ces organisations ainsi que les investissements entraînés par l'application de leurs règles communes; que, à cet effet, il y a lieu de permettre aux États membres de leur accorder des aides dont la Communauté assurera, pour une part, le financement; qu'il importe toutefois de limiter le montant de ces aides et de leur conférer un caractère transitoire et dégressif afin d'accroître progressivement la responsabilité financière des producteurs;

considérant que, afin de renforcer l'action de ces organisations et de faciliter ainsi une plus grande stabilité du marché, il convient de permettre aux États membres d'étendre, sous certaines conditions, à l'ensemble des non-adhérents qui commercialisent dans une certaine région les règles, concernant notamment la mise sur le marché, adoptées pour ses membres par l'organisation de la région considérée;

considérant que l'application du régime décrit ci-avant entraîne des frais pour l'organisation dont les règles ont été étendues; qu'il est dès lors indiqué de faire participer les non-adhérents à ces frais; qu'il convient par ailleurs de prévoir la possibilité pour l'État membre concerné d'octroyer à ces opérateurs une indemnité pour les produits qui, tout en étant conformes aux normes de commercialisation, n'ont pu être commercialisés et qui ont été retirés du marché;

considérant qu'il convient de prévoir dans tous les cas des dispositions assurant que les organisations de producteurs n'occupent pas une position dominante dans la Communauté;

considérant que, en vue de faire face, pour certains produits de la pêche qui présentent un intérêt particulier pour le revenu des producteurs, à des situations de marché susceptibles de conduire à des prix de nature à provoquer des perturbations sur le marché communautaire, il est nécessaire de fixer, pour chacun des produits, un prix d'orientation représentatif des zones de production de la Communauté servant à déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché;

considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en appliquant le prix de retrait à l'intérieur d'une fourchette pour tenir compte des fluctuations saisonnières des prix de marché;

considérant que, dans certains cas et sous certaines conditions, il est opportun d'appuyer l'action des organisations de producteurs en leur accordant des compensations financières pour les quantités retirées du marché;

considérant que l'expérience a montré que, dans certains cas, le niveau de la compensation financière versée auxdites organisations n'est pas de nature à favoriser l'adhésion des pêcheurs à ces organisations; qu'il convient, dès lors, d'augmenter la compensation financière;

considérant que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité d'introduire une certaine flexibilité dans l'application des mécanismes d'intervention par une fixation des prix de retrait communautaire, de manière à permettre aux organisations d'effectuer dans certaines limites les retraits du marché en suivant les fluctuations constatées sur le marché;

considérant que, afin d'inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs offres aux besoins du marché, il convient de prévoir une différenciation du montant de la compensation financière en fonction du volume des retraits du marché;

considérant que, en raison notamment de la pénurie de certaines espèces, il est indiqué d'éviter, dans la mesure du possible, la destruction de poissons d'une haute valeur commerciale qui ont été retirés du marché; que, à cette fin, il y a lieu d'accorder une aide pour la transformation et le stockage en vue de la consommation humaine de certaines quantités de produits frais retirés;

considérant qu'il y a lieu, afin de favoriser une plus grande stabilité du marché tout en tenant compte des caractéristiques des produits concernés, de leurs conditions de production et de commercialisation diversifiées, d'inclure certaines espèces dans un régime communautaire de soutien de prix;

considérant toutefois que les écarts régionaux de prix de ces espèces ne permettent pas, dans l'immédiat, leur intégration dans le régime actuel de compensation financière accordée aux organisations de producteurs;

considérant qu'il convient, dès lors, d'instaurer un régime d'intervention basé sur l'application d'un prix de retrait fixé de manière autonome par les organisations de producteurs; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la possibilité d'octroyer, sous certaines conditions, une aide forfaitaire à ces organisations pour les produits ayant fait l'objet d'interventions autonomes;

considérant que, afin d'inciter les organisations de producteurs à mieux adapter leurs offres aux exigences du marché, il convient de prévoir une coresponsabilité financière appropriée desdites organisations ainsi qu'une limitation des quantités de produits pouvant bénéficier d'une aide forfaitaire;

considérant que, afin d'éviter, dans la mesure du possible, la destruction des poissons retirés du marché, il y a lieu de prévoir la possibilité d'accorder une aide forfaitaire à la transformation et au stockage en vue de la consommation humaine de certaines quantités de produits retirés;

considérant que, pour trois espèces de thon, le thon germon, le thon rouge et le thon obèse, il existe des caractéristiques de mise sur le marché analogues à celles des autres espèces bénéficiant de l'aide forfaitaire; qu'il convient de les inclure également dans ce mécanisme;

considérant qu'il convient de soumettre l'octroi de l'aide forfaitaire au respect de normes communes de commercialisation;

considérant que l'évolution des prix sur le marché pourrait conduire à la nécessité de prendre des mesures appropriées contribuant à la formation de prix plus rapprochés dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité de subordonner l'octroi de l'aide forfaitaire à la condition que les prix de retrait autonomes ne dépassent pas un niveau maximal;

considérant que, lorsque l'application de ce régime d'aide forfaitaire conduit à un rapprochement des prix à la suite de l'évolution des conditions de production et de commercialisation des espèces concernées, il convient de prévoir l'intégration de ces espèces dans le régime de compensation financière;

considérant que, en cas d'évolution sensible des prix de certains produits congelés vers la baisse, il est opportun de prévoir la possibilité d'accorder aux organisations de producteurs des aides au stockage privé de ces produits d'origine communautaire;

considérant que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de préciser les conditions d'octroi de l'aide forfaitaire pour certains produits congelés à bord et d'adapter parallèlement le régime en cause aux principes généraux des autres régimes communautaires d'intervention;

considérant qu'une baisse des prix à l'importation de thons destinés à l'industrie de la conserve peut menacer le niveau des revenus des producteurs communautaires de ce produit; qu'il convient, dès lors, de prévoir que les indemnités compensatoires seront accordées aux producteurs en tant que de besoin;

considérant que, pour ce qui concerne le marché du thon, en vue de rationaliser la commercialisation d'une production homogène, il convient de réserver le bénéfice de l'indemnité compensatoire, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs;

considérant que, pour apprécier s'il existe sur le marché communautaire une situation liée à l'évolution du niveau des prix sur le marché mondial du thon justifiant le versement de l'indemnité compensatoire, il y a lieu de s'assurer que la baisse des prix sur le marché communautaire résulte d'une baisse des prix à l'importation;

considérant que, afin de ne pas favoriser un développement anormal de la production de thon, il y a lieu de prévoir les limites dans lesquelles cette indemnité peut être accordée aux organismes producteurs, en fonction des conditions d'approvisionnement constatées sur le marché communautaire;

considérant que, afin de ne pas perturber les courants commerciaux traditionnels, il convient de prévoir que les organisations de producteurs interviendront dans le financement des interventions sur le marché communautaire en cas d'accroissement de leur production de thon débarquée sur ce marché;

considérant que, dans le souci de sauvegarder le niveau des revenus des producteurs de saumon et de homard, il convient de prévoir la possibilité d'accorder à ces producteurs dans certaines conditions des indemnités compensatoires;

considérant qu'il est toutefois de l'intérêt de la Communauté que l'application des droits du tarif douanier commun soit suspendue en totalité pour certains produits; que, en l'absence d'une production communautaire suffisante de thon, il convient de maintenir pour les industries de transformation alimentaires utilisatrices de ces produits des conditions d'approvisionnement comparables à celles dont bénéficient les pays tiers exportateurs, afin de ne pas contrarier leur développement dans le cadre des conditions internationales de concurrence; que les inconvénients pouvant résulter de ce régime pour les producteurs communautaires de thon sont susceptibles d'être compensés par l'octroi des indemnités prévues à cette fin;

considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement figure dans le tarif douanier commun; qu'il y a lieu de reprendre dans le présent règlement les modifications apportées au tarif douanier commun;

considérant que l'expérience a montré qu'il peut s'avérer nécessaire de prendre très rapidement des mesures tarifaires pour assurer l'approvisionnement du marché communautaire ainsi que pour assurer le respect des engagements internationaux de la Communauté; que, pour permettre à la Communauté de faire face à de telles situations avec toute la diligence nécessaire, il convient de prévoir une procédure permettant de prendre rapidement les mesures qui s'imposent;

considérant que, pour certains produits, il convient de prendre des mesures à l'égard des importations en provenance des pays tiers effectuées à des prix anormalement bas, afin d'éviter des perturbations sur les marchés de la Communauté; que, pour assurer une plus grande efficacité de ces mesures, il convient, d'une part, d'améliorer le système de constatation des prix à l'importation et, d'autre part, d'étendre la liste des produits pouvant être soumis au régime des prix de référence;

considérant que, pour la plupart des produits, le régime ainsi instauré permet de renoncer à toute mesure de restriction quantitative à la frontière extérieure de la Communauté et de n'appliquer que le droit de douane du tarif douanier commun effectivement perçu;

considérant qu'il n'est pas encore possible de définir, pour quelques produits, un régime communautaire à l'importation; qu'il est nécessaire dans ces conditions de permettre aux États membres de maintenir, pour ces produits, les restrictions quantitatives résultant de leur régime national;

considérant que le mécanisme de sauvegarde peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires;

considérant que, en complément au système décrit ci-dessus et dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, il convient de prévoir la possibilité de réglementer le recours au régime du perfectionnement actif visé par le règlement (CEE) no 1999/85 (5) ainsi que, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction totale ou partielle de ce recours; qu'il convient, en outre, que les restitutions soient fixées de telle manière que les matières premières communautaires utilisées, en vue de l'exportation, par l'industrie de transformation de la Communauté ne soient pas défavorisées par le recours au régime du perfectionnement actif qui inciterait cette industrie à donner la préférence à l'importation de matières premières en provenance de pays tiers;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté sur les marchés extérieurs ne soit faussée; qu'il convient, par conséquent, d'établir des conditions égales en matière de concurrence en instituant un régime communautaire prévoyant pour les produits de la pêche l'octroi facultatif de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de la participation de la Communauté au commerce international des produits en cause, notamment ceux pour lesquels l'offre dans la Communauté est suffisante, dans le cas où les exportations sont économiquement importantes;

considérant que, dans le cadre du commerce intérieur de la Communauté, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent sont interdites de plein droit en vertu des dispositions du traité;

considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; qu'il convient, dès lors, que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la pêche;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;

considérant que la mise en oeuvre de cette organisation commune doit également tenir compte de l'intérêt pour la Communauté de préserver autant que possible les fonds de pêche; qu'il convient donc d'exclure les financements des mesures portant sur les quantités dépassant celles éventuellement allouées aux États membres;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est établi, dans le secteur des produits de la pêche, une organisation commune des marchés qui comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles communes en matière de concurrence.

2. Cette organisation régit les produits suivants:

Codes NC

Désignation des marchandises

a)

0301

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

b)

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine

c)

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

d)

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

-autres:

--Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10

---Déchets de poissons

0511 91 90

---autres

e)

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson

f)

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

g)

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20 10

-contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

h)

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

TITRE I Normes de commercialisation

Article 2

1. Pour les produits visés à l'article 1er ou pour des groupes de ces produits, des normes communes de commercialisation ainsi que le champ d'application de ces normes peuvent être déterminés; elles peuvent, notamment, porter sur le classement par catégorie de qualité, de taille ou de poids, l'emballage, la présentation ainsi que l'étiquetage.

2. Lorsque des normes de commercialisation ont été arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou commercialisés de toute autre manière que s'ils sont conformes auxdites normes, sous réserve des prescriptions particulières qui peuvent être arrêtées pour les échanges avec les pays tiers.

3. Les normes de commercialisation et les règles générales de leur application, y compris les prescriptions particulières visées au paragraphe 2, sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 3

Les ajustements à apporter aux normes communes de commercialisation pour tenir compte de l'évolution des conditions de production et de vente sont décidés selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 4

1. Les États membres soumettent à un contrôle de conformité les produits pour lesquels des normes communes de commercialisation sont déterminées.

Ce contrôle peut avoir lieu à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport.

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions prévues à l'article 2.

3. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de chaque norme de commercialisation, le nom et l'adresse des organismes chargés du contrôle pour le produit ou le groupe de produits pour lequel la norme a été arrêtée.

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36, compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la coordination des activités des organismes de contrôle ainsi que l'interprétation et l'application uniforme des normes communes de commercialisation.

TITRE II Organisations de producteurs

Article 5

1. Au sens du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute organisation ou association de telles organisations reconnue, constituée à l'initiative des producteurs dans le but de prendre les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de leur production.

Ces mesures, qui tendent notamment à promouvoir la mise en oeuvre de plans de capture, la concentration de l'offre et la régularisation des prix, doivent comporter pour les adhérents l'obligation:

- d'écouler, par l'intermédiaire de l'organisation, l'ensemble de la production du ou des produits pour lequel ou lesquels ils ont adhéré; l'organisation peut décider que l'obligation précitée ne s'applique pas pour autant que l'écoulement est effectué suivant des règles communes préalablement établies;

- d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par l'organisation des producteurs, dans le but notamment d'améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché.

2. Les organisations de producteurs ne doivent pas détenir une position dominante sur le marché commun à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 6

1. Les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs constituées après le 1er janvier 1982 des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement.

2. Ces aides sont accordées durant les trois années suivant la date de la reconnaissance. Le montant de ces aides ne peut excéder, au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année, respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action de l'organisation de producteurs. Ces aides ne doivent toutefois pas excéder au cours de la première année 60 %, au cours de la deuxième année 40 %, au cours de la troisième année 20 % des frais de gestion de l'organisation des producteurs.

Le versement du montant de ces aides est effectué pendant la période de cinq années suivant la date de reconnaisance.

3. La valeur des produits commercialisés est établie forfaitairement, pour chaque année, sur la base:

- de la production moyenne commercialisée par les producteurs adhérents; au cours des trois années civiles précédant leur adhésion,

- des prix moyens à la production obtenus par ces producteurs au cours de la même période.

4. Durant les cinq années suivant la constitution des fonds d'intervention visés à l'article 9, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, des aides sous forme de prêts à caractéristiques spéciales destinées à couvrir une partie des frais prévisibles relatifs aux interventions sur le marché visées à l'article 9.

5. Les aides visées au paragraphe 2 sont portées à la connaissance de la Commission par un rapport que les États membres lui font parvenir à la fin de chaque exercice budgétaire.

Les aides visées au paragraphe 4 sont communiquées, dès leur octroi, à la Commission.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 7

1. Dans le cas où une organisation de producteurs est considérée comme représentative de la production et de la commercialisation sur une partie du littoral ou dans un ou plusieurs lieux de débarquement situés sur la partie du littoral en cause, l'État membre concerné peut rendre obligatoire pour les non-adhérents de cette organisation qui commercialisent sur la partie du littoral ou dans un ou plusieurs lieux de débarquement en cause un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2:

a) les règles de commercialisation visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret;

b)

les règles adoptées par l'organisation en matière de retrait du marché pour les produits figurant à l'annexe I lettres A et D, pour autant que le prix de retrait soit égal au prix fixé en application de l'article 12.

Toutefois, les règles adoptées par l'organisation en matière de prix de retrait pour les produits frais ou réfrigérés visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et c), à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe I lettres A et D, peuvent être étendues aux non-adhérents de l'organisation établis dans les zones visées au premier alinéa.

Il peut être décidé que les règles visées ci-avant ne sont pas applicables à certaines catégories de vente.

2. Le paragraphe 1 ne peut être appliqué par les États membres que pour des parties du littoral où les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

3. Les États membres communiquent à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires en vertu du paragraphe 1.

La Commission peut, dans un délai de deux mois suivant leur communication:

a)

décider que les règles communiquées ne peuvent être rendues obligatoires

ou

b)

déclarer nulle l'extension des règles décidées par l'État membre, notamment lorsqu'elle constate, en vertu de l'article 2 du règlement no 26 (8), que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable à l'accord, décision ou pratique par lequel les règles en cause sont arrêtées ou exécutées. Dans ce cas, la décision de la Commission prise à l'égard de cet accord, décision ou pratique ne s'applique qu'à compter de la date de la constatation.

4. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées:

- pour contrôler le respect des règles visées au paragraphe 1,

- pour sanctionner les infractions auxdites règles.

Ils communiquent immédiatement ces mesures à la Commission.

5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les non-adhérents sont redevables à l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1.

6. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, les États membres assurent, le cas échéant, par l'intermédiaire des organisations de producteurs, le retrait des produits qui ne sont pas conformes aux règles de commercialisation ou qui n'ont pu être vendus à un niveau au moins égal à celui du prix de retrait.

7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

8. La liste des zones visées au paragraphe 1 ainsi que les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 8

1. Lorsqu'il est fait application de l'article 7 paragraphe 1, l'État membre peut octroyer une indemnité aux non-adhérents à une organisation qui sont établis dans la Communauté pour les quantités de produits:

- qui ne peuvent être commercialisés en vertu de l'article 7 paragraphe 1 point a)

ou

- qui ont été retirés du marché en vertu de l'article 7 paragraphe 1 point b).

Cette indemnité est octroyée sans discrimination liée à la nationalité et au lieu d'établissement des bénéficiaires et ne peut dépasser 60 % du montant qui résulte de l'application aux quantités retirées du prix de retrait fixé en vertu de l'article 12.

2. Les frais résultant de l'octroi de l'indemnité visée au paragraphe 1 sont à la charge de l'État membre intéressé.

TITRE III Régime des prix

Article 9

1. Pour les produits visés à l'article 1er, les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait au-dessous duquel elles ne vendent pas les produits apportés par leurs adhérents.

En pareil cas, pour les quantités retirées du marché:

- en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I lettres A et D et à l'annexe VI, qui répondent aux normes arrêtées conformément à l'article 2, les organisations de producteurs accordent une indemnité aux producteurs associés,

- en ce qui concerne les autres produits visés à l'article 1er et qui ne sont énumérés ni à l'annexe I lettres A et D ni à l'annexe VI, les organisations de producteurs peuvent accorder une indemnité aux producteurs associés.

Un niveau maximal du prix de retrait peut être fixé pour chaque produit visé à l'article 1er, selon les dispositions du paragraphe 5.

2. La destination des produits ainsi retirés doit être fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause.

3. Pour le financement de ces mesures de retrait, les organisations de producteurs constituent des fonds d'intervention qui sont alimentés par des cotisations assises sur les quantités mises en vente ou recourent à un système de péréquation.

4. Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants:

- la liste des produits pour lesquels elles entendent pratiquer le système visé au paragraphe 1,

- la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 10

1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I lettres A, D et E un prix d'orientation est fixé avant le début de la campagne de pêche.

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche et pour chacune des périodes dans lesquelles cette campagne est subdivisée.

2. Le prix d'orientation est fixé:

- sur la base de la moyenne des prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part significative de la production communautaire et un produit aux caractéristiques commerciales bien définies,

- compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande.

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité:

- d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté,

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs,

- de prendre en considération les intérêts des consommateurs.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le niveau des prix d'orientation visés au paragraphe 1.

Article 11

1. Pendant toute la durée d'application du prix d'orientation, les États membres communiquent à la Commission les cours constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs pour les produits ayant les caractéristiques retenues pour la fixation du prix d'orientation.

2. Sont à considérer comme représentatifs au sens du paragraphe 1 les marchés et les ports des États membres où, pour un produit déterminé, une partie significative de la production communautaire est commercialisée.

3. Les États membres communiquent chaque trimestre à la Commission les prix de vente au commerce de gros au cours du trimestre précédent pour les produits figurant à l'annexe IV lettre B congelés à bord et ceux congelés à terre.

4. Les modalités d'application du présent article et la liste des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 2 sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 12

1. Pour chacun des produits figurant:

- à l'annexe I lettres A et D, un prix de retrait communautaire,

- à l'annexe I lettre E, un prix de vente communautaire,

est fixé en fonction de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit, dénommé ci-après «catégorie de produit», en appliquant à un montant au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation le coefficient d'adaptation de la catégorie de produit concernée. Ces coefficients reflètent le rapport de prix entre la catégorie de produits considérée et celle retenue pour la fixation du prix d'orientation. Le prix de retrait communautaire et le prix de vente communautaire ne doivent toutefois en aucun cas dépasser 90 % du prix d'orientation.

2. Afin d'assurer aux producteurs dans les zones de débarquement très éloignées de principaux centres de consommation de la Communauté l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, lex prix visés au paragraphe 1 peuvent être affectés pour ces zones de coefficients d'ajustement.

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme élément du calcul des prix de retrait ou de vente communautaires et la détermination des zones de débarquement visées au paragraphe 2, ainsi que les prix sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 13

1. Les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, dans le cadre de l'article 9, des interventions pour les produits énumérés à l'annexe I lettres A et D, à condition que:

a) le prix de retrait appliqué par ces organisations soit le prix de retrait communautaire fixé conformément à l'article 12, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ce prix étant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix de marché;

b)

les produits retirés soient conformes aux normes arrêtées conformément à l'article 2;

c)

l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités de produits retirés du marché:

- n'excède pas le montant qui résulte de l'application à ces quantités des prix de retrait fixés conformément à l'article 12

et

- soit au moins égale, pour les différentes tranches de quantités retirées, au pourcentage du prix de retrait prévu au paragraphe 3, majoré de 2,5;

d)

un prix de retrait au moins égal au prix visé à l'article 12 soit appliqué pour chaque catégorie de produit concernée. Toutefois, une organisation de producteurs qui applique, dans le cadre des mesures visées à l'article 5 paragraphe 1, l'interdiction de mise en vente de certaines catégories de produits n'est pas tenue d'appliquer le prix de retrait communautaire se référant à ces catégories de produits.

2. La compensation financière n'est accordée que si les produits retirés du marché sont écoulés à des fins autres que la consommation humaine ou dans des conditions telles qu'elles ne constituent pas une entrave à l'écoulement normal des produits visés à l'article 12.

Toutefois, la compensation n'est pas accordée si les produits retirés pendant une journée n'atteignent pas une quantité ou valeur minimale à déterminer.

3. Le montant de la compensation financière est égal à:

- 85 % du prix de retrait pour les quantités retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée qui ne dépassent pas 5 %,

- 70 % du prix de retrait pour les quantités retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée supérieures à 5% et ne dépassant pas 10 %,

- 55 % du prix de retrait pour les quantités retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée supérieures à 10 % et ne dépassant pas 15 %,

- 40 % du prix de retrait pour les quantités retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée supérieures à 15 % et ne dépassant pas 20 %,

- 0 % du prix de retrait pour les quantités retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée qui dépassent 20 %

des quantités annuelles du produit considéré qui sont mises en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1. Les quantités retirées du marché sont prises en compte pour la compensation financière dans l'ordre chronologique de leur retrait.

4. La production des membres d'une organisation, qui est retirée du marché par celle-ci ou par une autre organisation en application de l'article 7, est prise en considération aux fins du calcul du montant de la compensation financière à octroyer à l'organisation à laquelle appartiennent les producteurs en cause.

Les quantités qui bénéficient de la prime visée à l'article 14 sont retenues à concurrence de 80 % du volume aux fins du calcul de la compensation financière.

5. Le montant de la compensation financière est diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit destiné à des fins autres que la consommation humaine ou des recettes nettes réalisées à l'occasion de l'écoulement des produits aux fins de la consommation humaine visé au paragraphe 2. Ladite valeur est fixée au début de la campagne de pêche; son niveau est cependant modifié si des variations des prix importantes et durables sont constatées sur le marché de la Communauté.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 14

1. Certains des produits figurant à l'annexe I lettres A et D et retirés du marché au prix de retrait visé à l'article 12 bénéficient d'une prime de report, pour autant qu'ils:

- aient été apportés par un producteur adhérent,

- répondent à certaines exigences en matière de qualité, taille et présentation,

- subissent une ou plusieurs des transformations prévues au paragraphe 3,

- soient stockés pendant une période à déterminer.

2. La prime n'est accordée que pour les quantités ne dépassant pas 15 % de la quantité annuelle du produit en cause mise en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1.

Le montant de la prime ne peut dépasser le montant des frais techniques de transformation et de stockage ni dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais.

3. Les transformations visées au présent article sont:

a) - la congélation,

- le salage,

- le séchage;

b)

le filetage ou le découpage pour autant qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a).

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'applicaton du présent article, ainsi que la liste des produits qui bénéficient d'une prime de report.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 15

1. Les États membres accordent une prime de stockage aux organisations de producteurs qui ne vendent pas, pendant toute la campagne de pêche, les produits figurant à l'annexe I lettre E en dessous du prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 12, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ce prix étant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix du marché.

2. Sont seules considérées comme quantités pouvant faire l'objet d'une prime de stockage celles qui:

- ont été apportées par un producteur adhérent,

- répondent à certaines exigences en matière de qualité et de présentation,

- ont fait l'objet d'une mise en vente, au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas d'acheteur au prix de vente communautaire,

- sont soit transformées en vue de leur congélation et stockées, soit conservées dans des conditions à déterminer.

3. Les produits qui n'ont été ni vendus dans les conditions visées au paragraphe 2 troisième tiret ni destinés aux opérations visées au paragraphe 2 quatrième tiret sont écoulés de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause.

4. Pour chacun des produits concernés, la prime de stockage n'est accordée que pour les quantités ne dépassant pas 20 % de la quantité annuelle mise en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1.

Le montant de cette prime ne peut pas dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage.

5. Les modalitiés d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 16

1. Pour les produits figurant à l'annexe VI, les États membres accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui effectuent, dans le cadre de l'article 9, des interventions à condition que:

a) ces organisations de producteurs déterminent avant le début de la campagne un prix de retrait, ci-après dénommé «prix de retrait autonome»; ce prix est appliqué par les organisations de producteurs pendant toute la campagne, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 5 % au-dessus étant admise; ce prix ne peut toutefois dépasser 80 % du prix moyen pondéré constaté pour les catégories de produits en cause dans la zone d'activité des organisations de producteurs concernées au cours des trois dernières campagnes de pêche précédentes;

b)

les produits retirés soient conformes aux normes arrêtées conformément à l'article 2;

c)

l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités de produits retirés du marché soit égale aux prix de retrait autonome.

2. L'aide forfaitaire n'est accordée que pour les quantités retirées du marché qui, simultanément:

a) ont été mises en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1;

b)

ont fait l'objet, avant le retrait, d'une mise en vente à des conditions à déterminer;

c)

- sont écoulées de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause

ou

- sont soumises à un régime de transformation et de stockage. Les transformations au sens du présent article sont la congélation, le filetage ou le découpage pour autant qu'ils s'accompagnent de la congélation.

3. L'aide forfaitaire n'est accordée que pour les quantités qui ne dépassent pas 10 % des quantités annuelles mises en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1.

L'octroi de l'aide forfaitaire peut être subordonné à la condition que le prix de retrait autonome ne dépasse pas un niveau maximal fixé selon la procédure prévue à l'article 36.

4. Le montant de l'aide forfaitaire pour les quantités soumises au régime:

a)

visé au paragraphe 2 point c) premier tiret est égal à 75 % du prix de retrait appliqué pendant la campagne;

b)

visé au paragraphe 2 point c) deuxième tiret ne peut dépasser 50 % du niveau maximal visé au paragraphe 1 point a), ni dépasser le montant des frais techniques de transformation et de stockage constatés au cours de la campagne de pêche précédente, à l'exception des frais les plus élevés.

5. Le montant de l'aide forfaitaire est diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit écoulé au sens du paragraphe 2 point c) premier tiret.

6. Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle permettant de s'assurer que les produits pour lesquels l'aide forfaitaire est demandée ont le droit d'en bénéficier.

Aux fins du contrôle, les bénéficiaires de l'aide forfaitaire tiennent une comptabilité «matières» répondant à des critères à déterminer. Les États membres font parvenir à des intervalles à déterminer à la Commission un tableau indiquant par produit et par catégorie de produit les prix moyens constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs.

7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide en fonction du rapprochement des prix des espèces visées au présent article de leur reprise dans la liste des produits figurant à l'annexe I lettre A.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue l'article 36.

9. Les dispositions du présent article sont applicables pendant une période de cinq ans à partir du 13 novembre 1988.

La Commission présente au Conseil, un an avant la fin de cette période, un rapport sur l'évolution du régime et notamment sur le développement des prix pour les produits figurant à l'annexe VI. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, avant l'échéance de la période de cinq ans, les mesures appropriées.

Article 17

1. Pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés à l'annexe II, il est fixé annuellement un prix d'orientation valable pour la Communauté pendant toute l'année et déterminé conformément à l'article 10 paragraphe 2.

2. Les États membres communiquent à la Commission les cours constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs pour les produits ou les groupes de produits ayant les caractéristiques retenues pour la fixation du prix d'orientation visé au paragraphe 1.

3. Sont à considérer comme représentatifs, au sens du paragraphe 2, les marchés et les ports des États membres où, pour un produit déterminé, une partie significative de la production communautaire est commercialisée.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission, fixe le prix d'orientation visé au paragraphe 1.

5. Les modalités d'application du présent article et la liste des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 18

1. Pour les produits figurant aux annexes II et III, une aide au stockage privé peut être octroyée aux organisations de producteurs appliquant pendant la campagne en cours, en matière de production et de commercialisation, l'article 5 paragraphe 1, lorsque:

a) les prix moyens réalisés d'un produit mis en vente par les organisations de producteurs pendant une période significative à déterminer sont inférieurs:

- à 85 % du prix d'orientation visé à l'article 17 paragraphe 1, pour les produits de l'annexe II,

- à 95 % du prix à la production communautaire visé à l'article 19 paragraphe 1, pour les produits de l'annexe III,

et

b)

la situation de prix constatée est susceptible de persister.

2. Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage privé que les produits:

- qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la Communauté par un producteur adhérant à l'organisation de producteurs concernée,

- dont les quantités ne dépassent pas 20 % des quantités moyennes du produit considéré mises en vente dans la Communauté conformément à l'article 5 au cours de la même période des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle l'aide est octroyée. Toutefois, les quantités susceptibles de bénéficier de l'aide ne peuvent pas dépasser 20 % des quantités mises en vente pendant la période en cours,

- pour lesquels il est établi, dans des conditions à déterminer, qu'il s'agit de produits communautaires,

- qui sont stockés pendant une période minimale et remis sur le marché communautaire.

3. Le montant de l'aide au stockage privé ne peut dépasser le montant des frais techniques et des intérêts pour une période maximale de trois mois. Ce montant est fixé par mois de façon dégressive.

4. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions de l'octroi de l'aide au stockage privé, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et jusqu'au 31 décembre 1991, l'aide est également octroyée aux producteurs établis en Grèce et non adhérents à une organisation de producteurs.

Article 19

1. Pour les produits mentionnés à l'annexe III, un prix à la production communautaire est fixé avant le début de la campagne de pêche.

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche.

2. Le prix à la production communautaire est fixé:

- sur la base de la moyenne des prix constatés au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs, pour une part significative de la production communautaire, pour un produit aux caractéristiques commerciales bien définies,

- compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande.

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité:

- de prendre en considération des courants d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la conserve,

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs,

- d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté.

3. Le Conseil, avant le début de chaque campagne de pêche, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le niveau du prix à la production communautaire prévu au paragraphe 1.

4. Les États membres communiquent à la Commission les cours moyens mensuels constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs pour les produits d'origine communautaire visés au paragraphe 1 et définis dans leurs caractéristiques commerciales.

5. Sont à considérer comme représentatifs, au sens du paragraphe 4, les marchés et les ports des États membres où une part significative de la production communautaire de thon est commercialisée.

6. Les modalités d'application du présent article, notamment la fixation des coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces, tailles et formes de présentation de thon, ainsi que la liste des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 20

1. Pour les produits figurant à l'annexe III, et dans les limites visées au paragraphe 4, une indemnité est accordée aux organisations de producteurs lorsqu'il a été constaté, pour un trimestre calendaire, que simultanément:

- le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire

et

- le prix franco frontière visé l'article 24 majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé

se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

2. L'indemnité est accordée aux organisations de producteurs dans les conditions et limites fixées par le présent article, pour les quantités du produit considéré pêchées par leurs membres qui ont été vendues et livrées, pendant le trimestre considéré, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté.

3. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser:

- la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire,

- un montant forfaitaire égal à 12 % de ce seuil,

- pour chaque organisation de producteurs, la différence entre ce seuil et le prix moyen de vente perçu par cette organisation de producteurs.

4. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité ne peut dépasser en aucun cas pour le trimestre au titre duquel elle est accordée:

- 62,8 % des quantités de thon utilisées par l'industrie communautaire de la conserve au cours du même trimestre,

- la moyenne des quantités vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 2 au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant celui pour lequel l'indemnité est versée,

- 110 % de la moyenne des quantités vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 2 au cours du même trimestre des campagnes des pêche 1984 à 1986.

5. La Conseil, à la lumière de l'évolution constatée de la production communautaire et de la situation d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la conserve, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine, avant le 1er janvier 1993, les adaptations éventuelles à apporter aux pourcentages ainsi qu'à la période de référence définis au paragraphe 4.

6. Dans les limites visées au paragraphe 4, le montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs est égal:

- au montant défini au paragraphe 3 pour les quantités du produit considéré écoulées conformément au paragraphe 2 qui ne sont pas supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées aux mêmes conditions par ses adhérents au cours du même trimestre des campagnes de référence 1984 à 1986,

- à 95 % du montant défini au paragraphe 3 pour les quantités du produit considéré qui sont supérieures à la moyenne des quantités visées au premier tiret, sans dépasser 110 % de ces quantités,

- à 90 % du montant défini au paragraphe 3 pour les quantités du produit considéré supérieures à celles définies au deuxième tiret, qui sont égales au solde des quantités résultant d'une répartition des quantités éligibles au titre du paragraphe 4 entre les organisations de producteurs.

La répartition est faite entre les organisations de producteurs concernées en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes 1984 à 1986.

7. Les organisations de producteurs répartissent l'indemnité accordée à leurs adhérents au prorata des quantités produites par ceux-ci et vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 2.

L'indemnité versée par l'organisation de producteurs aux producteurs adhérents est majorée d'une compensation égale à:

- 2,5 % du montant défini au paragraphe 3 lorsque le montant versé à l'organisation de producteurs est égal à ce montant,

- 5 % du montant défini au paragraphe 3 lorsque le montant versé à l'organisation de producteurs est égal à 95 % de ce montant,

- 10 % du montant défini au paragraphe 3 lorsque le montant versé à l'organisation de producteurs est égal à 90 % de ce montant.

Cette compensation est financée par un fonds constitué conformément à l'article 9 paragraphe 3.

8. Les aides au stockage accordées au titre de l'article 18 sont déduites du montant de l'indemnité compensatoire pour les quantités qui en ont bénéficié.

9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant l'octroi de l'indemnité.

10. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 21

1. Pour les produits figurant à l'annexe IV lettre A point 2, une indemnité compensatoire est accordée, si nécessaire, aux producteurs de ces produits dans la Communauté.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant l'octroi de l'indemnité.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

TITRE IV Régime des échanges avec les pays tiers

Article 22

1. Le tarif douanier commun est modifié conformément à l'annexe VII.

2. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

3. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sont interdites:

- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,

- l'application de toute restriction quantitative.

4. Jusqu'à la mise en application d'un régime communautaire à l'importation des produits figurant à l'annexe IV lettre C, les États membres peuvent maintenir pour ces produits à l'égard des pays tiers les restrictions quantitatives applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 23

1. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits figurant à l'annexe III sont suspendus en totalité.

2. En cas d'urgence motivée:

- par les difficultés d'approvisionnement du marché communautaire

ou

- par la mise en oeuvre des engagements internationaux,

la suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour les produits visés à l'article 1er est décidée selon la procédure prévue à l'article 36.

3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de chaque décision prise en vertu du paragraphe 2.

Article 24

1. Afin d'éviter des perturbations, dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormaux ou dans des conditions telles qu'elles compromettent les mesures de stabilisation visées aux articles 12, 13, 14, 15, 18 ou 19, des prix de référence valables pour la Communauté sont fixés annuellement par catégorie de produits pour les produits figurant aux annexes I, II et III, à l'annexe IV lettre B et à l'annexe V.

2. Pour les produits figurant à l'annexe I lettres A et D, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l'article 12 paragraphe 1. Pour les produits figurant à l'annexe I lettre C, le prix de référence est fixé sur la base du prix de référence des produits figurant à l'annexe I lettre A, compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation de marché.

Pour les produits figurant à l'annexe I lettre E, le prix de référence est égal au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 12 paragraphe 1.

Pour les produits figurant à l'annexe I lettre B, à l'annexe IV lettre B et à l'annexe V, le prix de référence est déterminé sur la base de la moyenne des prix de référence du produit frais et compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation de marché. En l'absence de prix de référence pour un produit frais, ce prix est déterminé sur la base du prix de référence s'appliquant à un produit frais commercialement analogue.

Pour les produits figurant à l'annexe II, le prix de référence est dérivé du prix d'orientation visé à l'article 17 paragraphe 1 en fonction du niveau visé à l'article 18 paragraphe 1 permettant de déclencher les mesures d'intervention qui y sont prévues et il est fixé en tenant compte de la situation de marché de ces produits.

Pour les thons visés à l'annexe III qui sont destinés à l'industrie de la conserve, le prix de référence est déterminé sur la base de la moyenne pondérée des prix franco frontière constatés sur les marchés ou ports d'importation les plus représentatifs des États membres pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, diminués d'un montant égal aux droits de douane et taxes dont les produits ont été éventuellement frappés, ainsi que des frais de débarquement et de transport des points de passage de la frontière de la Communauté vers ces marchés ou ports.

Pour les différentes variétés de thons et les différentes formes de présentation, il est fait application des coefficients fixés selon la procédure prévue à l'article 19 paragraphe 6.

3. Pour les produits figurant à l'annexe I lettres A, D et E, un prix franco frontière est établi sur la base des cours constatés par les États membres pour les différentes catégories de produits à un stade commercial déterminé pour le produit importé sur les marchés ou dans les ports d'importation représentatifs, diminués d'un montant correspondant au droit de douane du tarif douanier commun effectivement perçu et du montant des taxes dont ces produits ont été frappés ainsi que des frais de débarquement et de transport des points de passage de la frontière de la Communauté vers ces marchés ou ports.

Pour les produits figurant à l'annexe I lettres B et C, aux annexes II et III, à l'annexe IV lettre B et à l'annexe V, un prix franco frontière est établi sur la base du prix constaté par chaque État membre pour les quantités commerciales usuelles qui sont importées dans la Communauté, diminué d'un montant correspondant au droit de douane du tarif douanier commun effectivement perçu et du montant des taxes dont ces produits ont été frappés, ainsi que des frais de débarquement et de transport.

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission:

- les cours des produits visés au premier alinéa constatés sur les marchés ou ports représentatifs,

- les prix des produits visés au deuxième alinéa.

4. Dans le cas où le prix franco frontière d'un produit déterminé, importé des pays tiers, demeure inférieur au prix de référence pendant au moins trois jours de marché successifs et si des quantités importantes de ces produits sont importées:

a) le bénéfice de la suspension autonome des droits de douane du tarif douanier commun peut être supprimé pour les importations pour lesquelles il est constaté que le prix franco frontière est inférieur au prix de référence;

b)

pour les produits figurant à l'annexe I lettre A (hormis le produit visé au point 3 et lettres C, D et E, à l'annexe II, à l'annexe IV lettre B et à l'annexe V, les importations peuvent être soumises à la condition que le prix franco frontière déterminé conformément au paragraphe 3 soit au moins égal au prix de référence;

c) pour les produits figurant à l'annexe I lettre A point 3 et lettre B, ainsi qu'à l'annexe III, les importations de ces produits peuvent être soumises à la perception d'une taxe compensatoire, dans le respect des conditions de la consolidation au sein du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Toutefois, si des importations à des prix d'entrée inférieurs au prix de référence ne sont effectuées qu'en provenance de certains pays ou ne concernent que certaines espèces, la taxe compensatoire n'affecte que les importations en provenance de ces pays ou les importations de ces espèces.

Le montant de la taxe compensatoire est égal à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière. Cette taxe, d'un même montant pour tous les États membres, s'ajoute aux droits de douane en vigueur.

5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 4 point c) ne sont pas applicables à l'égard des pays tiers qui prennent l'engagement de garantir, dans des conditions déterminées, que leurs produits seront offerts à des prix, à déterminer conformément au paragraphe 3, au moins égaux au prix de référence, et qui respectent effectivement ce prix dans leurs livraisons à destination de la Communauté.

6. Les modalités d'application du présent article, et notamment le niveau du prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36. Sont décidées selon cette même procédure l'application ou l'abrogation des mesures prévues au paragraphe 4.

Toutefois, dans l'intervalle entre les réunions périodiques du comité de gestion, ces mesures sont arrêtées par la Commission. Dans ce cas, elles sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures prises selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 25

1. Afin d'éviter des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormalement bas, des prix de référence peuvent être fixés avant le début de chaque campagne de commercialisation pour les produits visés à l'annexe IV lettre A point 1. Ces prix peuvent être différenciés par périodes à déterminer à l'intérieur de chaque campagne de commercialisation en fonction de l'évolution saisonnière des cours.

2. Les prix de référence visés au paragraphe 1 seront fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix de référence pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales dans les zones de production représentatives de la Communauté.

3. Si le prix franco frontière valable pour un envoi d'une quantité marchande usuelle des produits visés au paragraphe 1 d'une provenance déterminée est inférieur au prix de référence, les importations de ces produits en provenance du pays tiers concerné peuvent être soumises dans le respect des conditions de la consolidation au sein du GATT à la perception d'une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière, augmenté de l'incidence du droit de douane du tarif douanier commun effectivement perçu. La Commission suit régulièrement l'évolution des prix franco frontière des produits pour chaque provenance.

4. Toutefois, la taxe compensatoire visée au paragraphe 3 n'est pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir et qui sont en mesure de garantir que, à l'importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué, augmenté du droit de douane du tarif douanier commun effectivement perçu, ne sera pas inférieur au prix de référence, et que tout détournement de trafic sera évité.

5. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le niveau des prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36. L'institution, la modification ou l'abrogation de la taxe compensatoire ainsi que l'admission des pays tiers au bénéfice du paragraphe 4 sont décidées selon la même procédure.

Article 26

1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche, le Conseil, statuant à la majorité qualifié sur proposition de la Commission, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b) et c) destinés à la fabrication des produits visés aux points b), c), e) et f) dudit paragraphe.

2. La quantité de matières premières, non soumises au droit de douane ou taxe d'effet équivalent dans le cadre du régime du perfectionnement actif, doit correspondre aux conditions réelles dans lesquelles s'effectue l'opération de perfectionnement considérée.

Article 27

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers, jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 28

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Ces dispositions visent plus spécialement les produits dont l'offre dans la Communauté est suffisante et pour lesquels l'octroi d'une restitution permettra une adaptation à des conditions de commercialisation particulières du marché mondial.

2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime du perfectionnement actif.

La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 36.

En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

3. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 est celui qui est valable le jour de l'exportation.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

TITRE V Dispositions générales

Article 29

1. Les aides accordées par les États membres conformément à l'article 6 paragraphes 1 et 2 sont remboursées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», à raison de 50 % de leur montant.

2. Le financement des mesures d'intervention qui est prévu aux articles 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20 et 21 n'est accordé aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre en question sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks en question.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application du présent article.

Article 30

1. Ne sont pas admis à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les produits visés à l'article 1er, fabriqués ou obtenus à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

2. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres prennent les dispositions nécessaires en vue d'assurer entre tous les navires de pêche battant pavillon d'un des États membres l'égalité des conditions d'accès aux ports et aux installations de première mise sur le marché, ainsi qu'à tous les équipements et à toutes les installations techniques qui en dépendent.

Article 31

Sous réserve des dispositions contraires arrêtées en vertu des articles 42 et 43 du traité, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 32

Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse de prix dépassant de plus d'un pourcentage à déterminer l'un des prix d'orientation visés à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 17 paragraphe 1 ou le prix à la production communautaire visé à l'article 19 paragraphe 4 et que cette situation, susceptible de persister, perturbe ou menace de perturber le marché, les mesures nécessaires peuvent être prises pour y remédier.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 33

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes du présent règlement ainsi que les pourcentages visés aux articles 12 et 18.

Article 34

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.

Article 35

Il est institué un comité de gestion des produits de la pêche, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 36

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 37

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 38

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 39

1. Le règlement (CEE) no 3796/81 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 40

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1991.

Par le Conseil

Le président

J. PRONK

(1) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 359.(2) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 39.(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.(4) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 10.(5) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.(6) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.(7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.(8) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62.

ANNEXE I

Codes NC

Désignation des marchandises

A.

Produits frais ou réfrigérés du no 0302:

1. ex 0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

2. ex 0302 29 10

Cardines (Lepidorhombus spp.)

3. ex 0302 40

Harengs de l'espèce Clupea harengus

4. ex 0302 50 10

Morues de l'espèce Gadus morhua

5. ex 0302 61 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

6. ex 0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

7. ex 0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

8. ex 0302 64

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

9. ex 0302 65 20 et

0302 65 50

Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

10. ex 0302 69 31 et

0302 69 33

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

11. ex 0302 69 41

Merlans (Merlangus merlangus)

12. ex 0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

13. ex 0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

14. ex 0302 69 65

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

15. ex 0302 69 75

Castagnoles (Brama spp.)

16. ex 0302 69 81

Baudroies (Lophius spp.)

B.

Produits congelés des nos 0303 et 0304:

ex 0303 50 10

ex 0303 50 90

ex 0304 90 21 et

ex 0304 90 25

Harengs de l'espèce Clupea harengus

C.

Filets et autre chair de poisson (même hachée) des espèces mentionnées sous A ci-dessus, frais ou réfrigérés, relevant des codes ex 0304 10 31, ex 0304 10 39, ex 0304 10 92, ex 0304 10 93 ou ex 0304 10 98 de la nomenclature combinée.

D.

Produits vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:

ex 0306 23 31 et

ex 0306 23 39

Crevettes de l'espèce Crangon crangon

E.

Produits vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:

ex 0306 24 30

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

ex 0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

ANNEXE II

Codes NC

Désignation des marchandises

A.

Produits congelés du no 0303:

1. ex 0303 71 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

2. ex 0303 79 71

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

B.

Produits congelés du no 0307:

1. ex 0307 49 19

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeleti)

2. ex 0307 49 31

ex 0307 49 33

ex 0307 49 35 et

ex 0307 49 38

Calmars et encornets (Loligo spp.)

3. ex 0307 49 51

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

4. ex 0307 59 10

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

5. ex 0307 99 11

Illex spp.

ANNEXE III

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus, frais, régrigérés ou congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 et classés dans l'un des codes de la nomenclature combinée suivants:

Désignation des marchandises

Code NC

frais ou réfrigéré

congelé

Présentés dans une forme autre que celles mentionnées sous la position 0304:

II. Les espèces suivantes:

a) Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), à l'exception des thons frais ou réfrigérés:

1. pesant plus de 10 kg pièce (*)

0303 41 11, 0303 41 13 et 0303 41 19

2. ne pesant pas plus de 10 kg pièce (*)

0303 41 11, 0303 41 13 et 0303 41 19

b) Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

1. pesant plus de 10 kg pièce

0302 32 10 (*)

0303 42 12, 0303 42 32 et 0303 42 52

2. ne pesant pas plus de 10 kg pièce

0302 32 10 (*)

0303 42 18, 0303 42 38 et 0303 42 58

c)

Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0302 33 10

0303 43 11, 0303 43 13 et 0303 43 19

d)

Thons rouges (Thunnus thynnus), à l'exception des thons frais ou réfrigérés

ex 0303 49 11, ex 0303 49 13 et

ex 0303 49 19

e)

autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus, à l'exception du thon obèse (Parathunnus obesus), frais ou réfrigéré

0302 39 10 et

0302 69 21

ex 0303 49 11, ex 0303 49 13,

ex 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23

et 0303 79 29

II.

Présentés dans l'une des formes suivantes:

a) entiers

b)

vidés et sans branchies

c)

autres (par exemple étêtés)

(*) Les références de poids se rapportent à des produits entiers.

ANNEXE IV

A. Produits vivants, frais, réfrigérés ou congelés:

Codes NC

Désignation des marchandises

1. 0301 91 00, 0302 11 00, 0303 21 00, 0304 10 11, ex 0304 10 91, 0304 20 11 et ex 0304 90 10

Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

0301 93 00, 0302 69 11, 0303 79 11, ex 0304 10 19, ex 0304 10 91, ex 0304 20 19 et ex 0304 90 10

Carpes

2.

0301 99 11, 0302 12 00, 0303 10 00, 0303 22 00, 0304 10 13, ex 0304 10 91, 0304 20 13 et

ex 0304 90 10

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0306 12 et 0306 22

Homards (Homarus spp.)

B. Produits congelés ou salés; crustacés congelés: Les espèces suivantes

relevant des codes NC suivants

Poissons congelés,

à l'exception des

filets et autre

chair de poisson

du no 0304

Filets de poissons

et autre chair de

poissons (même

hachée), congelés

Poissons salés

(même séchés)

Filets crus,

simplement

enrobés de pâte

ou de chapelure

(panés), même précuits dans l'huile,

congelés

Crustacés congelés

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0303 73 00

ex 0304 20 31 et

ex 0304 90 41

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Morues de l'espèce

Gadus morhua

ex 0303 60 11

ex 0304 20 29 et

ex 0304 90 38

ex 0305 30 19,

ex 0305 51 90 et

ex 0305 62 00

ex 1604 19 91

Aiguillats et roussettes

(Squalus acanthias et

Scyliorhinus spp.)

ex 0303 75 20 et

ex 0303 75 50

ex 0304 20 61 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Églefins

(Melanogrammus aeglefinus)

ex 0303 72 00

ex 0304 20 33 et

ex 0304 90 45

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Merlus de l'espèce

(Merluccius merluccius)

ex 0303 78 10

ex 0304 20 57 et

ex 0304 90 47

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Harengs de l'espèce

(Chupea harengus)

ex 0303 50 10 et

ex 0303 50 90

ex 0304 20 75,

ex 0304 90 21 et

ex 0304 90 25

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 30 et

ex 0305 61 00

ex 1604 12 10

Lingues (Molva spp.)

ex 0303 79 51

ex 0304 20 43 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Maquereaux des espèces

(Scomber scombrus et

Scomber japonicus)

ex 0303 74 11 et

ex 0303 74 19

ex 0304 20 53 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 15 10

Cardines

(Lepidorhombus spp.)

ex 0303 39 20

ex 0304 20 79 et

ex 0304 90 51

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Baudroies (Lophius spp.)

ex 0303 79 81

ex 0304 20 83 et

ex 0304 90 57

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Plies ou carrelets

(Pleuronectes platessa)

ex 0303 32 00

ex 0304 20 71 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Les espèces suivantes

relevant des codes NC suivants

Poissons congelés,

à l'exception des

filets et autre

chair de poisson

du no 0304

Filets de poissons

et autre chair de

poissons (même

hachée), congelés

Poissons salés

(même séchés)

Filets crus,

simplement

enrobés de pâte

ou de chapelure

(panés), même précuits dans l'huile,

congelés

Crustacés congelés

Castagnoles

(Brama spp.)

ex 0303 79 75

ex 0304 20 81 et

ex 0304 90 55

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Rascasses du Nord ou

Sébastes (Sebastes spp.)

ex 0303 79 35 et

ex 0303 79 37

ex 0304 20 35,

ex 0304 20 37 et

ex 0304 90 31

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Merlan (Merlangus merlangus)

ex 0303 79 45

ex 0304 20 41 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Crabes tourteau

(Cancer pagurus)

0306 14 30

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

0306 19 30

C. Produits préparés ou conservés:

Codes NC

Désignation des marchandises

1. ex 1604 13 10 et ex 1604 20 50

Sardines

2.

1604 14 10, 1604 19 30 et 1604 20 70

Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus

3. ex 1902 20 10

Pâtes alimentaires, farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % des produits mentionnés aux points 1 et 2

ANNEXE V

Produits congelés ou salés; crustacés congelés ou salés; crustacés décortiqués et simplement cuits à l'eau ou à la vapeur:

Les espèces suivantes

relevant des codes NC suivants

Poissons congelés,

à l'exception des

filets et autre

chair de poisson

du no 0304

Filets de poissons

et autre chair de

poissons (même

hachée), congelés

Poissons salés

(même séchés)

Filets crus,

simplement

enrobés de pâte

ou de chapelure

(panés), même

précuits dans

l'huile

Crustacés

Lieus d'Alaska

(Theragra chalcogramma)

ex 0303 79 55

ex 0304 20 85 et

ex 0304 90 61

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Poissons de l'espèce Boreogadus saida

ex 0303 79 41

ex 0304 20 29 et

ex 0304 90 39

ex 0305 30 19,

ex 0305 59 19 et

ex 0305 69 10

ex 1604 19 91

Morues des espèces Gadus ogac et Gadus macrocephalus

ex 0303 60 19 et

ex 0303 60 90

ex 0304 20 21,

ex 0304 20 29,

ex 0304 90 35 et

ex 0304 90 39

ex 0305 30 11,

ex 0305 30 19,

ex 0305 51 90 et

ex 0305 62 00

ex 1604 19 91

Flets communs

(Platichthys flesus)

ex 0303 39 10

ex 0304 20 73 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Merlus (Merluccius spp., à l'exception de l'espèce

Merluccius merluccius)

ex 0303 78 10

ex 0304 20 57 et

ex 0304 90 47

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Harengs de l'espèce Clupea pallasii

ex 0303 50 10 et

ex 0303 50 90

ex 0304 20 75,

ex 0304 90 21 et

ex 0304 90 25

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 30 et

ex 0305 61 00

ex 1604 12 10

Poissons de l'espèce

Orcynopsis unicolor

ex 0303 79 61 et

ex 0303 79 63

ex 0304 20 53 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 50

Lieus jaunes

(Pollachius pollachius)

ex 0303 79 55

ex 0304 20 98 et

ex 0304 90 97

ex 0305 30 90,

ex 0305 59 90 et

ex 0305 69 90

ex 1604 19 91

Crevettes, autres que

l'espèce Crangon crangon

-congelées

ex 0306 13

-salées:

ex 0306 23 10,

ex 0306 23 39 et

ex 0306 23 90

-décortiquées et

simplement cuites

à l'eau ou à la

vapeur:

ex 1605 20 00

ANNEXE VI

Produits frais ou réfrigérés des espèces suivantes

Relevant des codes NC suivants

1) Limandes (Limanda limanda)

ex 0302 29 90

2)

Limandes soles (Microstomus kitt)

ex 0302 29 90

3)

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

ex 0302 31 10

ex 0302 31 90

4)

Thons rouges (Thunnus thynnus)

ex 0302 39 10

ex 0302 39 90

5)

Thons obèses (Thunnus obesus ou Parathunnus obesus)

ex 0302 39 10

ex 0302 39 90

6)

Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

ex 0302 69 51

7)

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

ex 0302 69 85

8)

Tacauds (Trisopterus luscus)

ex 0302 69 98

9)

Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 98

10)

Picarels (Maena smaris)

ex 0302 69 98

11)

Congres (Conger conger)

ex 0302 69 98

12)

Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 98

13)

Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 98

14)

Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 98

15)

Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 98 et

ex 0304 10 98

ANNEXE VII

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits

autonomes

(%)

ou prélèvement

(AGR)

conventionnels

(%)

Unité

supplémentaire

1

2

3

4

5

0301

Poissons vivants:

0301 10

-Poissons d'ornement:

0301 10 10

--d'eau douce

10

exemption

-

0301 10 90

--de mer

15

15

-

-autres poissons vivants:

0301 91 00

--Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

-

0301 92 00

--Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

-

0301 93 00

--Carpes

10

8

-

0301 99

--autres:

---d'eau douce:

0301 99 11

----Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

-

0301 99 19

----autres

10

8

-

0301 99 90

---de mer

17

16

-

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:

-Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 11 00

--Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

-

0302 12 00

--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons de Danube (Hucho hucho)

16

2

-

0302 19 00

--autres

16

8

-

-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 21

--Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302 21 10

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

-

0302 21 30

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

-

0302 21 90

---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

15

-

0302 22 00

--Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

15

-

0302 23 00

--Soles (Solea spp.)

15

15

-

0302 29

--autres:

0302 29 10

---Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

-

0302 29 90

---autres

15

15

-

-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 31

--Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

1

2

3

4

5

0302 31 10

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹)

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0302 31 90

---autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

0302 32

--Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

0302 32 10

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹)

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0302 32 90

---autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

0302 33

--Listaos ou bonites à ventre rayé:

0302 33 10

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹)

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0302 33 90

---autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

0302 39

--autres:

0302 39 10

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹)

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0302 39 90

---autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

0302 40

-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 40 10

--du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

-

0302 40 90

--du 16 juin au 14 février

20 (²)

15 (²) (¹)

-

0302 50

-Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 50 10

--de l'espèce Gadus morhua

15

12

-

0302 50 90

--autres

15

15

-

-autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0302 61

--Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

0302 61 10

---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

25

23

-

0302 61 30

---Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

15

-

---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus):

0302 61 91

----du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

-

0302 61 99

----du 16 juin au 14 février

20

13

-

0302 62 00

--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

-

0302 63 00

--Lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

-

0302 64

--Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0302 64 10

---du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

-

0302 64 90

---du 16 juin au 14 février

20

20

-

0302 65

--Squales:

0302 65 20

---Aiguillats (Squalus acanthias)

15

8 (()

-

0302 65 50

---Roussettes (Scyliorhinus spp.)

15

8

-

(¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(²) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.

(³) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.

(%) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(¹) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence.

(() Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acanthias) relevant des sous-positions 0302 65 20 et 0303 75 20, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.

1

2

3

4

5

0302 65 90

---autres

15

8

-

0302 66 00

--Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

-

0302 69

--autres:

---d'eau douce:

0302 69 11

----Carpes

10

8

-

0302 69 19

----autres

10

8

-

---de mer:

----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 ci-dessus:

0302 69 21

-----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (²)

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0302 69 25

-----autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

0302 69 31

-----de l'espèce Sebastes marinus

15

8

-

0302 69 33

-----autres

15

15

-

0302 69 35

----Poissons de l'espèce Boreogadus saida

15

12

-

0302 69 41

----Merlans (Merlangus merlangus)

15

15

-

0302 69 45

----Lingues (Molva spp.)

15

15

-

0302 69 51

----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

15

-

0302 69 55

----Anchois (Engraulis spp.)

15

15

-

0302 69 61

----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15

15

-

0302 69 65

----Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

15

15 (¹)

-

0302 69 75

----Castagnoles (Brama spp.)

15

15

-

0302 69 81

----Baudroies (Lophius spp.)

15

15

-

0302 69 85

----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

-

0302 69 87

----Espadons (Xiphias gladius)

15

15

-

0302 69 98

----autres

15

15

-

0302 70 00

-Foies, oeufs et laitances

14

10

-

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:

0303 10 00

-Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

16

2

-

-autres salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0303 21 00

--Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

-

0303 22 00

--Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

-

0303 29 00

--autres

16

9

-

(¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(²) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.

(³) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.

(%) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(¹) Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.

1

2

3

4

5

-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0303 31

--Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 10

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

-

0303 31 30

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

-

0303 31 90

---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

15

-

0303 32 00

--Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

15

-

0303 33 00

--Soles (Solea spp.)

15

15

-

0303 39

--autres:

0303 39 10

---Flets communs (Platichthys flesus)

15

15

-

0303 39 20

---Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

-

0303 39 90

---autres

15

15

-

-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0303 41

--Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga):

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹):

0303 41 11

----entiers

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 41 13

----vidés, sans branchies

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 41 19

----autres (par exemple étêtés)

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 41 90

---autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

0303 42

--Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares):

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹):

----entiers:

0303 42 12

-----pesant plus de 10 kg pièce

25 (²) (³)

20 (²) (%)

-

0303 42 18

-----autres

25 (²) (³)

20 (²) (%)

-

----vidés, sans branchies:

0303 42 32

-----pesant plus de 10 kg pièce

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 42 38

-----autres

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

----autres (par exemple étêtés):

0303 42 52

-----pesant plus de 10 kg pièce

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 42 58

-----autres

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 42 90

---autres

25 (²)

22 (²) (%)

-

0303 43

--Listaos ou bonites à ventre rayé:

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du

no 1604 (¹):

0303 43 11

----entiers

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

0303 43 13

----vidées sans branchies

25 (²) (³)

22 (²) (%)

-

(¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(²) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.

(³) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.

(%) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictés en la matière.

1

2

3

4

5

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

0304 10

-frais ou réfrigérés:

--Filets:

---de poissons d'eau douce:

0304 10 11

----de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

-

0304 10 13

----de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

-

0304 10 19

----d'autres poissons d'eau douce

13

9

-

---autres:

0304 10 31

----de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18

18

-

0304 10 39

----autres

18

18

-

--autre chair de poissons (même hachée):

0304 10 91

---de poissons d'eau douce

8

8

-

---autres:

----Flancs de harengs:

0304 10 92

-----du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

-

0304 10 93

-----du 16 juin au 14 février

20

15

-

0304 10 98

----autres

18

15 (¹)

-

0304 20

-Filets congelés:

--de poissons d'eau douce:

0304 20 11

---de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

-

0304 20 13

---de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

-

0304 20 19

---d'autres poissons d'eau douce

13

9

-

--de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida:

0304 20 21

---de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

18

15

-

0304 20 29

---autres

18

15 (²) (³)

-

0304 20 31

--de lieus noirs (Pollachius virens)

18

15

-

0304 20 33

--d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

18

15

-

--de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.):

0304 20 35

---de l'espèce Sebastes marinus

18

12

-

0304 20 37

---autres

18

15

-

0304 20 41

--de merlans (Merlangus merlangus)

18

15

-

0304 20 43

--de lingues (Molva spp.)

18

15

-

0304 20 45

--de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

18

18

-

--de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor:

0304 20 51

---de l'espèce Scomber australasicus

18

15

-

(¹) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous conditions du respect du prix de référence.

(²) Droit de 8 % pour les morues de l'espèce Gadus morhua dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 10 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.

(³) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes.

1

2

3

4

5

0304 20 53

---autres

18

15

-

--de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304 20 57

---de merlus du genre Merluccius

18

15 (¹) (²)

-

0304 20 59

---de merlus du genre Urophycis

18

15

-

--de squales:

0304 20 61

---d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

18

15

-

0304 20 69

---d'autres squales

18

15

-

0304 20 71

--de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

18

15

-

0304 20 73

--de flets communs (Platichthys flesus)

18

15

-

0304 20 75

--de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

18

15

-

0304 20 79

--de cardines (Lepidorhombus spp.)

18

15

-

0304 20 81

--de castagnoles (Brama spp.)

18

15

-

0304 20 83

--de baudroies (Lophius spp.)

18

15

-

0304 20 85

--de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

18

15

-

0304 20 87

--d'espadons (Xiphias gladius)

18

15

-

0304 20 97

--autres

18

15

-

0304 90

-autres:

0304 90 10

--de poissons d'eau douce

8

8

-

--autres:

---de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii):

0304 90 21

----du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

-

0304 90 25

----du 16 juin au 14 février

20 (³)

15 (³) (%)

-

0304 90 31

---de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

15

8

-

---de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida:

0304 90 35

----de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

15

15

-

0304 90 38

----de morues de l'espèce Gadus morhua

15

12 (¹)

-

0304 90 39

----autres

15

15 (¹)

-

0304 90 41

---de lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

-

0304 90 45

---d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

-

---de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304 90 47

----de merlus du genre Merluccius

15

15 (()

-

0304 90 49

----de merlus du genre Urophycis

15

15

-

0304 90 51

---de cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

-

0304 90 55

---de castagnoles (Brama spp.)

15

15

-

0304 90 57

---de baudroies (Lophius spp.)

15

15

-

(¹) Sous condition du respect du prix de référence.

(²) Droit de 10 % sous condition du respect du prix de référence, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes, pour les plaques industrielles avec arêtes (standard) congelées, dans la période du 1er juillet au 31 décembre, à octroyer par les autorités communautaires compétentes.

(³) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.

(%) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence.

(¹) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes.

(() Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.

1

2

3

4

5

0304 90 59

---de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

-

0304 90 61

---de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma)

15

15

-

0304 90 65

---d'espadons (Xiphias gladius)

15

15

-

0304 90 97

---autres

15

15

-

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine:

0305 10 00

-Farine de poisson propre à l'alimentation humaine

15

13

-

0305 20 00

-Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés salés ou en saumure

15

11

-

0305 30

-Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés:

--de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida:

0305 30 11

---de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

18

16

-

0305 30 19

---autres

20

20

-

0305 30 30

--de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

18

15

-

0305 30 50

--de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

18

15

-

0305 30 90

--autres

18

16

-

-Poissons fumés, y compris les filets:

0305 41 00

--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

13

-

0305 42 00

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

16

10

-

0305 49

--autres:

0305 49 10

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

16

15

-

0305 49 20

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

16

-

0305 49 30

---Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

16

14

-

0305 49 40

---Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

14

-

0305 49 50

---Anguilles (Anguilla spp.)

16

14

-

0305 49 90

---autres

16

14

-

-Poissons séchés, même salés mais non fumés:

0305 51

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10

---séchées, non salées

13

13 (¹)

-

0305 51 90

---séchées et salées

13

13 (¹)

-

0305 59

--autres:

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida:

0305 59 11

----séchés, non salés

13

13 (¹)

-

0305 59 19

----séchés et salés

13

13 (¹)

-

0305 59 30

---Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

12

-

0305 59 50

---Anchois (Engraulis spp.)

15

10

-

0305 59 60

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

12

-

(¹) Exemption pour les morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac relevant des sous-positions 0305 51 10, 0305 51 90 et 0305 62 00 et pour les poissons de l'espèce Boreogadus saida relevant des sous-positions 0305 59 11, 0305 59 19 et 0305 69 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global 25 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes.

1

2

3

4

5

0305 59 70

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

-

-

0305 59 90

---autres

15

12

-

-Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure:

0305 61 00

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

12

-

0305 62 00

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

13 (¹)

-

0305 63 00

--Anchois (Engraulis spp.)

15

10

-

0305 69

--autres:

0305 69 10

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida

13

13 (¹)

-

0305 69 20

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

12

-

0305 69 30

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

-

-

0305 69 50

---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

15

11

-

0305 69 90

---autres

15

12

-

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure:

-congelés:

0306 11 00

--Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25

(²)

-

0306 12

--Homards (Homarus spp.):

0306 12 10

---entiers

25

8 (³)

-

0306 12 90

---autres

25

16

-

0306 13

--Crevettes:

0306 13 10

---Crevettes de la famille Pandalidae

18

12

-

0306 13 30

---Crevettes grises du genre Crangon

18

18

-

0306 13 90

---autres

18

18

-

0306 14

--Crabes:

0306 14 10

---Crabes des spèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

18

8

-

0306 14 30

---Crabes tourteau (Cancer pagurus)

18

15

-

0306 14 90

---autres

18

15

-

0306 19

--autres:

0306 19 10

---Ecrevisses

18

15

-

0306 19 30

---Langoustines (Nephrops norvegicus)

14

12

-

0306 19 90

---autres

14

12

-

-non congelés:

0306 21 00

--Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25

(²)

-

0306 22

--Homards (Homarus spp.):

0306 22 10

---vivants

25

8 (³)

-

---autres:

0306 22 91

----entiers

25

8 (³)

-

0306 22 99

----autres

25

20

-

(¹) Exemption pour les morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac relevant des sous-positions 0305 51 10, 0305 51 90 et 0305 62 00 et pour les poissons de l'espèce Boreogadus saida relevant des sous-positions 0305 59 11, 0305 59 19 et 0305 69 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global 25 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes.

(²) Voir annexe du règlement (CEE) no 2886/89 (concessions au GATT).

(³) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes.

1

2

3

4

5

0306 23

--Crevettes:

0306 23 10

---Crevettes de la famille Pandalidae

18

12

-

---Crevettes grises du genre Crangon:

0306 23 31

----fraîches, réfrigérées ou autres à l'eau ou à la vapeur

18

18

-

0306 23 39

----autres

18

18

-

0306 23 90

---autres

18

18

-

0306 24

--Crabes:

0306 24 10

---Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

18

8

-

0306 24 30

---Crabes tourteau (Cancer pagurus)

18

15

-

0306 24 90

---autres

18

15

-

0306 29

--autres:

0306 29 10

---Écrevisses

18

15

-

0306 29 30

---Langoustines (Nephrops norvegicus)

14

12

-

0306 29 90

---autres

14

12

-

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure:

0307 10

-Huîtres:

0307 10 10

--Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

exemption

exemption

-

0307 10 90

--autres

18

18

-

-Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten:

0307 21 00

--vivants, frais ou réfrigérés

8

8

-

0307 29

--autres:

0307 29 10

---Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

8

8

-

0307 29 90

---autres

8

8

-

-Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31

--vivantes, fraîches ou réfrigérées:

0307 31 10

---Mytilus spp.

10

10

-

0307 31 90

---Perna spp.

8

8

-

0307 39

--autres:

0307 39 10

---Mytilus spp.

10

10

-

0307 39 90

---Perna spp.

8

8

-

-Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41

--vivants, frais ou réfrigérés:

0307 41 10

---Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

8

-

---Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41 91

----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

8

6

-

0307 41 99

----autres

8

8

-

1

2

3

4

5

0307 49

--autres:

---congelés:

----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.):

0307 49 11

-----du genre Sepiola autres que Sepiola rondeleti

8

8

-

0307 49 19

-----autres

8

8

-

----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

-----Loligo spp.:

0307 49 31

------Loligo vulgaris

8

6

-

0307 49 33

------Loligo pealei

8

6

-

0307 49 35

------Loligo patagonica

8

6

-

0307 49 38

------autres

8

6

-

0307 49 51

-----Ommastrephes sagittatus

8

6

-

0307 49 59

-----autres

8

8

-

---autres:

0307 49 71

----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

8

-

----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 49 91

-----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

8

6

-

0307 49 99

-----autres

8

8

-

-Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

0307 51 00

--vivants, frais ou réfrigérés

8

8

-

0307 59

--autres:

0307 59 10

---congelés

8

8

-

0307 59 90

---autres

8

8

-

0307 60 00

-Escargots, autres que de mer

6

exemption

-

-autres:

0307 91 00

--vivants, frais ou réfrigérés

11

11

-

0307 99

--autres:

---congelés:

0307 99 11

----Illex spp.

8

8

-

0307 99 13

----Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

8

8

-

0307 99 19

----autres invertébrés aquatiques

14

11

-

0307 99 90

---autres

16

11

-

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

0511 91

--Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10

---Déchets de poissons

exemption

exemption

-

0511 91 90

---autres

exemption

(¹)

-

(¹) Voir annexe du règlement (CEE) no 2886/89 (concessions au GATT).

1

2

3

4

5

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson:

-Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés:

1604 11 00

--Saumons

20

5,5

-

1604 12

--Harengs:

1604 12 10

---Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

18

15

-

1604 12 90

---autres

23

20

-

1604 13

--Sardines, sardinelles et sprats ou esprots:

1604 13 10

---Sardines

25

25

-

1604 13 90

---autres

25

20

-

1604 14

--Thons, listaos et bonites (Sarda spp.):

1604 14 10

---Thons et listaos

25

24

-

1604 14 90

---Bonites (Sarda spp.)

25

25

-

1604 15

--Maquereaux:

1604 15 10

---des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

25

25

-

1604 15 90

---de l'espèce Scomber australasicus

25

20

-

1604 16 00

--Anchois

25

-

-

1604 19

--autres:

1604 19 10

---Salmonidés, autres que les saumons

20

7

-

1604 19 30

---Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

25

24

-

1604 19 50

---Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

25

25

-

---autres:

1604 19 91

----Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

18

15

-

1604 19 99

----autres

25

20

-

1604 20

-autres préparations et conserves de poissons:

1604 20 10

--de saumons

20

5,5

-

1604 20 30

--de salmonidés, autres que les saumons

20

7

-

1604 20 40

--d'anchois

25

-

-

1604 20 50

--de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons des espèces Orcynopsis unicolor

25

25

-

1604 20 70

--de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

25

24

-

1604 20 90

--d'autres poissons

25

20

-

1604 30

-Caviar et ses succédanés:

1604 30 10

--Caviar (oeufs d'esturgeon)

30

30

-

1604 30 90

--Succédanés de caviar

30

30

-

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:

1605 10 00

-Crabes

20

16

-

1605 20 00

-Crevettes

20

20

-

1605 30 00

-Homards

20

20

-

1605 40 00

-autres crustacés

20

20

-

1

2

3

4

5

1605 90

-autres:

1605 90 10

--Mollusques

20

20

-

1605 90 90

--autres invertébrés aquatiques

26

26

-

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

-Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

1902 20

-Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 10

--contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

17

17

-

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

5

2

-

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 3796/81

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

paragraphe 1

Article 6

paragraphe 1

Article 6

paragraphe 2 premier alinéapoint a)

Article 6

paragraphe 2

Article 6

paragraphe 2 premier alinéapoint b)

-

Article 6

paragraphe 2 deuxième alinéa

-

Article 6

paragraphe 2 troisième alinéa

-

Article 6

paragraphe 2 quatrième alinéa

-

Article 6

paragraphe 3

Article 6

paragraphe 3

Article 6

paragraphe 4

Article 6

paragraphe 4

Article 6

paragraphe 5

Article 6

paragraphe 5

Article 6

paragraphe 6

Article 6

paragraphe 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

paragraphe 1

Article 14

paragraphe 1

Article 14

paragraphe 2

Article 14

paragraphe 2

Article 14

paragraphe 3

-

Article 14

paragraphe 4

-

Article 14

paragraphe 5 point a) premier tiret

Article 14

paragraphe 3 point a) premier tiret

Article 14

paragraphe 5 point a) deuxième tiret

Article 14

paragraphe 3 point a) deuxième tiret

Article 14

paragraphe 5 point a) troisième tiret

Article 14

paragraphe 3 point a) troisième tiret

Article 14

paragraphe 5 point a) quatrième tiret

-

Article 14

paragraphe 5 point b)

Article 14

paragraphe 3 point b)

Article 14

paragraphe 6

Article 14

paragraphe 4

Article 14

paragraphe 7

Article 14

paragraphe 5

Article 14

bis

Article 15

Article 14

ter

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 17

bis

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Règlement (CEE) no 3796/81

Présent règlement

Article 24

Article 27

Article 25

Article 28

Article 26

Article 29

Article 27

Article 30

Article 28

Article 31

Article 29

Article 32

Article 30

Article 33

Article 31

Article 34

Article 32

Article 35

Article 33

Article 36

Article 34

Article 37

Article 35

Article38

Article 36

Article 39

Article 37

Article 40

Annexes I-VII

Annexes I-VII