RÈGLEMENT (CEE) No 3667/91 DU CONSEIL du 11 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1992) -
Journal officiel n° L 349 du 18/12/1991 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CEE) No 3667/91 DU CONSEIL du 11 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1992) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 %, dont le volume, exprimé en poids de viande désossée, a été fixé à 53 000 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour l'année 1992; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire; considérant que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine, de façon à permettre à ces derniers un accès progressif au bénéfice dudit régime; que, compte tenu de ces éléments, il convient d'élargir ces possibilités d'accès en augmentant la part attribuée à ces derniers opérateurs; que, pour s'assurer du sérieux de leur activité, il y a lieu, toutefois, de ne prendre en considération que les quantités d'une certaine importance représentatives des échanges avec les pays tiers; considérant que, pour permettre la pleine utilisation du volume contingentaire, il convient de fixer une date limite pour le dépôt de demandes de certificats d'importation et de prévoir le transfert des quantités éventuellement non demandées à cette date au dernier trimestre de l'année 1992 et leur attribution, notamment en fonction du volume des quantités restantes, en dehors des critères de répartition prévus entre les différentes catégories d'opérateurs; considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être prises selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée, est ouvert pour l'année 1992. Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée. 2. Dans le cadre du présent règlement, est considérée comme viande congelée la viande qui, au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation, est présentée en état congelé. 3. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %. Article 2 Le volume contingentaire de 53 000 tonnes est divisé en deux parties, comme suit: a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l'objet du présent régime d'importation, au cours des trois dernières années; b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d'une période à déterminer, en matière d'échanges avec les pays tiers de viandes bovines autres que celles faisant l'objet du présent régime d'importation ou d'opérations de trafic de perfectionnement actif ou passif. Article 3 1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificats d'importation à la date du 31 août 1992 font l'objet d'une nouvelle attribution durant le quatrième trimestre de la même année, le cas échéant sans tenir compte de la répartition visée à l'article 2. 2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 16 septembre 1992, les quantités non demandées à la date du 31 août de la même année. Article 4 Les modalités d'application du présent règlement, et notamment: a) la répartition et l'attribution des quantités disponibles entre les opérateurs visés à l'article 2 et b) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. BUKMAN (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16.